Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de fonctionnement du compte épargne temps (CET) pour le personnel de la Société CELIO FRANCE SAS" chez CELIO - CELIO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELIO - CELIO FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09322009980
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : CELIO
Etablissement : 31333485601684 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 1ER TEMPS DE NEGOCIATION REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-03-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-26

ACCORD SUR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT

DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE CELIO FRANCE SAS

DU 21 JUILLET 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CELIO FRANCE SAS 21 rue Blanqui 93400 SAINT OUEN, siret 313 334 856, représentée par M.

D’une part,

ET :

Les organisations suivantes :

  • ASC représentée par M. 

  • CFE-CGC représentée par M.

  • CGT, représentée par M.

D’autre part,

Ensemble « les Parties » ou « les Parties signataires »

SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1 – Objet du présent accord 4

Article 2 – Salariés bénéficiaires 5

Article 3 – Tenue et fonctionnement du CET 5

3.1. Ouverture et tenue du CET 5

3.2. Fonctionnement du CET 5

Article 4 – Alimentation du CET 6

4.1. Règles générales d’alimentation 6

4.2. Alimentation du CET en jours de repos ou en heures 6

4.3. Alimentation du compte en numéraire 6

Article 5 – Plafond d’alimentation 7

5.1. Plafond annuel 7

5.2. Plafond global 7

Article 6 – Utilisation du CET pour financer une période de congé 8

6.1. Congés concernés 8

6.2. Procédure à respecter 10

6.3. Statut du salarié en congé 11

6.4. Fin du congé 11

Article 7 – Passerelle CET / PERECO 12

Article 8 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate 12

Article 9 – Valorisation des éléments versés dans le CET 13

Article 10 – Garantie des droits acquis sur le CET 13

Article 11 – Clôture du CET 13

Article 12 – Transfert du CET 14

Article 13 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 15

Article 14 – Révision 15

Article 15 – Interprétation de l’accord 15

Article 16 – Suivi de l’accord 16

Article 17 – Formalités 16

17.1. Notification 16

17.2. Dépôt légal 16

17.3. Information des salariés 17

Préambule

Compte tenu de l’évolution des relations intra-groupes dans le cadre de l’application de plan de sortie de la procédure de sauvegarde judiciaire, la Société a souhaité engager de nouvelles négociations relatives à l’épargne salariale avec les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

L’objectif de cette négociation était de renégocier un régime globale d’épargne salariale incluant l’adaptation des modalités d’application du régime légal de participation, tout en prévoyant la création de nouveaux régimes d’intéressement en fonction de la rentabilité de l’entreprise et le développement des dispositifs d’épargne salariale proposés aux salariés.

Dans ce cadre, les Parties ont souhaité orienter leurs discussions sur l’évolution des dispositifs d’épargne salariale vers le développement et l’adaptation du dispositif de Compte Epargne Temps (CET) permettant aux collaborateurs de CELIO de se constituer une réserve de temps en vue de la réalisation d’un projet professionnel ou de l’alimentation des plans d’épargne entreprise ou de retraite complémentaire mis en place dans l’entreprise au-delà du versement des sommes liés au régime de participation et d’intéressement.

Au cours des réunions de négociation qui se sont tenues les 14 et 28 juin 2022, ainsi que les 5, 12 et 21 juillet 2022, les Parties se sont entendues sur un projet de développement du dispositif de CET ouverts aux collaborateurs de la société CELIO, conformément aux nouvelles dispositions légales.  

Ceci étant exposé, et après plusieurs réunions de négociation, les Parties conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de fonctionnement du Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») mis en place au sein de CELIO par accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 1er juin 2002.

Il est rappelé que le CET a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent, d'épargner des jours de congés ou de repos, afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre d'un projet personnel.

Il est toutefois rappelé que le CET n’a pas pour objet de se substituer à la prise des jours de congés payés par les salariés, laquelle reste un droit essentiel, conformément aux règles de prise des congés pays / repos fixées annuellement au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et définit les modalités de fonctionnement suivants.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Sont éligibles à ce dispositif, l’ensemble des salariés de la Société justifiant d'une ancienneté minimale de 12 mois.

L’ouverture d'un CET est facultative et résulte d'un libre choix individuel et volontaire de chaque salarié remplissant les conditions.

Article 3 – Tenue et fonctionnement du CET

3.1. Ouverture et tenue du CET

L'ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. La première demande de versement par un salarié, qui répond aux conditions fixées au présent accord, entraine l'ouverture de son CET.

Après son ouverture, le CET se poursuit d'année en année par tacite reconduction.

Il est précisé que tout salarié bénéficiaire d’un tel compte à la date de signature du présent Accord sera automatiquement bénéficiaire de l’existence de ce droit, au titre des droits qu’il y a acquis.

