Accord d'entreprise "Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la Négociation Collective Annuelle Obligatoire 2023" chez GE MONEY - SOCIETE REUNIONNAISE FINANCEMENT-SOREFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE MONEY - SOCIETE REUNIONNAISE FINANCEMENT-SOREFI et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T97423004984
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE REUNIONNAISE FINANCEMENT-SOREFI
Etablissement : 31388659000055 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

Accord collectif

sur l’ensemble des thèmes de la

Négociation Collective Annuelle Obligatoire 2023

Entre les soussignés :

La société xxxxxx, société anonyme, dont le siège social est situéxxxxxxx immatriculée au RCS de Saint Denis, sous le numéro xxxxxxxx

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général Délégué

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et,

L'Organisation Syndicale FO 

Représentée par son Délégué Syndical, xxxxxxxxxxxxxxxxx

L'Organisation Syndicale CGTR

Représentée par son Délégué Syndical, xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »


Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Société et les Organisations Syndicales se sont réunies le jeudi 9 février 2023, les mardis 14 et 21 février 2023 et le mercredi 22 février 2023, en vue de la négociation sur l’ensemble des thèmes de la Négociation Collective Annuelle Obligatoire 2023 (NAO).

Le présent accord reprend l’ensemble des mesures sur lesquelles la Direction et les Organisations Syndicales se sont entendues, au terme des quatre réunions de négociation.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Sociétéxxxxxxxxxxxxx.

Article 2 - Objet

L'objet du présent accord est de récapituler les différentes mesures sur lesquelles la Société et les Organisations Syndicales sont parvenues à un accord dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023.

Article 3 – Engagements dans le cadre des NAO 2023

  1. Concernant la revalorisation salariale collective

La Direction ayant d’une part entendu les revendications des Organisations Syndicales, et tenant compte d’autre part du contexte de lutte contre la baisse du pouvoir d’achat, a souhaité envoyer un message fort de confiance aux salariés en prévoyant, à titre tout à fait exceptionnel, une revalorisation salariale collective.

Les parties conviennent d’une revalorisation salariale annuelle de :

  • 600 € pour les collaborateurs dont le salaire annuel brut de base équivalent temps plein, à la date du 31 mars 2023, est inférieur ou égal à 30 000 euros ;

  • 550 € pour les collaborateurs dont le salaire annuel brut de base équivalent temps plein, à la date du 31 mars 2023, est strictement supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 35 000 euros.

  • 500 € pour les collaborateurs dont le salaire annuel brut de base équivalent temps plein, à la date du 31 mars 2023, est strictement supérieur à 35 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros.

  • 450 € pour les collaborateurs dont le salaire annuel brut de base équivalent temps plein, à la date du 31 mars 2023, est strictement supérieur à 40 000 euros et inférieur ou égal à 45 000 euros.

  • 400 € pour les collaborateurs dont le salaire annuel brut de base équivalent temps plein, à la date du 31 mars 2023, est strictement supérieur à 45 000 euros et inférieur ou égal à 50 000 euros.

En cas de travail à temps partiel ou à temps réduit, le salaire annuel brut de base équivalent temps plein est revalorisé puis proratisé en fonction du taux d’activité.

La revalorisation s’appliquera aux salariés présents au sein de l’entreprise au 30 septembre 2022 et au 1er avril 2023. Elle interviendra sur la paie d’avril 2023.

Les salariés en contrat d’alternance ne sont pas concernés par cette mesure, leur mode de rémunération étant déterminé et revu par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à ces types de contrats.

  1. Concernant les augmentations salariales individuelles

La Direction souhaite allouer au titre de l’année 2022, un budget d’augmentation équivalent à 1.5 % de la masse salariale (somme des salaires annuels bruts de base temps plein).

Les salariés notés « Exemplaire », « Excellent » et « Pleinement satisfaisant » au titre de l’année 2022, pourront bénéficier d’une augmentation correspondant à un pourcentage de leur salaire annuel brut de base, sans notion d’augmentation minimale par code de performance. L’augmentation est décidée au cas par cas, par chaque Manager, pour chaque salarié.

Cette augmentation sera définie par le Manager et validée par le Directeur Général et le Directeur des Ressources Humaines de l’Entreprise. De précision expresse, le montant total des augmentations accordées ne devra pas dépasser 1.5 % de la masse salariale telle que définie ci-dessus.

Affirmant sa volonté d’assurer une application objective des augmentations, la Direction s’engage, avec le support de l’équipe Ressources Humaines, à accompagner les Managers dans la définition des augmentations. Par ailleurs, le Manager et le salarié auront systématiquement un échange sur ce sujet.

Les augmentations s’appliqueront aux salariés présents au sein de l’entreprise au 30 septembre 2022 et au 1er avril 2023, à l’exception des collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation, quel qu’en soit le motif, après le 30 septembre 2022 (hors revalorisation salariale collective prévue au présent accord).

Toutes les augmentations des salariés concernés interviendront sur la paie d’avril 2023.

Les collaborateurs notés « Perfectionnement nécessaire » et « Non satisfaisant » au titre de l’année 2022, ne bénéficieront d’aucune augmentation individuelle.

La Direction alloue en outre un budget d’augmentation complémentaire réservé à l’accompagnement des promotions.

  1. Concernant la Prime dite « de Partage de la Valeur »

La Direction et les Organisations Syndicales, en parallèle des NAO, ont mené une négociation sur la prime dite « de Partage de la Valeur », laquelle a abouti à un accord signé le 22/02/2023

  1. Concernant l’augmentation de la valeur du Ticket Restaurant

La valeur du ticket-restaurant est portée à 10 euros (antérieurement cette valeur était fixée à 9 euros) à compter du 1er mars 2023, avec une répartition inchangée de la part employeur (60%) et de la part salariale (40%).

  1. Concernant la Qualité de Vie au travail

La direction s’engage à mettre en place un budget exceptionnel complémentaire pour 2023 de 3 000€, en faveur d’action encourageant la Qualité de Vie au travail des collaborateurs.

Cette somme pourra être dépensée durant l’année 2023, sur demande d’action de la part de l’équipe dédiée, avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines.

Article 4 – Durée - Dépôt - Publicité

Le présent avenant s'appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’Unité Territoriale de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente. Il pourra être dénoncé ou renouvelé dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • Auprès de la DREETS de la réunion via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au greffe du Conseil de prud'hommes de saint Denis de la réunion

Un exemplaire du présent avenant signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société SOREFI, par courrier simple ou par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction. Un exemplaire électronique sera par ailleurs publié sur l’intranet de l’entreprise, Service des Ressources Humaines.

La Société adressera le présent avenant par mail à l’ensemble des salariés et communiquera sur son contenu et son entrée en vigueur.

Un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties signataires.

Fait à Sainte Marie, le 22/02/2023

En 4 exemplaires originaux

Pour Les syndicats représentatifs Pour la Société xxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

L’organisation syndicale CGTR

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx 

L’organisation syndicale FO

Représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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