Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 1ER TEMPS DE NEGOCIATION REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CELIO - CELIO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELIO - CELIO FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09321006745
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : CELIO
Etablissement : 31333485601684 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12

ACCORD DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE

1ER TEMPS DE NEGOCIATION 2021

REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CELIO France SAS, dont le siège social est à SAINT OUEN (93400), 21 rue Blanqui, représentée par Madame XXX, VP RH Groupe, dûment habilitée,

D’une part,

ET :

L’A.S.C., représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

La CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

La C.G.T., représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise (ASC / CFE-CGC / CGT) se sont réunies les 12 et 25 février et 4 mars 2021 afin d’aborder le premier temps de Négociation Obligatoire (NO) prévu par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Au cours de la première réunion en date du 12 février 2021 et conformément à l’accord relatif à la mise en place du CSE et à l’exercice du droit syndical du 5 février 2019, la Direction a présenté aux délégations syndicales composées en application de cet accord, les éléments d’informations suivants arrêtés pour cette négociation obligatoire, au-delà des informations mises à disposition via la BDES :

  • Les données sur la rémunération,

  • Présentation des systèmes de rémunération Réseau,

  • Présentation des systèmes de rémunération Logistique,

  • Présentation des rémunérations Siège,

  • Les données sur les avantages sociaux celio,

  • Les données sur l’épargne salariale (dispositifs d’intéressement & de participation),

  • Les données sur les contrats de frais de santé et prévoyance.

Lors de cette réunion, la Direction et les Organisations syndicales ont également déterminé, d’un commun accord, le calendrier des négociations sur la base de deux réunions de négociation, ainsi que la possibilité de solliciter des demandes d’informations complémentaires en vue de la négociation.

Dans ce cadre, au cours ou en marge de cette réunion, les Organisations syndicales ont formulé des demandes d’informations complémentaires en complément des informations communiquées pour la négociation, qui leur ont été, en majeure partie, présentées par la Direction au début des réunions suivantes de négociation. 

Ces informations complémentaires sont les suivantes :

  • Historique des estimations des montants consacrés aux NO,

  • Sorties éligibles au versement de la PFA,

  • Rémunération par tranche de salaire,

  • Montant des sommes versées au titre de la Participation / Intéressement,

  • Montant des primes sur les 3 dernières années,

  • Evolution du nombre de salariés en ETP,

  • Evolution de la masse salariale chargée,

  • Les données sur la situation économique de l’entreprise,

  • L’évolution du Chiffres d’Affaires digital.

Au cours de la première réunion de négociation du 25 février 2021, la Direction a engagé les négociations par une présentation du contexte économique et social de l’entreprise impactant très fortement la négociation, notamment au regard de la procédure de Sauvegarde dans laquelle est placée l’entreprise, et du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) pour encadrer la suppression de 392 postes actuellement envisagée au sein de l’entreprise pour lui permettre de faire face à ses difficultés.

Cette présentation du contexte de négociation a également permis de rappeler les difficultés économiques structurelles et persistances de la société jusqu’à aujourd’hui, ainsi que la nécessité de préserver la trésorerie de l’entreprise en vue de la concentrer sur la reprise de l’activité et la pérennisation des emplois.

Ainsi, ce contexte difficile a pour conséquence de rendre impossible la perspective d’envisager des mesures d’augmentations salariales qui pourraient impacter la capacité de l’entreprise à assurer son redressement et son retour espéré à la croissance.

Il est important que chaque collaborateur continue de fournir le maximum, ce qui est la force de celio, en redoublant d’efforts et en étant encore plus solidaire pour essayer de permettre à l’entreprise de retrouver la performance qui permettra le maintien de l’ensemble des emplois.

La Direction a alors sollicité les Organisations syndicales pour recueillir leurs revendications dans le cadre de la négociation.

Dans ce cadre, deux Organisations syndicales (ASC et CFE-CGC) se sont positionnées par un geste fort en ne sollicitant pas d’augmentations de salaires individuelles ou collectives au regard du contexte actuel de PSE que traverse l’entreprise, où certains de leurs collègues perdent involontairement leur emploi.

Ces Organisations Syndicales ont, néanmoins, souhaité travailler sur des propositions alternatives visant à augmenter les acquis sociaux des salariés dans leurs conditions de travail qui n’auraient pas de coût direct pour la trésorerie de l’entreprise :

  • L’augmentation du nombre de jours de télétravail pour les salariés du Siège,

  • L’ouverture du Compte Epargne temps pour les congés payés jusqu’à la fin de l’exercice et jusqu’à la rupture du contrat,

  • Un engagement de la Direction sur une répartition de la valeur du travail collectif au moment de la reprise, notamment en raison du mal-être actuel des salariés qui ont besoin d’un signal fort de la Direction et sans qui le redressement de l’entreprise ne pourra se concrétiser.

L’Organisation Syndicale CGT a partagé ce dernier positionnement, mais a également estimé, pour sa part, que la Direction étant responsable de la situation dans laquelle était actuellement l’entreprise. Elle devrait donc faire un geste sur des augmentations salariales collectives (par exemple : les tickets restaurants) pour les salariés dont le poste a été maintenu suite au PSE car il y a une forte attente, au-delà de partager l’éventuelle future valeur ajoutée.