3.2. Fonctionnement du CET

Le CET sera tenu par CELIO.

Chaque salarié concerné recevra, une fois par an, l’état de son compte, valorisé en unité de temps (heures).

Le mode d’alimentation du CET est choisi par chaque salarié deux fois dans l’année :

  • A l'occasion de l’envoi du bulletin d’affectation de l’enveloppe de participation et/ou d’intéressement et ;

  • En cas de souhait de versement dans le CET au cours de l’exercice des droits acquis par le salarié, au plus tard le dernier mois avant la fin de l’exercice.

Article 4 – Alimentation du CET

4.1. Règles générales d’alimentation

Dans un souci d’harmonisation compte tenu de l’organisation du travail propre à chaque établissement, l’alimentation du CET sera réalisée par les salariés en jours (convertis par la suite en équivalent heures selon l'organisation à laquelle le salarié appartient) ou en heures (selon les types de compteurs).

Pour les cadres au forfait, une journée équivaut à 7h de travail.

Pour toutes les autres catégories socioprofessionnelles, l’alimentation et la prise de congés s'effectuera en heures selon l’organisation à laquelle le salarié appartient.

4.2. Alimentation du CET en jours de repos ou en heures

Les salariés peuvent affecter sur le CET tout ou partie des droits à congés et/ou repos tels que définis ci-après :

  • 5 jours de congés légaux (soit 35 heures) issus de la cinquième semaine de congés payés, sur la base d'un droit annuel de 25 jours de congés payés. Ce nombre sera proratisé pour tenir compte de la situation particulière des salariés bénéficiant d'une autre base d'acquisition,

  • Les heures de repos acquis au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires, à l’exception des contreparties en repos au travail de nuit et de dimanches,

  • Les jours excédant le forfait annuel des cadres autonomes (JDC),

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT),

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement imposé par l’entreprise,

  • Les jours de congés dit « d'ancienneté » ;

Le CET peut également être alimenté à l'initiative de l'employeur par les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail, dans la limite de 90 heures par an.

4.3. Alimentation du compte en numéraire

Les salariés peuvent décider d'alimenter leur CET par les éléments de salaires suivants, partiellement ou en totalité :

  • Le treizième mois,

  • Les augmentations ou compléments de salaire de base (prime sur objectifs mensuelles ou annuelles, primes exceptionnelles, etc.),

  • La prime d’intéressement,

  • Les sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation à l’issue de la période d’indisponibilité,

  • Les sommes versées par le salarié dans le plan épargne entreprise au plan épargne entreprise et PERECO à l’issue de la période d’indisponibilité.

Dans ce cas, le salarié devra en faire la demande par écrit auprès du service des Ressources humaines au cours du mois précédent la date théorique du paiement de la prime. Les jours ou heures ainsi convertis seront versées sur le CET dans le mois de paiement de la prime.

Article 5 – Plafond d’alimentation

5.1. Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au CET ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

  • Le nombre maximum de jours ou d’heures susceptibles d’être épargnés annuellement par le salarié, tels que prévus à l’article 4.2 du présent accord, ne peut pas excéder 20 jours au titre de chaque exercice ;

  • Le montant maximum d'éléments monétaires susceptibles d’être épargner annuellement par le salarié, tels que prévus à l’article 4.3 du présent accord, ne peut pas excéder 50% du montant global annuel de ces éléments de rémunération versés au salarié au titre de chaque exercice.

La période annuelle s'étend du 1er février de l'année N au 31 janvier de l'année N+1.

Les deux plafonds d'alimentation du compte épargne-temps peuvent se cumuler.

5.2. Plafond global

Les Parties conviennent de fixer un double plafond au CET.

Ainsi :

- Le nombre total de jours affectés au CET ne peut pas dépasser 100 jours, à l’exception des salariés souhaitant constituer une réserve en vue d’un congé de fin de carrière à compter de l’atteinte de l’âge de 56 ans.

Le nombre total de jours affectés au CET au-delà du plafond de 100 jours en vue de bénéficier d’un congé de fin de carrière n’est pas plafonné, mais ouvert uniquement aux salariés ayant atteint l’âge d’ouverture de ce dispositif tel que prévu dans le présent accord.

- Le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargné sur le CET correspond au montant le plus élevé garanti par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés), soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Le salarié ne peut procéder à aucune alimentation sur son CET qui aurait pour conséquence le dépassement de l’un de ces plafonds. Dans le cas d'une demande partiellement excédentaire, le salarié devra impérativement modifier sa demande d'alimentation en retirant suffisamment de jours/heures afin que ces deux plafonds soient respectés. A défaut, sa demande ne pourra être prise en compte.

