Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'organisation du temps de travail pour les salariés de production de semaine du site Délifrance de Martainville" chez 3S - DELIFRANCE S A

Cet accord signé entre la direction de 3S - DELIFRANCE S A et le syndicat CGT le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07622008493
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : DELIFRANCE S A
Etablissement : 31316717300043

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX ASTREINTES (2017-12-15) AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DU SERVICE MAINTENANCE DU21/11/2014 (2018-04-18) Avenant temporaire n°3 à l'accord d'établissement relatif à l'organisation dy travail sur le site de Délifrance Martainville du 02 mars 2021 (2021-11-04) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 19 MARS 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DANS L'ETABLISSEMENT DE ROMANS / ISERE - Organisation spécifique à l’équipe de nettoyage (2022-01-04) Avenant temporaire n°4 d'établissement relatif à l'organisation du travail sur le site de Délifrance Martainville (2022-01-31) Avenant temporaire n°5 à l'accord d'établissement relatif à l'organisation du travail sur le site de Délifrance Martainville du 2 mars 2012 (2022-03-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06

Accord d’établissement relatif à l’organisation du temps de travail pour les salariés de production de semaine du site Délifrance de Martainville

Entre la société DELIFRANCE – Site de Martainville, sis ZA de Flamanville – 76 116 MARTAINVILLE EPREVILLE, représentée par Xxxx XXXXXXX, directeur de site

D’une part,

Et,

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Xxxxx XXXXXXX, délégué syndical

D’autre part.

Après différents groupes de travail et implication du Comité Social et Economique d’Etablissement, il est convenu ce qui suit en application des dispositions du Code du Travail.

1. Objet 2

2. Champ d’application 2

3. Organisation du travail 2

a. Principe de mensualisation 4

b. Mise en place d’un compteur de modulation 4

c. Période de référence 4

d. Heures supplémentaires 5

e. Solde des comptes 5

4. Absences : valorisation et impact sur le compteur de modulation 6

a. Précisions relatives aux congés payés 6

b. Précisions relatives aux jours non travaillés (jours fériés, jours d’arrêts techniques etc…) 7

c. Journée de solidarité 7

d. Arrivée ou départ en cours de période 8

5. Durée et application de l’accord 8

6. Dépôt 8

Objet

Le présent accord s’inscrit dans un contexte et une volonté commune de revoir l’organisation du temps de travail pour les équipes de production de semaine, y compris les salariés des matières premières.

La demande des salariés est de supprimer le compteur d’atterrissage et de remettre en place un compteur de modulation. Cela permet à la fois de lisser les horaires de travail sur l’année tout en restant flexible pour les salariés et de maintenir la possibilité d’un paiement des heures supplémentaires.

Pour répondre à ces différentes attentes, il a été convenu ce qui suit :

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés du service production y compris les salariés des matières premières qui travaillent en semaine.

Ce présent accord ne s’applique pas aux salariés du service production qui travaillent en équipe de suppléance (équipes VSD et SDL à la date de rédaction du présent accord).

Organisation du travail

Le travail est organisé en 5 équipes (1,2,3,6,7) + l’équipe des matières premières suivant leur propre cycle. Les équipes s’alternent selon un planning défini du lundi au vendredi en équipes du matin, de l’après-midi et de nuit. L’organisation du travail n’est pas modifiée par cet accord et les salariés peuvent travailler sur des périodes de 4 ou 5 jours de travail par semaine et en effectuant plus ou moins 35 heures par semaine.

A la date de rédaction du présent accord, les modalités d’organisation sont les suivantes :

Equipe 1 – Travail de nuit permettant de travailler effectivement 35 heures toutes les semaines

  • Du lundi au mercredi soir : nuits de 9h

  • Jeudi soir : nuit de 8 heures

Equipes 2, 3, 6 et 7 – Travail de journée en alternance réparties comme suit :

  • Matin : Du lundi au jeudi : 32 ou 33 heures travaillées

  • Après-midi : Du lundi au vendredi : soit 38 ou 37 heures travaillées

Ce rythme induit une moyenne de 35 heures travaillées sur 2 semaines entières consécutives.

Equipe matière première :

  • Opérateur matières premières :

Jours Semaine 1 Semaine 2
Lundi 08h00 – 15h00 08h00 – 17h00
Mardi 08h00 – 15h00 08h00 – 17h00
Mercredi 08h00 – 15h00 REPOS
Jeudi 08h00 – 15h00 08h00 – 17h00
Vendredi 08h00 – 15h00 08h00 – 16h00

Ce rythme induit une réalisation effective de 35 heures chaque semaine.

  • Responsable matières premières – même planning chaque semaine :

Lundi 08H00 16H00
Mardi 08H00 16H00
Mercredi 08H00 16H00
Jeudi 08H00 15H00
Vendredi 08H00 12H00

Ce rythme induit une réalisation effective de 35 heures chaque semaine.

