Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SA CHANTIERS AMEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA CHANTIERS AMEL et le syndicat CFTC le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01719000912
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SA CHANTIERS AMEL
Etablissement : 31378165000012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PEPA (2020-05-28) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR (2022-11-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT

DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société Chantiers AMEL, société anonyme au capital de 200 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE, sous le numéro 313 781 650 dont le siège social est situé rue Joseph Cugnot, Zone Industrielle, 17183 PERIGNY, représentée par , agissant en qualité de Directeur général de la société,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART,

ET :

  • , délégué syndical désigné par le syndicat CFTC du Bâtiment et Activités diverses de Charente-Maritime,

Ci-après dénommé « Le délégué syndical »,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord portant sur les modalités d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

PREAMBULE

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’entreprise a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Cette prime constitue une mesure exceptionnelle et ne saurait donc instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.

En outre, la présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucune prime prévue par accord salarial, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer le montant ainsi que les modalités d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il s’applique à l’ensemble des établissements de la société Chantiers AMEL.

ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés (dits ci-après « salariés bénéficiaires ») répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • Le salarié devra être lié à la société Chantiers AMEL par un contrat de travail au 31 décembre 2018,

  • Le salarié devra avoir perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail (soit un montant de 53.944,80 € bruts).

Les salariés intérimaires liés au 31 décembre 2018 par un contrat de mission désignant la société Chantiers AMEL comme entreprise utilisatrice bénéficieront également de cette prime, laquelle sera payée par l’entreprise de travail temporaire.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixée à la somme de quatre cents euros (400 €) pour les salariés bénéficiaires à temps plein et présents toute l’année 2018.

Le montant de la prime sera donc modulé en fonction de la durée de présence effective du salarié pendant l’année 2018 et de la durée de travail prévue au contrat de travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi, les salariés à temps partiel percevront cette prime exceptionnelle au prorata de leur durée contractuelle de travail (exception faite des absences liées à un congé parental à temps partiel).

De même, les salariés entrés en cours d’année 2018 percevront cette prime exceptionnelle au prorata de leur durée de présence effective pendant l’année 2018.

En application des dispositions de la loi du 24 décembre 2018, sont assimilés à des périodes de présence effective les congés prévus au chapitre V du titre II de la première partie du Code du travail (à savoir notamment les congés de maternité, de paternité et d’adoption, le congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, les congés pour maladie d’un enfant).

Seront en outre assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle).

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’occasion de la paie de mars 2019, soit au plus tard le 31 mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu dès lors que les salariés bénéficiaires justifieront en 2018 d’une rémunération annuelle brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.

ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Compte tenu de l’objet même du présent accord, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 6 – INFORMATION ET DEPÔT

Les parties signataires conviennent que le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Économique.

Le présent accord sera, en application de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au sein de la branche de la Navigation de Plaisance après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine (Unité départementale de la Charente-Maritime).

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Les exemplaires déposés à la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine (Unité départementale de la Charente-Maritime) et remis au Conseil de Prud’hommes de La Rochelle seront accompagnés des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à PERIGNY, le 8 mars 2019

En six exemplaires originaux

Le délégué syndical CFTC Pour la société

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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