Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO 2023" chez SOVOUTRI - PMG ARDECHE (PMG ARDECHE)

Cet accord signé entre la direction de SOVOUTRI - PMG ARDECHE et le syndicat CFDT le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00722001685
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : PMG ARDECHE
Etablissement : 31324277800055 PMG ARDECHE

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO (2018-03-06) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-11) Accord clôture groupe fermé santé PMGA (2021-11-24) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-02-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre : _______________________________________________

Désignée ci-après par « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

Et : Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

Le syndicat CFDT

_______________________________________________________________

Le syndicat FO

______________________________________________________________

D’autre part,

IL EST RAPPELE EN PREAMBULE :

Au titre de l’année 2022, la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est déroulée au cours de la période janvier et février 2022 et a permis d’aboutir à un accord d’entreprise conclu le 03/02/2022, prévoyant notamment une augmentation générale de salaire au bénéfice des non-cadres. La négociation obligatoire suivante devait donc être engagée au début de l’année 2023, et porter notamment sur les salaires effectifs applicables à compter du 1er janvier 2023.

Cependant, dans un contexte économique global perturbé impactant directement le pouvoir d’achat, une réunion intersyndicale exceptionnelle à laquelle ont participé les Délégués Syndicaux de notre entreprise a été fixée dès le mois de septembre 2022 afin de discuter de mesures permettant de faire face à cette période particulière.

Les discussions ainsi engagées auraient pu retenir le principe de mesures temporaires et ponctuelles, en tenant compte des prévisions du ministère de l’économie dans le cadre du projet de loi de finances 2023 évoquant une prévision en matière d’inflation de 5,3% pour 2022. Les discussions ont en définitive écarté le recours à des mesures temporaires et conjoncturelles pour privilégier et permettre une mesure pérenne matérialisée par une augmentation générale de salaire, pour les salariés non-cadres, particulièrement exposés au risque de baisse de leur pouvoir d’achat.

Compte tenu de l’objet des discussions et de leur issue, les parties constatent avoir anticipé les thèmes de la négociation obligatoire qui aurait dû débuter au début de l’année 2023 et conviennent en conséquence d’aménager temporairement la périodicité de cette négociation.

Le présent accord a donc pour objet de convenir des dispositions applicables en matière de salaire effectif et de l’aménagement temporaire de la périodicité de la négociation en découlant.

ARTICLE 1 – AUGMENTATION GENERALE

Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 6 % de leur salaire fixe brut de base en vigueur au 1er décembre 2022.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er décembre 2022. L’augmentation précitée apparaîtra sur le bulletin de paie de décembre 2022.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION

Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent d’aménager le calendrier et la périodicité de la négociation obligatoire visée à l’article L 2242-1 du code du travail.

La périodicité de cette négociation, habituellement annuelle, est exceptionnellement portée à une périodicité biennale. En conséquence, la prochaine négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée rémunération sera engagée au cours du premier trimestre 2024. Aucune négociation sur la rémunération ne sera engagée en 2023.

ARTICLE 3 – FORMALITES -DEPOT

Le présent accord comprend 2 pages.

Le présent accord est conclu au titre de la NAO 2023, pour une durée déterminée de 12 mois du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2023.

La Direction de la société __________________ notifie le présent accord, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux présents le jour de la signature.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • Et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de ___________________________.

Il sera également porté sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

ARTICLE 4 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à ____________________________

Le 17 octobre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la société___________________________________

________________________________

Délégué Syndical CFDT

_______________________________

Délégué Syndical FO

_______________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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