Les horaires de travail sont définis à l’année selon le rythme décrit ci-dessus et aménagés toutes les semaines en fonction des besoins de production. Ils sont affichés la semaine précédente.

En cas de modification notable, un délai de prévenance de 7 jours est respecté par l’entreprise.

Principe de mensualisation

Conformément à la convention collective applicable à notre établissement, en son article 30, « les salariés sont rémunérés une fois par mois. Leur rémunération est indépendante, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois. Un acompte peut être demandé au cours du mois. 

Pour les salariés non rémunérés sur la base d'un forfait en heures ou en jours, la rémunération mensuelle correspond à 151,67 heures par mois pour un horaire de travail de 35 heures par semaine. Le taux horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 151,67 heures. »

Ainsi, chez Délifrance, les salariés sont rémunérés tous les mois sur une base de 151,67 heures quand bien même ils ne réalisent pas, effectivement, tous les mois ce nombre d’heures.

Mise en place d’un compteur de modulation

Considérant le point précédent et le fait que les salariés sont payés tous les mois sur une base de 151,67 heures, il est mis en place un compteur de modulation. En effet, l’organisation du site ne permet pas de travailler effectivement 151,67 heures tous les mois. Il est nécessaire de lisser la charge de travail sur une année pour atteindre, en moyenne, cet horaire de travail.

Les salariés alternent des semaines avec tant un nombre de jours travaillés différents que des heures journalières travaillées différentes. Les heures de travail effectuées viennent incrémenter le compteur de modulation via l’outil de gestion des temps (actuellement utilisé : Horoquartz).

Période de référence

Le compteur de modulation permet de lisser la charge de travail des salariés sur une période dite période de référence correspondant à une année afin qu’ils effectuent, en moyenne, 35 heures par semaine. La période de référence choisie est du 1er lundi de juillet de l’année N au 1er dimanche de juillet de l’année N+1.

Par dérogation à ce paragraphe, et uniquement pour la première année de mise en place considérant les difficultés rencontrées pour le paramétrage de l’outil Horoquartz : la période de référence ira du lundi 12 septembre 2022 au dimanche 2 juillet 2023.

Les heures effectuées de manière supplémentaire et non récupérées par rapport au planning théorique entre le 1er juillet 2022 et le 11 septembre 2022 seront rémunérées en heures supplémentaires à 25% sur la paie de septembre 2022. Les compteurs d’atterrissage seront ainsi clôturés au dimanche 11 septembre 2022.

Heures supplémentaires

Au dimanche de chaque semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures viendront incrémenter le compteur de modulation (heures en plus) et les heures en-dessous de 35 heures viendront diminuer le compteur de modulation (heures en moins).

Chaque semaine, les heures faites au-delà de 46 heures n’alimenteront pas le compteur de modulation mais déclencheront automatiquement le paiement des heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de cette limite seront majorées à 50%.

Solde des comptes

Les compteurs de modulation seront soldés à la fin de chaque période de référence. A titre d’exemple, pour la première année d’application de l’accord, les compteurs seront soldés au dimanche 2 juillet 2023. A cette date, les compteurs seront arrêtés et régularisés comme suit :

  • Pour le salarié ayant un compteur négatif en fin de période de référence et parce qu’il n’a pas été possible pour l’employeur de faire revenir le salarié sur la période de référence, le salaire correspondant versé en cours d’année sur la base de cette moyenne lui reste acquis.

  • Pour le salarié ayant un compteur négatif en fin de période de référence et parce qu’il n’a pas été possible, du fait du salarié (absences ou refus de revenir sur un / des poste(s) supplémentaires), de revenir sur la période de référence, alors son compteur ne sera pas soldé et le solde négatif sera reporté sur la période de référence suivante. Le report de compteur ne pourra se faire qu’une fois. Le salarié qui ne souhaite pas revenir alors même qu’il doit effectuer des heures en plus afin de retrouver un compteur positif devra solder ce compteur négatif par la pose de congés payés.

  • Pour le salarié ayant un compteur positif, les heures faites en plus donneront lieu à une majoration de 25%. Les heures et leur majoration peuvent être :

    • Soit, par défaut, payées directement à la fin de la période

    • Soit, suite à la demande du salarié, versées sur son compte épargne temps dans la limite, à ce jour, de 49 heures ; la majoration étant obligatoirement payée. En effet, conformément à l’avenant n°1 de l’accord CET de la société DELIFRANCE : « les éventuelles majorations des heures transférées dans le CET sont versées sur le bulletin de paie du mois de transfert ».

Par dérogation, et uniquement si le salarié en fait la demande par écrit, il pourra être procédé à un solde du compte à chaque fin de trimestre et ce, à partir du moment où le compteur est positif, afin que le salarié puisse se faire payer les heures éventuellement supplémentaires. En effet, il n’est possible d’alimenter son compte épargne temps qu’une fois par an.

