Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SELO - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELO - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04822000290
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE
Etablissement : 31413963500069 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

La Société d’économie mixte d’équipement pour le développement de la Lozère, société anonyme au capital de 761 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le numéro 314 139 635 et dont le siège social est sis, 14 boulevard Henri BOURRILLON 48 MENDE, représentée par son Directeur général en exercice, ****** dûment habilité à cet effet.

Ci-après désignée « la SELO ».

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique représenté par ******, ******et ******agissant en qualité de représentants du personnel.

D’autre part,

Ensemble ci-après désignées « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE

La SELO est une société qui comprend plus de cinquante salariés.

Conformément à l’article L 2232-25 du code du travail, les salariés sont représentés par les représentants du personnel, ******, ******, ******.

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, une fois par an, l’employeur est tenu d’engager une négociation avec les représentants du personnel au cours de laquelle ces derniers lui font part de revendications individuelles et collectives.

La Direction de la SELO a engagé, comme chaque année, une première réunion de négociation annuelle au niveau de l’entreprise qui s’est tenue le 04 mai 2022 et une seconde réunion qui s’est tenue le 24 mai 2022 en présence de ****** (Directeur général) accompagné de ****** (gestionnaire RH), ****** (représentant du personnel), ****** (représentant du personnel) et ****** (représentant du personnel).

A l’occasion de cette réunion annuelle de négociation pour l’exercice 2022, les parties ont traité les thèmes prévus à l’article L.2242-13 du code du travail, se rapportant à :

  • la rémunération,

  • la qualité de vie au travail,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • le pouvoir d’achat.

Article 1er – La rémunération

La Direction entend poursuivre, dans le cadre de la mise en œuvre des accords paritaires, sa politique d’évolution des carrières et des rémunérations des salariés, par la reconnaissance et l’amélioration de leur niveau de compétence et par un accès à la formation.

La Direction de la SELO poursuivra également sa politique juste et équitable visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, au regard de critères objectifs que sont l’âge, l’ancienneté, la qualification et la fonction.

Le Directeur général rappelle l’augmentation de la valeur du point au 1er janvier 2022 (passage de 1,144 à 1,15).

******souligne que la Direction a accordé 1770 points, soit 758 points pour la catégorie des employés, 712 points pour les agents de maîtrise et 300 points pour les cadres.

******rappelle que le niveau du SMIC a augmenté de 2,65% au 1er mai 2022. Il s’établit ainsi à 1 645,58 euros brut. Le minimum conventionnel est de 1 610 euros brut, soit 35,58 euros brut en moins que le SMIC.

Les partenaires sociaux de la branche des organismes du tourisme vont se rencontrer afin de passer un accord relatif à la valeur du point permettant d’aligner le minimum conventionnel au SMIC.

En attendant la signature d’un accord, pour tous les salariés ayant un salaire de base conventionnel inférieur au SMIC, le SMIC sera automatiquement appliqué.

******indique, en accord avec les représentants du personnel, qu’il a été mis en place un système de rémunération commerciale variable au 1er janvier 2022. Ce nouveau système est basé à la fois sur le résultat de l’entreprise, sur le résultat du site/du service et sur le résultat individuel du salarié. La majorité des salariés de la SELO ont privilégié ce nouveau système d’intéressement. Seules six personnes ont choisi de conserver leur ancien système d’intéressement.

Article 2 – Articulation entre qualité de vie et temps de travail

La Direction de la SELO s’engage à poursuivre l’amélioration de la qualité de vie de ses salariés durant leur temps de travail.

La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un enjeu de développement et de stabilité important pour les salariés. La Direction de la SELO poursuivra sa prise en considération des contraintes de vie personnelles et familiales des salariés.

Le Directeur général souligne qu’aucune demande de passage d’un temps plein à un temps partiel n’a jusqu’à présent été refusé tout comme le retour à temps plein.

