Accord d'entreprise "Accord de méthode concernant les négociations obligatoires" chez LEASEPLAN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEASEPLAN FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021976
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : LEASEPLAN FRANCE SAS
Etablissement : 31360647700849 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

ACCORD DE MÉTHODE CONCERNANT
LES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LEASEPLAN FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 313 606 477,

SOCIÉTÉ DE COURTAGE D’ASSURANCES GROUPE (SCAG), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 318 332 988,

ces sociétés constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale LEASEPLAN FRANCE, ci-après indifféremment dénommées « l’UES LEASEPLAN FRANCE » ou « l’Entreprise », représentées aux présentes par , représentant tant la société LEASEPLAN FRANCE que la société SCAG,

D’une part,

ET :

Le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO, représenté aux présentes par agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet,

D’autre part,

Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Les Parties rappellent que l’article L.2242-10 du Code du Travail permet aux entreprises, au sein desquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes (ainsi que leur contenu) et les modalités de négociation dans l’entreprise.

Les Parties rappellent également que, dans les entreprises suscitées et conformément aux articles L.2242-1 et L.2241-2 du même Code, l’employeur engage, selon la périodicité fixée par l’accord prévu à l’article L.2242-10 suscité et au moins tous les 4 ans :

  • Une négociation sur la rémunération (et notamment les salaires effectifs), le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération) et la qualité de vie au travail ;

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Soucieuses de favoriser un climat constructif dans le cadre des négociations obligatoires menées sur ces thèmes et de permettre à celles-ci de se dérouler dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle, les Parties sont convenues, par le présent Accord, de préciser le calendrier et les thèmes de négociation (ainsi que leur contenu) à intervenir au cours de l’année 2021, à savoir les suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC).

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Contenu des thèmes de négociation

Les Parties s’engagent à négocier (selon le calendrier défini à l’article 2 ci-après) en vue, le cas échéant, de parvenir à la conclusion d’accords dans les domaines listés et selon les modalités exposées ci-après :

  1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

  • Salaires effectifs (salaires fixe et variable ; modes d’attribution des primes) ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et, éventuellement, la réduction du temps de travail ;

  • Intéressement, participation et épargne salariale ;

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, prises en application de « l’Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » conclu au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE le 10 novembre 2016.

  1. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • Égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.

Un « Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » a été conclu au sein de l’Entreprise le 27 novembre 2019, d’une durée déterminée de quatre années à compter du 1er janvier 2020, avec la volonté de poursuivre les démarches déjà entreprises et en vue d’améliorer et de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE. Aucune nouvelle négociation sur ce thème n’est donc requise pendant la durée d’application de cet accord ;

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés : Mesures en matière notamment de conditions d’accès à l’emploi, de formation et de promotion professionnelles, de conditions de travail et d’emploi et d’actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

  • Protection sociale complémentaires des salariés.

Un accord collectif de substitution à durée indéterminée des régimes de prévoyance et de frais de santé a été conclu le 20 juin 2012. Chaque année, un suivi annuel des résultats Frais de Santé et Prévoyance et une analyse du rapport de charge sont présentés par le Courtier d’assurances mandaté. Cette analyse peut être l’occasion de révision de taux de cotisations et/ou d’ajustement des garanties ;

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Exercice du droit à la déconnexion et dispositifs de régulation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.

Un « Accord collectif relatif au droit à la déconnexion » a été conclu au sein de l’Entreprise le
7 juin 2018, d’une durée déterminée de cinq années à compter du 1er juillet 2020. Aucune nouvelle négociation sur ce thème n’est donc requise pendant la durée d’application de cet accord ;

  • Amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail : Mesures visant notamment à réduire le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-3-1 du Code du Travail.

  1. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) et la mixité des métiers :

  • Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et prévention des conséquences des mutations économiques ;

  • Déroulement des carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions.

  • Conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale.

Article 2 – Lieu et calendrier des réunions de négociations

Les Parties conviennent que la première réunion en vue de l’engagement des négociations obligatoires, telles que visées à l’article 1er ci-avant, aura lieu le 8 décembre 2020, à 10 heures, par voie de visioconférence (outil Teams) compte tenu de la crise sanitaire en cours.

Lors de cette réunion, sera validé par les Parties le calendrier suivant des réunions ultérieures de négociation :

  • Pour les négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • Le 12 janvier 2021, à 11 heures par voie de visioconférence (outil Teams)

  • Le 10 février 2021, à 11 heures par voie de visioconférence (outil Teams)

  • Le 10 mars 2021, à 10 heures par voie de visioconférence (outil Teams)

  • Le 7 avril 2021, à 10 heures par voie de visioconférence (outil Teams)

  • Le 18 mai 2021 à 14 heures par voie de visioconférence (outil Teams)

  • Pour la négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) et la mixité des métiers :

Entre le 1er janvier au 30 juin 2021, au siège social de l’entreprise (salle France), à des dates et horaires à déterminer ultérieurement d’un commun accord entre les Parties.

Il demeure toutefois entendu que si les conditions sanitaires ne permettaient pas la tenue physique des réunions susvisées, celles-ci seraient alors organisées par voie de visioconférence (outil Teams).

Article 3 – Informations préalables à l’engagement des négociations

3.1. Informations transmises par l’Entreprise aux négociateurs

L’Entreprise fournira en temps utile aux négociateurs les informations et les indicateurs chiffrés portant sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE et sur la durée du travail, le bilan du travail à temps partiel, la durée et l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, les salaires effectifs et les salaires minima (CCN des Services de l’automobile), l’évolution des effectifs (CDD/CDI, etc.), de la masse salariale, la pyramides des âges, la prévision de l’évolution pluriannuelle des emplois.

  1. Informations mises à disposition par l’Entreprise avant les négociations

Les informations nécessaires à chacune des négociations visées à l’article 1er ci-avant seront transmises en main propre par l’entreprise aux négociateurs et déposées au sein de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Pour la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les informations nécessaires figureront également dans les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 4 – Information du Comité Social et Économique

Après avoir rappelé que les dispositions légales ne prévoient plus d’obligation d’obtenir l’avis du Comité Social et Economique (CSE) avant la signature d’un accord d’entreprise, les Parties conviennent que le présent accord sera transmis, dès sa signature, à ce Comité pour information (sans recueil donc de son avis).

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée déterminée, correspondant à celle des négociations visées à l’article 1er ci-avant. Il cessera donc de plein droit de produire ses effets au terme de ces négociations.

Article 6 – Suivi de l’accord

Le suivi des conditions et modalités de mise en œuvre du présent accord feront l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour du CSE, au moins une fois par semestre.

Article 7 – Dispositions finales

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié par l’Entreprise, au jour de sa signature, à l’Organisation Syndicale représentative signataire.

Ce même accord sera également :

  • déposé, à l’initiative de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE ;

  • rendu public sur le site internet Legifrance.fr (conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail) ;

  • établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en seront avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Rueil-Malmaison, le 8 décembre 2020, en 3 (trois) exemplaires originaux.

PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.

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Pour l’UES LEASEPLAN FRANCE, Pour le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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