A ce titre, l’Organisation Syndicale CGT a sollicité les revendications suivantes :

  • Des augmentations individuelles et collectives, ainsi que des tickets restaurant,

  • Une revalorisation des primes variables, d’ancienneté et de la prise en charge de la mutuelle,

  • L’augmentation du nombre de jours d’absence pour enfant malade.

Lors de la seconde réunion de négociation, la Direction a reconnu l’effort consenti par la majorité des Organisations Syndicales sur les augmentations salariales, et a souhaité accepté partiellement les propositions concernant le recours au télétravail et au Compte Epargne Temps.

Au-delà de ces propositions, la Direction n’a cependant pas été en mesure de prendre un quelconque engagement concernant la trésorerie future de l’entreprise dans le contexte actuel qui est plus qu’incertain.

A l’issue des réunions des négociations, des efforts significatifs ont donc été consentis par les Organisations syndicales en vue d’aboutir au présent accord qui a eu vocation à envisager des mesures alternatives visant à améliorer les conditions de travail dans un contexte de gel des salaires nécessaire au regard des graves difficultés économiques de l’entreprise.

Cet accord a été ouvert à signature le 12 mars 2021 aux Organisations syndicales et ce jusqu’au 17 mars 2021.

Ainsi par la conclusion du présent accord, les Organisations syndicales signataires souhaitent, néanmoins, rappeler, qu’à l’issue de l’exercice 2021 si l’entreprise enregistre un résultat positif, la Direction se devra de récompenser les salariés à leur juste valeur au regard des efforts actuellement consentis dans le présent accord.

La Direction souhaite souligner la qualité des échanges pendant l’ensemble de ces négociations avec la majorité des Organisations Syndicales malgré les contraintes impactant cette négociation.

La Direction a conscience des efforts des Organisations Syndicales signataires et de tous les salariés au travers de cet accord et souhaite continuer dans cette volonté commune d’avancer ensemble pour la reprise de l’entreprise.


Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 – Mesures liées à l’évolution du régime actuel de télétravail en vigueur dans l’entreprise pour les agents de maîtrise et les Cadres des périmètres du Siège et de la Logistique

Il a été convenu, par le présent accord, d’augmenter le nombre de jours de travail à deux jours par semaine permettant aux salariés concernés de recourir au télétravail en application des dispositions et du régime prévu dans l’accord du 7 décembre 2016 relatif à la mise en place du télétravail applicable au sein de l’entreprise.

Cette mesure sera applicable à compter de la publication du présent accord. Les autres dispositions applicables au recours au télétravail au sein de l’entreprise en application de l’accord sur le télétravail du 7 décembre 2016 demeurent inchangées.

Article 2 – Mesures liées à l’évolution des modalités d’application du compte épargne temps (CET) en vigueur au sein de l’entreprise pour l’ensemble des collaborateurs

Le présent article a pour objectif de faire évoluer certaines modalités du dispositif de compte épargne temps (CET) actuellement en vigueur au sein de l’entreprise en application de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 1er juin 2002 et ses avenants.

Ainsi, il a été convenu d’ouvrir la possibilité pour les salariés d’alimenter leur CET dans la limite de 5 jours de congés payés par an en plus des 5 jours de RTT prévus dans l’accord initial, et ce jusqu’au dernier jour de l’exercice en cours.

Cette mesure sera applicable à compter de la publication du présent accord. Les autres dispositions applicables au CET en application de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 1er juin 2002 et ses avenants demeurent inchangées.


Article 5 – Les modalités de validité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord doit être signé par des Organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CSE pour entrer valablement en vigueur.

Si l’accord n’est signé que par des Organisations syndicales représentant 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections du CSE, une consultation sera organisée pour son approbation ou non par la majorité des salariés.

Article 6 – Les modalités de suivi

En vue du suivi du présent accord, il a été décidé de mettre en place une Commission de suivi qui aura pour mission de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures de l’accord. Elle se réunira une fois par an et sera composée par un représentant de chaque Organisation Syndicale signataire de l'accord et de(s) représentant(s) de la Direction.

Article 7 – Les modalités de dépôt et de publicité de l’accord

Sous réserve de sa validité conformément à l’article 5 du présent accord, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

En outre et conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi compétente.

Il est expressément prévu en application de l’article R.2231-1-1 du Code du travail que les mesures salariales arrêtées dans le cadre du présent accord ne feront pas l'objet de publication sur la base de données nationale en raison du caractère stratégique et confidentiel de la politique salariale de la société.

Par ailleurs, dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est également convenu d’anonymiser l’ensemble des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.

Ainsi, la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, seront joints au dépôt.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 8 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt réalisé en application de l’article 7 du présent accord.

En outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 9 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute Organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par son auteur selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 10 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires ont la faculté de solliciter sa révision. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de modification des points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. Les conditions de cette dénonciation sont régies par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à Saint Ouen, le 12 mars 2021 en quatre exemplaires, pour remise à chaque partie.

Pour la société CELIO France SAS Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Madame XXX Madame XXX

Pour l’organisation syndicale ASC

Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com