Les droits acquis qui excèdent l’un de ces plafonds seront immédiatement convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d'indemnité, selon les règles définis à l’article 10.

Article 6 – Utilisation du CET pour financer une période de congé

6.1. Congés concernés

Le CET peut être utilisé pour financer une période de congé, dans les cas limitativement énumérés ci-après et pris en journée(s) complète(s) exclusivement. La durée des congés CET ne pourra pas excéder les droits acquis au titre du CET.

II est rappelé que le droit pour un salarié d'utiliser ses droits CET pour l’un de ces congés ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d'un tel congé. Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré et obtenir l’accord préalable de la Direction.

  • Financer un congé de fin de carrière

Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d'accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un « congé de fin de carrière » équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Ainsi, le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit : 

  • Être âgé d'au moins 57 ans ;

  • Justifier d'une ancienneté d'au moins 1 an ;

  • Remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.

Le bénéfice de ce congé est soumis à l’acceptation préalable de la Direction, qui prendra notamment en considération les contraintes organisationnelles et les impératifs de production.

  • Financer les congés légaux initialement non-rémunérés

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer les conges définis ci-après :

  • Congé sabbatique,

  • Congé pour création d'entreprise,

  • Congé de solidarité familiale,

  • Congé de proche aidant,

Ces congés sont pris dans les conditions et les modalités prévues par la loi.

  • Financer des congés pour fermeture d’établissement ou de magasin

En cas de fermeture partielle et temporaire de l’établissement ou du magasin, notamment lors des arrêts techniques, non couverts par une période d’activité partielle, le salarié qui ne dispose pas de suffisamment de jours de congés payés pour couvrir la période de fermeture, pourra utiliser les heures accumulées sur son CET.

  • Financer un congé pour convenance personnelle (en dehors des congés définis ci- dessus)

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés non rémunérés pour convenance personnelle, après autorisation de l’employeur du principe du congé et de sa durée. Ces congés sont :

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles,

  • Congé d'éducation de l’enfant, à temps partiel ou à temps plein,

  • Congé de déménagement,

  • Congé de soins à un proche souffrant,

  • Congé enfant malade au-delà des droits de congés rémunérés (jusqu'à 18 ans),

  • Congé suite au décès d'un membre de la famille du salarié,

  • Congé de formation hors temps de travail.

  • Aider un autre salarié de l’entreprise

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Qui est considéré comme proche aidant au sens des articles L.3142-25-1 et L.3142-16 du code du travail (au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et qui vient en aide à un proche en situation de handicap avec une incapacité permanente d’au moins 80% ou un proche âgé et en perte d’autonomie),

  • Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

6.2. Procédure à respecter

Lorsque le salarié souhaite utiliser ses droits CET pour financer un des congés, visés à l’article 7.1, il doit adresser sa demande de congés (ou déblocage), selon la procédure définie ci-après.

Dans un premier temps, le salarié doit déposer sa demande de congés : soit auprès de son supérieur hiérarchique, soit auprès de la direction des Ressources Humaines. Cette demande doit comporter le motif du congé, la date de départ et la date de fin.

Toutes les demandes ne présentant pas un caractère d’urgence devront être adressée en respectant un délai de prévenance, dont la durée varie en fonction de celle du congé :

- 1 mois, pour un congé de moins de 15 jours,

- 2 mois, pour un congé compris entre 15 jours et moins de 3 mois,

- 3 mois, pour un congé de 3 mois ou plus,

- 6 mois pour un congé de fin de carrière.

Ce délai pourra être réduit avec l’accord de la Direction dans des situations exceptionnelles.

La Direction adressera une validation, totale ou partielle, ou un refus au salarié, en respectant un préavis de :

- 1 semaine maximum, pour un congé de moins de 15 jours,

- 1 mois pour un congé compris entre 15 jours et moins de 3 mois,

- 45 jours, pour un congé de 3 mois ou plus,

- 3 mois pour un congé de fin de carrière.

Pour toutes situations ayant un caractère d'urgence, le salarié pourra prendre contact directement avec son supérieur hiérarchique, ou la Direction des Ressources Humaines, et ainsi obtenir une réponse rapide.

6.3. Statut du salarié en congé

Le salarié en congé dans le cadre du CET est maintenu dans les effectifs, l’exécution de son contrat de travail est suspendue.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions légales contraires.

Le salarié en congé est tenu aux mêmes obligations de réserve et de loyauté à l’égard de la Société.

Selon le type de congé sollicité, la période d'absence du salarié sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

6.4. Fin du congé

A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord écrit et préalable de la Direction des Ressources Humaines, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

Article 7 – Passerelle CET / PERECO

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le plan d'épargne entreprise pour la retraite collective (PERECO) en vigueur au sein de l’entreprise, dans la limite de 100 jours par an (soit 700 heures).

