Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL 2021" chez SAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAGE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09221028440
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAGE
Etablissement : 31396612900857 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

ACCORD SALARIAL 2021

Entre les soussignés :

Société par actions simplifiée au capital de 6.750.000 € dont le siège social est situé 10, place de Belgique (92257), représentée aux fins des présentes par Madame XXX XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

d’une part,

ET

Syndicat CFTC

Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical

Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical

Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical

Syndicat CFDT

Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical

Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical

Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical

Syndicat CFE-CGC

Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical

Madame XXX en sa qualité de Déléguée syndicale

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation sur les salaires s’est engagée entre la Direction et les syndicats CFTC, CFDT et CFE-CGC.

Cinq réunions se sont ainsi tenues entre le 30 août 2021 et le 16 septembre 2021 :

  • 9 août 2021 : transmission des données chiffrées utiles à la négociation.

  • 30 août, 6, 9, 13 et 16 septembre 2021 : discussions autour des éléments remis en support aux négociations, présentation des revendications syndicales et propositions de la Direction.

L’enveloppe consacrée à la négociation annuelle obligatoire 2021 a été fixée par la Direction à 2,7% de la masse salariale (salaires de base théoriques de tous les salariés éligibles au 31 août 2021).

Après échanges entre les partenaires sociaux et compte tenu du budget alloué à la négociation, ces derniers se sont accordés pour prendre les mesures suivantes dans le cadre de la revue de salaire 2022, appliquée au 1er janvier 2022.

TITRE 1 - MESURES PRISES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES

Article 1 – Augmentations de salaires :

Article 1-1 : Durée de l’accord

Le présent article 1 est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022 et cessera automatiquement de prendre effet au 31 décembre 2022.

À son terme, il cessera automatiquement et de plein-droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction ni se transformer en un article/accord à durée indéterminée et être appliqué dans le cadre d’autres revues de salaire que celle de janvier 2022.

Article 1-2 : Augmentations individuelles

Les partenaires sociaux conviennent de la mise en œuvre d’augmentations individuelles basées sur la prise en compte de deux critères rassemblés dans la matrice ci-dessous : un premier critère basé sur la performance individuelle du collaborateur au titre de l’exercice fiscal 2021, un second critère basé sur le positionnement du salaire du collaborateur par rapport aux données marché de l’emploi occupé dans l’entreprise. Étant précisé que les données marché sont des données RH issues d’un travail réalisé par Global Reward, sur la base de données d’un cabinet extérieur à l’entreprise.

Les parties conviennent que le montant de l’augmentation individuelle est modulable par le manager, afin de prendre en compte l’appréciation de ce dernier et de lui conférer une autonomie dans la gestion des rémunérations de son équipe. Le pourcentage de l’augmentation individuelle sera donc déterminé sur décision unilatérale du manager dans les limites minimales et maximales des fourchettes qui apparaissent dans le tableau ci-dessus.

Les pourcentages d’augmentations individuelles de la rémunération seront appliqués au prorata du temps de présence et sur la rémunération correspondant au temps de travail contractuel.

Les parties précisent que l’éligibilité à la mesure d’augmentations individuelles est conditionnée, compte tenu des critères retenus pour son application, au fait d’avoir pu être évalué, sur un des trois niveaux servant de référence à l’application de la mesure (performance à développer, conforme aux attentes, au-delà des attentes), au titre de l’exercice fiscal 2021, à ne pas avoir de date de départ de l’entreprise connue au moment du passage des augmentations en paie, d’être entré dans l’entreprise avant le 1er juillet 2021 et à ne pas avoir fait l’objet d’une mobilité promotionnelle après le 30 juin 2021.

Afin de garantir un montant minimum d’augmentation pour les collaborateurs bénéficiant de la mesure d’augmentations individuelles, les parties conviennent de la mise en place des planchers d’augmentation suivants :

  • 550 euros bruts annuels pour les collaborateurs évalués comme ayant une performance conforme, au-delà des attentes ou à développer avec une rémunération en deçà du marché (niveau -1 de la matrice).

  • 450 euros bruts annuels pour les collaborateurs évalués comme ayant une performance à développer autres que ceux dont la rémunération en deçà du marché (niveau 1,2,3,4,5 de la matrice).

Les parties conviennent que ces montants planchers seront proratisés en fonction du temps de travail contractuel.

Les parties rappellent que cette mesure d’augmentation est cumulable avec les autres mesures prévues dans le présent accord sous réserve de remplir les conditions d’application de chacune d’entre elles.

