Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT" chez LEASEPLAN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEASEPLAN FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219007018
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : LEASEPLAN FRANCE SAS
Etablissement : 31360647700849 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18

ACCORD COLLECTIF
SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LEASEPLAN FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 313 606 477,

SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES GROUPE (SCAG), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 318 332 988,

ces sociétés constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale LEASEPLAN FRANCE, ci-après indifféremment dénommée « l’UES LEASEPLAN FRANCE » ou « l’entreprise », représentées aux présentes par xxxxxxxx, représentant tant la société LEASEPLAN FRANCE que la société SCAG,

D’une part,

ET :

Le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO, représenté aux présentes par xxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet,

D’autre part,

Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Soucieuse de s’associer à la démarche gouvernementale visant à améliorer le pouvoir d’achat des salariés, l’UES LEASEPLAN FRANCE souhaite mettre en œuvre en son sein le dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, tel que prévu par l’article 1er de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées afin de conclure le présent accord, dont l’objet est de définir les conditions d’attribution de cette prime au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE, et ce dans l’esprit du législateur qui est d’apporter une réponse « rapide, concrète et visible aux salariés qui en ont le plus besoin. »

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Champ d’application

Sont concernés par le bénéfice du présent accord :

  • les salariés liés à l’UES LEASEPLAN FRANCE par un contrat de travail, quelle qu’en soit le nature (CDI, CDD, contrats d’apprentissage et/ou de professionnalisation, contrats aidés, etc.) au
    31 décembre 2018 ;

  • et dont la rémunération brute annuelle, au titre de l’année civile 2018, a été inférieure à 3 fois la valeur du Salaire Minimum de Croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail (c’est-à-dire une rémunération annuelle inférieure à 53.945 € bruts pour un salarié à temps plein).

Ce plafond de rémunération est déterminé dans les mêmes conditions que le plafond retenu pour l’éligibilité au bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.

La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité des salariés au bénéfice de la prime correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définies à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale : sont donc notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail allouées au terme des contrats de travail à durée déterminée.

Ce seuil de rémunération est également modulé à la baisse pour les salariés à temps partiel, absents ou dont le contrat de travail a été suspendu pendant l’année de référence ou encore pour ceux qui ont rejoint ou quitté l’UES LEASEPLAN FRANCE en cours d’exercice.

Ce plafond ne peut faire l’objet d’aucune majoration à quelque titre que ce soit (et, notamment, à raison d’heures supplémentaires et/ou complémentaires réalisées).

A toutes fins utiles, les Parties rappellent que les stagiaires sont exclus du bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dès lors qu’ils n’ont pas juridiquement la qualité de salarié.

Article 2 – Montant de la prime – Critères de modulation entre les salariés bénéficiaires

Sous réserve du respect des conditions d’éligibilité fixées à l’article 1er ci-avant, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est déterminé en fonction du niveau de rémunération du salarié et de sa durée de présence au cours de l’année civile 2018.

Le montant de cette prime est ainsi égal à :

  • 800 € nets pour les salariés dont la rémunération brute annuelle est inférieure ou égale à 30.000 € ;

  • 600 € nets pour les salariés dont la rémunération brute annuelle est comprise entre 30.001 € et
    45.000 € ;

  • 500 € nets pour les salariés dont la rémunération annuelle est comprise entre 45.001 € et 53.945 € ;

étant précisé que ces montants sont calculés prorata temporis en fonction de la durée de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année civile 2018.

A cet égard, il est précisé que le montant de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat ne peut être réduit à raison :

  • des congés pris au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés parental d’éducation, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale ;

  • des congés-payés légaux et/ou conventionnels ;

  • des absences pour maladie (professionnelle ou non) et/ou accident du travail indemnisées par l’entreprise.

Article 3 – Versement – Non-substitution à d’autres éléments de rémunération

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui sera versée au plus tard avec la paie du mois de mars 2019 sous l’intitulé « PR POUVOIR D’ACHAT NS (non soumise) », ne se substituera à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime (prévus par les conventions collectives applicables au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail), ni à aucun élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale versé par l’employeur en application d’usages en vigueur en son sein ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles applicables.

Article 4 – Durée de l’Accord – Date d’effet

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er février 2019 et pour une durée déterminée.

Il sera applicable jusqu’au 31 mars 2019, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Article 5 – Dispositions finales

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente, à l’ensemble des Syndicats représentatifs présents au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE.

L’Accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de l’UES LEASEPLAN FRANCE, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en seront avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Rueil-Malmaison, le 18 janvier 2019, en trois exemplaires originaux.

PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.

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Pour l’UES LEASEPLAN FRANCE, Pour le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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