Un bulletin de versement, permettant de placer des jours du CET sur le PERECO, sera disponible en février de chaque année.

Les sommes du CET affectées sur le plan d'épargne entreprise pour la retraite collective (PERECO) sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.

Elles sont exonérées d’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la limite de 10 jours par an (article 81, 16b bis du code général des impôts).

Elles sont en revanche assujetties à la contribution sociale généralisée CSG et à la contribution au remboursement de la dette sociale CRDS.

Article 8 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 

  • Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ; 

  • Naissance d'un enfant ; 

  • Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ; 

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ; 

  • Situation de surendettement.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

Lorsque le salarié souhaite utiliser ses droits CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate, II doit adresser sa demande de déblocage auprès de la Direction des Ressources Humaines. Cette demande doit comporter : soit le nombre d’heures à débloquer, soit un montant souhaité (dans ce dernier cas, le nombre d’heures équivalent sera évalué et déduit du compteur).

L’indemnité brute, versée au titre de cette rémunération immédiate, sera réintégrée au plus tard dans le salaire du mois suivant la demande. Elle sera soumise à cotisations et sera imposable.

Article 9 – Valorisation des éléments versés dans le CET

Les droits affectés par le salarié dans son CET seront valorisés sur la base du salaire brut de base perçu par celui-ci à la date à laquelle il utilisera effectivement ses droits.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’établissement.

Les charges sociales, patronales et salariales prélevées sur le CET seront acquittées lors du règlement de l'indemnité. Conformément aux règles légales, les sommes versées au titre du CET ne rentrent pas dans l’assiette de calcul des congés payés.

Article 10 – Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans les conditions fixées aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail, c’est-à-dire dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

II est rappelé que les droits acquis par un salarié sur son CET ne peuvent, en application de l'article 5.2 du présent accord, dépasser ce plafond.

Article 11 – Clôture du CET

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail, dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai de trois ans suivant la clôture du CET.

Le salarié perçoit, pour le solde définitif de sa situation, une indemnité compensatrice d’épargne-temps d'un montant correspondant aux droits acquis et non pris à la date de son départ effectif de l’entreprise.

Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l'article 10 du présent accord.

Article 12 – Transfert du CET

En cas de mutation par transfert du contrat de travail d’un salarié de la Société, que ce transfert intervienne par application de l’article L.1224-1 du Code du travail ou par transfert conventionnel, la totalité des droits acquis par ce salarié dans le CET de la Société d’origine peut, à sa demande, être transféré au sein du CET de la Société d’accueil.

A cet effet, la Société d’accueil, à savoir le nouvel employeur du salarié, doit elle-même avoir mis en place un CET. Le salarié qui souhaite transférer le montant de ses droits doit en informer par écrit le service des Ressources Humaines de la Société avant la date fixée pour sa mutation.

Lorsque le transfert des droits n’a pas lieu, soit parce que le salarié ne l’a pas demandé soit parce que le transfert est impossible au regard du règlement CET de la Société d’accueil, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours acquis dans le cadre du CET de la Société d’origine à la date de la mutation.

Cette indemnité compensatrice est déterminée sur la base du salaire perçu par l’intéressé à la date de la mutation.

Cette indemnité est soumise à cotisations sociales, CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Article 13 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique ou courrier remis contre récépissé permettant d’en justifier la bonne réception, à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les Parties ouvriront les négociations en vue de négocier un avenant au présent accord dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence de conclusion d’un accord de révision.

Si CELIO est dépourvu de délégués syndicaux, le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, et ce, dès son entrée en vigueur, soit à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

Article 15 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacun des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants ladite requête pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La requête consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties signataires s’engagent à n’intenter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 16 – Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Les Parties conviennent en outre que le suivi de l’application et de l’interprétation du présent accord sera organisé de la manière suivante : une Commission composée de la Direction et des délégués syndicaux centraux se réunira au moins une fois à la date d’anniversaire de la séparation pour dresser un bilan de la première année d’application du présent accord, puis les années suivantes, en tant que de besoin et à la demande d’une des Parties.

Le temps passé aux réunions de la Commission susvisée est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation.

Article 17 – Formalités

17.1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique ou courrier remis en mains propres contre récépissé.

17.2. Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures des négociateurs et signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

17.3. Information des salariés

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail. Mention de cet accord figurera également sur le panneau d’affichage de la Direction.

Fait à Saint-Ouen, le 21 juillet 2022,

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Société,

M.

Pour le syndicat ASC

M.

Pour le syndicat CFE-CGC,

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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