Article 1-3 – Augmentations supplémentaires en faveur des collaborateurs bénéficiant d’un salaire théorique brut annuel (fixe + variable contractuel) de moins de 30 000 euros : 

Les parties conviennent de l’importance d’agir en faveur du pouvoir d’achat des collaborateurs bénéficiant d’une rémunération temps plein inférieure à 30 000 euros bruts (théorique fixe + variable contractuel) au 31 aout 2021.

Elles conviennent ainsi d’attribuer une augmentation de 200 euros bruts annuels pour les collaborateurs ayant une rémunération annuelle brute théorique (fixe + variable contractuel) inférieure à 30 000 euros au 31 aout 2021.

Les parties conviennent que ce montant est proratisé en fonction du temps de travail contractuel.

Les parties rappellent que cette mesure d’augmentation est cumulable avec les autres mesures prévues dans le présent accord, dont la mesure relative aux augmentations individuelles, sous réserve de remplir les conditions d’application de chacune d’entre elles.

Article 2 - Mesures collectives :

Les parties conviennent de la mise en œuvre des mesures collectives suivantes :

  • Augmentation de la valeur du Ticket restaurant :

Augmentation de la valeur du titre restaurant de 9,20 à 9,25 euros avec une répartition de prise en charge du montant du ticket restaurant comme suit : 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.

  • Mise en place d’un ticket mobilité

Mise en place d’un ticket mobilité d’une valeur de 50 euros annuel forfaitaire non proratisé pour les collaborateurs remplissant les conditions d’éligibilité suivantes :

  • Ne pas bénéficier d’un remboursement transport en commun au 1er janvier 2022 ou de la politique voiture de l’entreprise (mise à disposition d’un véhicule ou d’une prime allocation voiture)

  • Être en CDI, hors période d’essai ou en CDD d’une durée minimum d’un an

  • Hors congé maternité, ne pas être en suspension de contrat dans le cadre d’une absence longue durée (absence de plus de 6 mois consécutifs) au 1er janvier

Les parties rappellent que ces mesures sont cumulables avec les autres mesures prévues dans le présent accord sous réserve de remplir les conditions d’application de chacune d’entre elles.

Article 3 : mesure relative au congé maternité et paternité

  • Indemnisation du congé

Les parties conviennent de garantir le complément employeur du congé maternité et paternité sans condition d’ancienneté. Ainsi le complément de rémunération employeur du congé maternité et paternité se fera pour tout collaborateur concerné par ces congés. Le complément employeur du congé paternité initialement prévu pour une durée de 14 jours est par ailleurs porté à 28 jours.

  • Fractionnement du congé paternité

Les parties conviennent que la durée du congé paternité de 28 jours pourra être fractionnée comme suit : 14 jours + 14 jours sous réserve d’être pris dans les délais fixés par la loi.

TITRE 2- AUTRES ENGAGEMENTS PRIS DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES

Parmi l’ensemble des thématiques proposées par les organisations syndicales, les partenaires sociaux s’entendent sur l’ouverture de négociations futures sur les thèmes suivants :

  • Plan épargne retraite collective ;

  • Égalité professionnelle et qualité de vie au travail, recouvrant les thématiques suivantes :

    • Conciliation vie professionnelle vie personnelle.

    • Emploi des travailleurs handicapés.

    • Lutte contre les discriminations.

  • Rémunération, temps de travail et répartition de valeur ajoutée, recouvrant les thématiques suivantes :

    • Avenant accord Télétravail (avenant à l’accord existant dans le but d’ouvrir son accessibilité).

    • Révision accord astreinte (révision de l’accord existant).

    • Modalité d’indemnisation des temps de déplacement des formateurs et consultants

    • Droit à la déconnexion.

  • Droit syndical : avenant aux accords existants pour l’ajout de 2 éléments liés aux changements des modes de travail :

    • Pérenniser l’envoi des tracts syndicaux par voie électronique

    • Instauration de permanence des IRP par réunions en visio-conférence afin de permettre aux salariés de pouvoir rencontrer leurs élus.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 1 du titre 1 qui prendra fin au 31 décembre 2022.

Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision totale ou partielle par l'employeur et les organisations syndicales de salariés dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Signataires.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet Yoursage de l’entreprise.

Fait à la Garenne Colombes, le 16 septembre 2021

Pour la CFTC Pour SAGE SAS

XXX, Délégué syndical

XXX, Délégué syndical

XXX, Délégué syndical

XX XXX, Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFDT

XXX, Délégué syndical

XXX, Délégué syndical

XXX, Délégué syndical

Pour la CFE-CGC

XXX, Délégué syndical

XXX, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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