Les heures supplémentaires faites seront payées avec une majoration à 25%, comme suit :

  • Heures faites sur la période de recueil de paie des mois de juillet, août et septembre : paiement sur la paie du mois de septembre

  • Heures faites sur la période de recueil de paie des mois d’octobre, novembre et décembre : paiement sur la paie du mois de décembre

  • Heures faites sur la période de recueil de paie des mois de janvier, février et mars : paiement sur la paie du mois de mars

  • Heures faites sur la période de recueil de paie des mois d’avril, mai et juin : paiement sur la paie du mois de juillet, permettant ainsi la clôture du compteur sur la fin de la période de référence.

Absences : valorisation et impact sur le compteur de modulation

Les absences seront valorisées dans le compteur de modulation selon les mêmes horaires que ceux devant être théoriquement effectués par le salarié ce jour-là. On parle ici de tous les motifs d’absence.

Précisions relatives aux congés payés

Dans un souci de simplification, il n’a pas été modifié le calcul de l’acquisition qui avait été fait à l’époque et précisé dans l’accord d’établissement relatif à l’organisation du travail sur le site de DELIFRANCE Martainville en date du 2 mars 2012.

Les droits à congés payés sont calculés proportionnellement au nombre de jours travaillés sur le cycle. Ainsi, seuls les jours qui auraient dû être travaillés sont décomptés en congés.

  • Equipe 1 – cycle d’une semaine : 4 jours sur 5 ouvrables, soit 4 jours de travail / semaine X 5 semaines de congés payés par an = 20 jours de congés payés sur l’année

  • Equipe 2, 3, 6 et 7 – cycle de 2 semaines : 9 jours travaillés sur 10 jours ouvrables soit 4,5 jours de travail / semaine X 5 semaines de congés payés par an = 22,5 jours de congés sur l’année

  • Equipe matières premières ; 22,5 ou 25 jours de congés sur l’année en fonction du planning de travail

Précisions relatives aux jours non travaillés (jours fériés, jours d’arrêts techniques etc…)

Les jours fériés sont travaillés sur la base du volontariat. Que le salarié soit planifié ou non, son compteur de modulation fluctue comme d’habitude. Si un salarié vient travailler, la majoration (150%1) est payée.

Suite à un jour férié, la reprise peut être décalée de quelques heures par rapport au planning habituel. Dans ce cas, le salarié devra rattraper les heures manquantes avant la fin de la période de référence, en accord avec son responsable.

Pour les salariés de nuit qui travaillent la veille d’un jour férié, le compteur de modulation s’alimente comme d’habitude. Seule la majoration liée au travail sur un jour férié est payée.

On appliquera le même fonctionnement sur le compteur de modulation pour les reprises suites à des arrêts de l’usine type arrêts techniques, par exemple.

Journée de solidarité

La durée de la journée de solidarité est proportionnelle à la durée de travail contractuelle.

Pour les salariés à temps complet, il est convenu que 7 heures au titre de la journée de solidarité seront retenues en début de période de référence du compteur de modulation de chaque salarié. Celui-ci aura alors toute la période de référence pour faire remonter son compteur.

Pour rappel, la période de référence pour la première année d’application de l’accord s’étendra du lundi 12 septembre 2022 au dimanche 2 juillet 2023.

Si le salarié ne souhaite pas revenir en plus de son planning pour compenser son compteur négatif, il sera planifié une journée en plus de son planning habituel de travail, journée sur laquelle il aura la possibilité de poser un motif d’absence (congé payé, repos de nuit…) en accord avec son responsable.

Arrivée ou départ en cours de période

Pour les collaborateurs embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera lors de leur premier jour de travail et se terminera le premier dimanche du mois de juillet suivant. Le fonctionnement du compteur temps ne sera effectif qu’à compter du premier lundi suivant son embauche.

Pour les collaborateurs quittant l’entreprise en cours de période, cette dernière débutera le premier lundi de juillet qui précède la sortie des effectifs et prend fin le dernier jour de travail du salarié. Le fonctionnement du compteur temps ne sera effectif que jusqu’au dernier dimanche de présence. Les jours restant ensuite jusqu’au départ seront réalisés selon le planning.

Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera mis en œuvre à compter du lundi 12 septembre 2022.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Dépôt

Le présent avenant sera déposé à la DREETS ainsi qu’au Greffe du conseil des Prud’hommes de Rouen, conformément aux dispositions en vigueur.

Fait en 4 exemplaires à Martainville, le 06 septembre 2022.

Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)

Xxxxx XXXXXXX, Délégué Syndical

Pour Délifrance – site de Martainville

Xxxxxx XXXXXXXX

Directeur de site


  1. Cf PV de CE du 20/08/2010 portant la majoration de jour férié de 115% à 150%.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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