Accord d'entreprise "Accord salarial 2023" chez SAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAGE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09223060634
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAGE
Etablissement : 31396612900857 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (2018-11-30) Accord collectif relatif à la mise en place de la BDES au sein de la société Sage S.A.S (2020-07-16) ACCORD EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (2021-03-31) ACCORD SALARIAL 2021 (2021-09-16) Accord collectif sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en congé de reclassement (2022-01-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18

ACCORD SALARIAL 2023

Entre les soussignés :

Société par actions simplifiée au capital de 6.750.000 € dont le siège social est situé 10, place de Belgique à la Garenne Colombes (92257), représentée aux fins des présentes par XXX, agissant en qualité de Directrice des Affaires Juridiques Sociales et Qualité de Vie au Travail, dûment habilitée à cet effet,

d’une part,

ET ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

Syndicat CFTC

XXX en sa qualité de Délégué syndical

XXX en sa qualité de Délégué syndical

XXX en sa qualité de Délégué syndical

Syndicat CFE-CGC

XXX en sa qualité de Délégué syndical

XXX en sa qualité de Déléguée syndicale

XXX en sa qualité de Délégué syndical

Syndicat CFDT

XXX en sa qualité de Délégué syndical

XXX en sa qualité de Délégué syndical

d’autre part,

ci-après collectivement désignées « les Parties ».

EN PRESENCE DE :

XXX, XXX et XXX, mandatés par l’organisation syndicale CFTC dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein de l’entreprise.

XXX, XXX et XXX, mandatés par l’organisation syndicale CFE-CGC dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein de l’entreprise,

XXX et XXX, mandatés par l’organisation syndicale CFDT dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au sein de l’entreprise.

Il a été convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation sur les salaires s’est engagée entre la Direction et les syndicats CFTC, CFE-CGC et CFDT.

Au préalable, la Direction a adressé le 22 août 2023 les données chiffrées utiles à la négociation aux Organisations syndicales.

Quatre réunions se sont tenues du 1er au 13 septembre 2023.

  • 1er septembre : discussions autour des éléments remis en support aux négociations, présentations des revendications syndicales et annonce de l’enveloppe consacrée à la négociation annuelle par la Direction.

  • 6 septembre, 8 et 13 septembre : suite des discussions autour des éléments remis en support de négociation, propositions de la Direction et discussions autour des propositions faites par les partenaires sociaux.

L’enveloppe consacrée à la négociation annuelle obligatoire 2023 a été fixée par la Direction à 3,3% de la masse salariale des personnes éligibles.

Après échanges entre les partenaires sociaux et compte tenu du budget alloué à la négociation, ces derniers se sont accordés pour prendre les mesures suivantes dans le cadre de la revue de salaire 2024, appliquée au 1er janvier 2024.

TITRE 1 - MESURES PRISES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES

Article 1 – Augmentations de salaires :

Article 1-1 : Applicabilité au 1er janvier 2024

Les mesures négociées au présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2024 pour la seule revue de salaire 2024.

À son terme, l’accord cessera automatiquement et de plein-droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction ni se transformer en un article/accord à durée indéterminée et être appliqué dans le cadre d’autres revues de salaire que celle de janvier 2024.

Article 1-2 : Augmentations individuelles

Les partenaires sociaux conviennent de la mise en œuvre d’augmentations individuelles basées sur la prise en compte de deux critères rassemblés dans la matrice ci-dessous : un premier critère basé sur la performance individuelle du collaborateur au titre de l’exercice fiscal 2023, un second critère basé sur le positionnement du salaire du collaborateur par rapport aux données marché de l’emploi occupé dans l’entreprise. Étant précisé que les données marché sont des données RH issues d’un travail réalisé par un cabinet extérieur à l’entreprise.

Les parties conviennent que le montant de l’augmentation individuelle est modulable par le manager (à l’exception des collaborateurs en zone de développement de la performance « Working Towards ») afin de prendre en compte l’appréciation de ce dernier et de lui conférer une autonomie dans la gestion des rémunérations de son équipe. Le pourcentage de l’augmentation individuelle sera donc déterminé sur décision unilatérale du manager dans les limites minimales et maximales des fourchettes qui apparaissent dans le tableau ci-dessus.

Les pourcentages d’augmentations individuelles de la rémunération seront appliqués au prorata du temps de présence dans l’entreprise et sur les rémunérations correspondant au temps de travail contractuel.

Afin de garantir un montant minimum d’augmentation pour l’ensemble des collaborateurs bénéficiant de la mesure d’augmentations individuelles, les parties conviennent de la mise en place d’un plancher d’augmentation à 1200 euros bruts annuels pour l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur positionnement sur la matrice.

Les parties conviennent que ces montants planchers seront proratisés en fonction du temps de travail et du temps de présence sur l’année.

Les parties précisent que l’éligibilité à la mesure d’augmentations individuelles est conditionnée, compte tenu des critères retenus pour son application, au fait :

  • D’avoir intégré l’entreprise au plus tard le 31 août 2023,

  • Être en CDI,

  • d’avoir pu être évalué sur un des trois niveaux servant de référence à l’application de la mesure, au titre de l’exercice fiscal 2023 : Working Towards, Working Well, Working Wonders,

  • de ne pas avoir fait l’objet d’une mobilité promotionnelle après le 31 août 2023.

TITRE 2- AUTRES ENGAGEMENTS PRIS DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES

Article 1 : ouverture de futures négociations

À la demande des organisations syndicales, les partenaires sociaux s’entendent sur l’ouverture de négociations futures sur les thèmes suivants :

  • Plan d’épargne retraite collective,

  • Égalité professionnelle, recouvrant notamment la thématique de l’accompagnement des séniors.

Article 2 : prime de participation 

La Direction précise qu’une prime de participation sera versée sur l’exercice Fiscal FY24, au titre de l’exercice FY23. A la date de signature du présent accord, les parties ne disposent pas encore d’informations relatives au montant de cette prime.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2024.

Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle par l’employeur et les organisations syndicales de salariés dans les conditions fixées par l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Signataires.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses stipulations se substitueront de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt sera réalisé auprès de la DRIEETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • Un exemplaire sera déposé auprès de L’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil.

Le présent accord sera également mis en ligne sur l’espace Intranet Yoursage de l’entreprise.

Fait à La Garenne Colombes, le 18 septembre 2023

Pour l’entreprise Sage SAS

XXX, Directrice des Affaires Juridiques Sociales et de la Qualité de vie au Travail

Pour la délégation CFTC

XXX

XXX

XXX

Pour la délégation CFE-CGC

XXX
XXX
XXX

Pour la délégation CFDT

XXX
XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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