Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 24/12/99 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BIZERBA - BIZERBA FRANCE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BIZERBA - BIZERBA FRANCE SA et les représentants des salariés le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821006883
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : BIZERBA FRANCE SA
Etablissement : 31420920600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-19

SOCIÉTÉ BIZERBA FRANCE

AVENANT DE RÉVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET CRÉATION D’EMPLOIS

DU 24 DÉCEMBRE 1999

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société par Action Simplifiée « BIZERBA FRANCE » au capital de 6 960 000 Euros, dont le Siège Social est situé à Saint Quentin Fallavier 38291 (Isère), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le n° B 314 209 206, URSSAF de Rhône-Alpes n° 827.000.002.122.531.479.

ET :

  • Les Membres élus titulaires du Comité Social et Économique de la Société BIZERBA FRANCE

Les membres titulaires susvisés représentent plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, leur permettant de conclure valablement le présent Avenant de révision, conformément à l’Article L.2232-25 du Code du Travail.

Table des matières

PRÉAMBULE 3

TITRE I. CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

Article 1. Périmètre 4

Article 2. Définition du temps de travail effectif 4

Article 3. Durées maximales de travail 4

Article 4. Repos quotidien et hebdomadaire 4

Article 5. Temps partiel 4

TITRE III. RECOURS EXCEPTIONNEL AU TÉLÉTRAVAIL 5

Article 1. Périmètre 5

Article 2. 5

Article 3. 5

Article 4. 5

Article 5. 5

TITRE IV. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS NON-CADRES DES SERVICES ADMINISTRATIFS, LOGISTIQUE ET HOTLINE 6

Article 1. Périmètre 6

Article 2. Durée du travail annuelle – Période de référence 6

Article 3. Programmation des horaires et repos 6

Article 4. Limite pour le décompte des heures supplémentaires 8

Article 5. Rémunération 8

Article 6. Suivi individuel 9

TITRE V. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE ITINÉRANTS 10

Article 1. Périmètre 10

Article 2. Durée du travail annuelle – période de référence 10

Article 3. Programmation des horaires et repos 10

Article 4. Limite pour le décompte des heures supplémentaires 12

Article 5. Rémunération 12

Article 6. Suivi individuel 12

TITRE VI. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES NON SOUMIS À UN HORAIRE COLLECTIF 14

Article 1. Périmètre 14

Article 2. Convention de forfait annuel en jours 14

Article 3. Durée du forfait annuel en jours et période de référence 14

Article 4. Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 14

Article 5. Forfait annuel en jours réduit 15

Article 6. Garanties 15

Article 7. Décompte des jours travaillés 17

Article 8. 17

Article 9. Renonciation à des jours de repos 17

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES 18

Article 1. Dispositions désuètes 18

Article 2. Suivi et interprétation de l’Avenant 18

Article 3. Durée, Révision et dénonciation 18

Article 4. Dépôt 18


PRÉAMBULE

Compte tenu de l’évolution de l’organisation et de l’activité de la Société BIZERBA FRANCE au cours des dernières années, les parties ont souhaité conjointement revoir les règles applicables dans l’Entreprise en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Pour rappel, la durée du travail applicable au sein de la Société BIZERBA FRANCE est notamment régie par l’Accord d’Entreprise « Portant réduction et aménagement du temps de travail Et Création d’emploi » du 24 décembre 1999 ainsi que de l’Accord d’Entreprise « relatif au temps de trajet des Techniciens itinérants au sein de la Société BIZERBA FRANCE » du 18 avril 2019.

Il est ressorti que plusieurs dispositions de l’Accord d’Entreprise du 24 décembre 1999, particulièrement ancien, ne sont plus adaptées aux réalités de l’activité de l’Entreprise et de son personnel.

Les Représentants du Personnel restent toutefois attachés au principe d’un aménagement du temps de travail en heures sur l’année pour les Techniciens et Agents de Maîtrise itinérants et ont manifesté le souhait de le conserver en procédant à des adaptations et améliorations.

Il en est de même pour l’aménagement du temps de travail en heures sur l’année du personnel des Services Administratifs, Logistique et Hotline que les Représentants du Personnel souhaitent également compléter afin notamment d’intégrer un dispositif d’horaires individualisés réclamé par les Salariés.

Il a donc été réfléchi à :

  • L’actualisation de l’aménagement du temps de travail en heures sur l’année des Techniciens et Agents de Maîtrise itinérants, afin d’en améliorer le fonctionnement ;

  • L’actualisation de l’aménagement du temps de travail en heures sur l’année du personnel des Services Administratifs, Logistique et Hotline ainsi que l’intégration d’un dispositif d’horaires individualisés afin de répondre à la demande des Salariés de ces Services.

Par ailleurs, les parties ont réfléchi à l’actualisation du dispositif de forfait annuel en jours sur l’année applicable aux Cadres de la Société BIZERBA FRANCE, dont la nature des fonctions ne permet pas de suivre un horaire collectif.

