Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez SOVOUTRI - PMG ARDECHE (PMG ARDECHE)

Cet accord signé entre la direction de SOVOUTRI - PMG ARDECHE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de rémunération, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T00722001429
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : PMG ARDECHE
Etablissement : 31324277800055 PMG ARDECHE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE

La société _______________________________________________________________________,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

Le syndicat CFDT

Représenté par _______________________________________________

Le syndicat FO

Représenté par _______________________________________________

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 1° et L 2245-5 du Code du travail, la Direction de la société a engagé la négociation annuelle obligatoire fixée par les dispositions précitées.

Le calendrier et les modalités de cette négociation ont été définis entre les parties lors de la réunion du lundi 10 janvier 2022.

Selon ce calendrier, étaient prévues, outre la réunion précitée au cours de laquelle la négociation a débuté, une réunion de négociation élargie était initialement fixée le lundi 24 janvier 2022, reportée au lundi 31 janvier 2022, reportant ainsi la dernière réunion au jeudi 3 février 2022.

Pendant le processus de négociation et dans le cadre d’un consensus partagé entre l’ensemble des parties afin de favoriser le dialogue social, la réunion du 31 janvier 2022 a été suspendue et s’est prolongée le mardi 1er février 2022, puis le mercredi 2 février 2022.

Au terme de ces négociations, les parties qui ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes concernant les salaires effectifs.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société _____________________________.

ARTICLE 2 - Salaires effectifs

2.1 - Augmentation générale

Il est convenu entre les parties que les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maitrise de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation de 3% au 1er janvier 2022 avec un montant mensuel minimum global garanti de 60 euros bruts, montant calculé au prorata du temps de travail pour les temps partiel.

Si l’application de l’augmentation de 3% sur le salaire de base produit un montant total inférieur à 60 euros bruts, l’écart pour atteindre les 60 euros sera intégré dans le salaire de base.

Ces dispositions seront prises en compte à compter du bulletin de paie du mois de février 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

2.2 Accessoires de salaire (panier et ticket restaurant)

Les parties ont défini d’un commun accord qu’à partir du 1er janvier 2022, les montants des paniers jour et des paniers nuit seront augmentés de 0,50 euros et le montant des tickets restaurant passera d’une valeur faciale de 8,50 euros à 9,25 euros.

ARTICLE 3 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties ont également négocié sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Pour ce faire la Direction a dans le cadre des éléments transmis dans le cadre des réunions de négociation les informations nécessaires pour négocier en toute connaissance de cause (notamment rémunérations les plus basses, moyennes et les plus hautes des femmes et des hommes par statut et par âge, répartition de l’effectif des femmes et des hommes relative en contrat à durée déterminée, en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage et en temps partiel.)

Les parties constatent une égalité de rémunération et de déroulement de carrière sans qu’il soit nécessaire de prévoir des mesures spécifiques dans ces domaines ou de prévoir la poursuite d’une négociation spécifique.

ARTICLE 4 – Formalités

Le présent accord comprend 2 pages.

Le présent accord est conclu au titre de la NAO 2022, pour une durée déterminée de 12 mois du 3 février 2022 au 2 février 2023.

La Direction de la société ___________________________ notifie le présent accord, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux présents le jour de la signature.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • Et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de ______________________.

ARTICLE 5 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à ____________________, le 3 février 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la société ___________________ :

_________________________

Délégué Syndical CFDT :

_________________________

Délégué Syndical FO :

_________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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