******rappelle qu’aucune différenciation n’est faite entre les salariés du siège et les salariés sur site. Une équité totale est appliquée entre tous les collaborateurs.

Suite aux mesures gouvernementales prises début 2022, en raison de la crise sanitaire, le télétravail a été mis en place pour certains salariés pour lesquels cela était possible.

Le Directeur général indique refuser à aujourd’hui d’installer de façon durable le télétravail à la SELO car l’installer créerait des différences de traitement entre les postes qui ont la possibilité d’être en télétravail et ceux qui ne peuvent pas l’être en raison de la nature de leur poste.

Article 3 – Le partage de la valeur ajoutée

Lors de la négociation, les parties ont rappelé que la SELO était concernée par le dispositif de « la participation » et qu’un accord d’entreprise, datant du 22 juin 2020, a été signé entre le directeur général et la déléguée syndicale.

Cet accord de participation prévoit la répartition de 30% de la réserve spéciale de participation selon le temps de présence des salariés et de 70% selon le total des rémunérations individuelles.

Pour l’exercice 2021, sera distribué aux salariés la somme de 56 600,18 euros.

******précise qu’il souhaite développer davantage le résultat de la SELO afin de distribuer, les prochaines années, un montant de participation plus élevé.

Article 4 – Egalité professionnelle femme/homme

******rappelle les actions menées dans le cadre de l’accord en vigueur relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes datant du 1er juin 2021. Cet accord s’inscrit dans le cadre général portant sur l’égalité des chances dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

Il est précisé également que la SELO a réalisé et diffusé un rapport annuel sur l’égalité femme/homme datant du 16 février 2022 et couvrant l’exercice 2021.

Le Directeur général indique que la SELO a réalisé un index égalité femme-homme. Il ressort de cette analyse que la SELO a un index de 79 points sur 100.

L’index égalité femme-homme a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’inspection du travail le 09 février 2022 et d’une publication sur le site internet de la SELO le même jour.

La Direction de la SELO s’engage à poursuivre sa politique de lutte contre les discriminations entre les salariés en raison du sexe en menant les actions nécessaires en matière d’égalité des genres et de traitements entre les femmes et les hommes, savoir :

4.1 – Concernant le recrutement :

La SELO continuera de garantir, tout au long du processus de recrutement, l’égalité de traitement des candidatures par le respect de critères objectifs de sélection (niveau d’étude, nature des diplômes, expériences professionnelles, compétences acquises).

4.2 – Sur la rémunération :

La Direction souligne qu’elle poursuivra ses actions afin de conserver une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lorsqu’un travail de valeur égale et d’ancienneté égale est fourni.

4.3 – Au sujet de l’accès à la formation :

La Direction de la SELO poursuivra une politique de formation exempte de discrimination garantissant que toutes les femmes et les hommes de l’entreprise bénéficient des mêmes opportunités d’accès à des cursus de formation.

4.4 – Concernant la liberté d’expression des salariés :

La Direction de la SELO veillera à ce qu’il y ait une libre expression des salariés auprès de la Direction.

Article 5 – Le pouvoir d’achat.

Dans une démarche de fidélisation des salariés de l’entreprise, la Direction a réfléchi à la mise en place de tickets restaurants dans l’entreprise.

******ne pourra, à aujourd’hui, poursuivre cette idée, qui, outre son coût direct (environ 86 000 euros), engendrerait des coûts de gestion du dispositif élevés. L’instauration de tickets repas serait prématurée.

Article 7 - Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour l’exercice 2022.

L’accord entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de l’administration et du conseil des prud’hommes.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation représentative.

Il sera rendu public et versé dans une base de données nationales, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également communiqué au personnel qui pourra librement le consulter via le réseau informatique de la SELO et au bureau des ressources humaines.

Fait à Mende en 4 exemplaires originaux, le 24 mai 2022

Le Directeur général de la SELO, Les représentants du personnel

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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