Accord d'entreprise "Accord de substitution de l'accord d'entreprise du 7 juillet 1989" chez SFM JOAILLERIE - SFM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFM JOAILLERIE - SFM et les représentants des salariés le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004511
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : SFM JOAILLERIE
Etablissement : 31417553000026 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05

Accord de substitution de l’accord d’entreprise du 7 juillet 1989


ENTRE :

La société SFM Société par Actions Simplifiées, enregistrée sous le numéro de SIREN 314 175 530, dont le siège social est à Besançon (2, Rue Gay Lussac - 25000), représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de SFM, dûment consultée pour signer le présent accord :

- CFTC représentée par , délégué syndical,

d'autre part

Préambule

La Direction et les partenaires sociaux avaient signé un accord collectif d’entreprise en date du 7 juillet 1989, portant sur l’attribution et les règles de calcul d’un complément de rémunération versé aux salariés.

Le 21 octobre 2021, les parties ont convenu de modifier la date de versement de l’une des deux périodes, en avançant le versement à fin novembre en lieu et place du 15 décembre.

Le 06 avril 2023, la Direction a entendu revenir sur cet accord et l’a dénoncé.

A la suite de cette dénonciation, une négociation a été ouverte avec l’organisation syndicale représentative, dans la perspective de conclure un accord de substitution à l’accord dénoncé.

A l’issue d’une réunion de négociation le 13 avril 2023 et d’échanges ultérieurs, l’organisation syndicale représentative et la Direction ont conclu le présent accord, constituant l’accord de substitution à l’accord d’entreprise du 7 juillet 1989, aux usages et décisions unilatérales qui en découlaient, et à l’avenant du 21 octobre 2021 portant sur sa périodicité de versement.

1. Objet, portée et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à l’accord portant sur le complément du 07 juillet 1989, accord dénoncé le 06 avril 2023, et l’ensemble des avenants, décisions ou actes pouvant y être rattachés.

Il concerne l’ensemble des salariés de la société SFM visés par l’accord dénoncé.

2. Répartition mensuelle de la prime dite de complément

2.1 Suppression des compléments de fin d’année et de vacances

Les parties ont convenu que la prime dite de complément, qui était versée en deux fois :

  • En novembre, sous la forme d’un « complément de fin d’année »

  • En mai, sous la forme d’un « complément de vacances »

Sera supprimée après le versement du complément de vacances en mai 2023.

2.2 Intégration au salaire de base

La prime dite de complément représentait au maximum un mois de salaire brut de base pour les salariés concernés, éventuellement diminué des absences recensées sur la période de référence, selon la formule de calcul inscrite à l’accord.

Pour tous les salariés concernés par cette mesure, ce complément sera intégré au salaire mensuel de base. Ce complément sera calculé sans absence et représentera un montant équivalent à un mois de salaire brut de base, et sera versé avec le salaire en douze fractions équivalentes, équivalent à une augmentation mensuelle de +8,33%.

3 – Révision et dénonciation de l’accord

3.1 Modification de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires engendrera de nouvelles négociations dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision.

3.2 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

3.3 Conditions de validité, dépôt et publicité

Il est rappelé que les conditions de validité du présent accord sont fixées par l’article L2232-12 du code travail. L’accord sera notifié après sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sur la plateforme Téléaccords.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.

En outre chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.

En 3 exemplaires originaux

Fait à Besançon, le 05 mai 2023

Pour la société SFM,

Directeur Général,

Pour le syndicat CFTC,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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