C’est en ce sens et conformément aux Articles L 2232-24 et suivants du Code du Travail, qu’une négociation s’est engagée entre la Direction et les membres élus titulaires du Comité Social et Économique, en vue de parvenir à un Avenant de révision actualisant et améliorant l’Accord d’Entreprise du 24 décembre 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société BIZERBA FRANCE.

A l’issue des discussions et négociations intervenues, les parties ont convenu de ce qui suit, étant rappelé que, conformément à l’Article L 2261-8 du Code du Travail, le présent Avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’Accord d’Entreprise du 24 décembre 1999 qu’il modifie et complète. Les dispositions de cet Accord d’Entreprise du 24 décembre 1999, non modifiées par le présent Avenant, demeurent applicables.

Préalablement à la conclusion de cet Avenant de révision, le Comité Social et Économique (CSE) est informé et consulté pour Avis sur l’intégralité de son contenu.

IL A ÉTÉ DECIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I. CHAMP D’APPLICATION

Les parties conviennent de supprimer les dispositions du Chapitre I de l’Accord d’Entreprise du 24 décembre 1999, et de les remplacer par les dispositions suivantes :

L’Accord d’Entreprise du 24 décembre 1999 ainsi que son Avenant de révision s’appliquent à l’ensemble des Salariés de la Société BIZERBA FRANCE, sous réserve qu’ils soient concernés par le périmètre d’une ou des dispositions qu’ils prévoient, et remplissent les conditions d’application fixées par chacune d’entre elles.

TITRE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les parties conviennent de supprimer les Articles 2.1 à 2.7 du Chapitre II et 3.4 du Chapitre III de l’Accord d’Entreprise du 24 décembre 1999, et de les remplacer par les dispositions suivantes :

Article 1. Périmètre

Le présent Titre II est applicable aux Salariés de la Société BIZERBA FRANCE, à l’exception des Cadres dirigeants définis à l’Article L 3111-2 du Code du Travail et des Voyageurs Représentants Placiers (VRP) définis aux Articles L 7311-1 et suivants du Code du travail.

Article 2. Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’Article L 3121-1 du Code du Travail comme correspondant au « temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il est rappelé et convenu entre les parties que sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu’ils soient rémunérés ou non, les temps de trajet, les temps de restauration, les temps de pause ainsi que les temps d’habillage et de déshabillage.

Article 3. Durées maximales de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations prévues par la Loi et la Convention Collective « Commerce de Gros » dans la limite de 12 heures par jour.

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, sauf demande de dérogation exceptionnelle, étant rappelé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures en moyenne.

Article 4. Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la Législation impose pour tous les Salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Article 5. Temps partiel

Les parties rappellent que, conformément à la Législation, le travail à temps partiel peut exister au sein de la Société BIZERBA FRANCE. S’agissant d’un horaire individualisé, l’Accord nécessaire des deux parties est matérialisé par un Avenant ou un Contrat de travail, le temps partiel ne pouvant être imposé.

TITRE III. RECOURS EXCEPTIONNEL AU TÉLÉTRAVAIL

Article 1. Périmètre

Le présent Titre III est applicable aux Salariés de la Société BIZERBA FRANCE, sous réserve d’être concernés par l’une des situations de télétravail prévues aux Articles 2 à 4 du présent Titre III et de remplir les conditions d’éligibilité suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ;

  • Disposer dans le cadre de ses fonctions, d’un ordinateur portable ;

  • Occuper un poste dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe de rattachement. Ne sont notamment pas compatibles les postes rattachés à une activité qui par nature, requiert d’être exercée physiquement dans les locaux de la Société ou chez ses clients, prestataires ou autres.

Les travailleurs handicapés entrant dans ce champ d’application pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l’accès au télétravail, à savoir, la mise à disposition, par la Société, d’un matériel adapté à leur handicap, leur permettant d’exercer leurs fonctions en situation de télétravail.

Article 2.

Article 3.

Article 4.

Article 5.

TITRE IV. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS NON-CADRES DES SERVICES ADMINISTRATIFS, LOGISTIQUE ET HOTLINE

Il est rappelé que les parties souhaitent maintenir, pour les Salariés non-cadres de ces Services, initialement appelés « Services Administratifs et Magasins », un aménagement du temps de travail en heures, organisé sur l’année civile.

Elles entendent toutefois l’actualiser et l’améliorer, notamment en intégrant, dans le fonctionnement de cet aménagement, la demande du personnel concerné relative à l’organisation d’un dispositif d’horaires individualisés.

A cet effet, les parties conviennent d’actualiser le titre de l’Article 3.1 du Chapitre III de l’Accord d’Entreprise du 24 décembre 1999 en l’intitulant « Services Administratifs, Logistique et Hotline » et de modifier son contenu par les dispositions du présent Titre IV, qui annulent et remplacent l’intégralité de ses dispositions initiales.

Article 1. Périmètre

Sont concernés par le présent Titre IV, l’intégralité des Salariés non-cadres du Siège et des autres établissements de la Société BIZERBA FRANCE, qui occupent un poste au sein des Services Administratifs, Logistique et/ou Hotline.

