Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES 2023" chez ALLFLEX EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLFLEX EUROPE et le syndicat CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03523013254
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALLFLEX EUROPE SAS
Etablissement : 31362078300032 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération LA NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES 2018 (2017-12-18) Un accord sur les Négociation annuelle des salaires 2020 (2020-04-17) Un Accord Négociation Annuelle des Salaires 2019 (2019-02-26) Un Accord lors de la Négociation annuelle des salaries 2021 (2021-02-09) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES 2022 (2022-01-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES 2023

ENTRE

La société ALLFLEX EUROPE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1700000 euros, dont le siège social est à VITRE (35502), Route des Eaux - B.P. 70, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes, sous le numéro B 313 620 783, inscrite à l'URSSAF d’Ille et Vilaine, sous le numéro 350 193483171.

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable de Site,

ci-après dénommée la "Société",

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT,

PREAMBULE 

Conformément aux dispositions du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de la Société et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, CFDT, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre de la négociation périodique obligatoire.

Cette négociation a donné lieu aux réunions qui se sont tenues les 17 et 23 novembre, 7, 15 et 20 décembre 2022.

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord collectif.

ARTICLE 1 - AUGMENTATION COLLECTIVE DU SALAIRE MENSUEL DE BASE BRUT

L’ensemble des salariés de l’entreprise, non cadres (statut au 1er avril 2023), bénéficieront d’une augmentation collective de leur salaire mensuel de base brut de 6% au 1er avril 2023.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE DU SALAIRE MENSUEL DE BASE BRUT

Selon la décision du N+1, l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres (statut au 1er avril 2023), pourront bénéficier d’une augmentation individuelle variable de leur salaire mensuel de base brut dans le cadre d’une enveloppe globale de 4.3% au 1er avril 2023.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES AUX HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er septembre 2023, l’ensemble des salariés de l’entreprise, non cadres, effectuant des heures de travail supplémentaires autorisées par leur hiérarchie, pourront demander :

  • soit le paiement, avec majoration, des heures de travail supplémentaires,

  • soit le remplacement du paiement avec majoration des heures de travail supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Le salarié pourra prendre le repos compensateur de remplacement par journée entière (ou par demi-journée).

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs 2 mois avant la fin de l’année, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Aussi, les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis au moyen du dispositif interne de gestion des temps qui sera paramétré pour la mise en œuvre du repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT PORTANT SUR L’OUVERTURE D’UNE NEGOCIATION « COMPTE EPARGNE TEMPS »

Les parties conviennent d’engager une négociation au cours du 1er trimestre 2023 pour la mise en place d’un compte épargne temps (CET) par accord collectif d’entreprise.

Si cette négociation aboutit à la conclusion d’un accord, ce dernier définira les conditions précises pour l’alimenter et les modalités d’utilisation.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le présent accord est à durée indéterminée.

ARTICLE 6 - REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé par les parties à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec AR ou courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

ARTICLE 7 - PUBLICITE DE L’ACCORD.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il sera aussi affiché sur les panneaux d’information des salariés et tenu à leur disposition au service des Ressources Humaines de l’entreprise et mis à disposition sous sharepoint.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

ARTICLE 8 – DEPOT D’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de RENNES

Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure sera accompagné des éléments suivants :

  • Version signée des parties ;

  • Copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Version publiable de l’accord dans la base de données nationale qui ne comporte pas les noms et prénoms des signataires.

Les formalités de dépôt sont accomplies par l’entreprise.

Fait à Vitré.

Le 20 décembre 2022, en deux exemplaires originaux dont l’un est remis à l’organisation syndicale représentative.

POUR LE SYNDICAT CFDT POUR LA SOCIETE

XXXXXX XXXXX

En sa qualité de déléguée syndicale En sa qualité de Responsable de site.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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