Article 2. Durée du travail annuelle – Période de référence

Les parties conviennent de maintenir un aménagement du temps de travail en heures sur l’année (12 mois consécutifs) dans les conditions de l’Article L 3121-44 du Code du Travail.

Il est rappelé que la période de référence de cet aménagement annuel en heures est l’Année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cet aménagement du temps de travail permet d’effectuer 1 607 heures de travail effectif au total, organisées sur la période de référence annuelle susvisée.

Le seuil de 1 607 heures de travail effectif est fixe et ne varie donc pas en fonction du nombre de jours fériés.

Cette durée annuelle de 1 607 heures correspond au temps de travail effectif que doit effectuer un Salarié présent sur la période de référence annuelle susvisée et tient compte des 25 jours ouvrés annuels de congés payés.

Il est précisé que les jours d’absences indemnisées entrent dans le décompte de la durée totale de 1 607 heures prévue dans le cadre de l’annualisation, et ce dans les conditions de l’Article 5 (point 5.2) du présent Titre IV.

Au sein de la période de référence annuelle susvisée, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures par semaine) se compensent arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de l’horaire hebdomadaire légal de travail, compte tenu de l’octroi des temps de repos acquis et pris dans les conditions de l’Article 3 (point 3.3) du présent Titre IV.

Article 3. Programmation des horaires et repos

Les parties rappellent que, pour toute semaine travaillée, la durée du travail peut être répartie du Lundi au samedi.

  1. Programmation des horaires – délai de prévenance

3.1.1. Les Salariés sont soumis à une durée du travail moyenne de référence de 35 heures par semaine.

Au cours de la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire de référence peut être amenée à varier et se compense arithmétiquement sur l’année d’une semaine à l’autre, dans la limite hebdomadaire de 36 H 40 min, par l’octroi de temps de repos, dans les conditions prévues au point 3.3 du présent Article 3.

Les variations d’horaires hebdomadaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables par Services ou selon des calendriers individualisés si l’activité des Salariés concernés le justifie.

3.1.2. En cas de surcroît temporaire d’activité notamment lié à des réquisitions ou injonctions en cours de période de programmation des horaires, les Salariés seront informés des changements de durée ou d’horaires de travail non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle en respectant un délai de prévenance fixé à trois jours calendaires.

Sous réserve du respect de ce délai de prévenance, le Salarié ne pourra refuser la modification de la programmation de ses horaires.

En raison de la difficulté pour la Société de pouvoir anticiper certaines missions et de la nécessité de les honorer dans les délais sans pouvoir respecter le délai de prévenance susvisé, il est convenu que la Société puisse, dans les mêmes conditions, modifier la programmation des horaires et des durées dans un délai inférieur, sur la base du volontariat.

  1. Prise et programmation des temps de repos

3.3.1. Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée moyenne de référence de 35 heures par semaine et, dans la limite de 36H40 min par semaine, donnent lieu à l’octroi d’un temps de repos équivalent permettant la compensation rappelée au point 3.1.1. du présent Article 3 en vue de la réalisation de la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle.

Il est convenu entre les parties que ce temps de repos s’acquiert par heure dès lors qu’au moins 1 heure de travail effectif est réalisée au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de référence de 35 heures, dans la limite de 36H40 min par semaine.

Le temps de repos doit être pris au minimum par heure, dès qu’au moins une heure est acquise dans les conditions susvisées. Il peut être pris à l’unité (une heure) ou en cumulé (plusieurs heures consécutives) dans la limite de 14 heures sur une même semaine, si la continuité du service le permet.

3.3.2. Chaque Salarié a la possibilité de proposer, au cours du trimestre, la date de prise de 50 % des heures de repos acquises au cours du trimestre, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

La Société fixe, au cours de ce même trimestre, la date de prise de 50 % des heures de repos acquises restantes, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

En cas de modification/s par la Société des dates de prise à l’initiative tant du Salarié que d’elle-même, au cours d’un trimestre, le changement doit être communiqué au Salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la/les date/s à laquelle/auxquelles une ou plusieurs modifications doivent intervenir. Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles, notamment absences « non programmées » : maladie, congés exceptionnels…

En cas d’accord exprès entre la Direction et le Salarié, le délai de prévenance peut être réduit à un jour calendaire.

Il est rappelé que les heures de repos proposées par le Salarié ne pourront être accordées qu’à la condition qu’au moins 50 % des Salariés du Service ou des Salariés affectés aux mêmes tâches dans le Service soient présents à la date des heures de repos demandées.

Article 4. Limite pour le décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé au préalable qu’il ne peut être accompli d’heures supplémentaires sans une demande écrite préalable de la Société.

  1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Au cours de la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre IV, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures, sans dépasser 36 H 40 min par semaine, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires et entreront dans le calcul des 1 607 heures annuelles.

Seules les heures de travail effectif au-delà de 36 H 40 min hebdomadaires et au-delà de 1 607 heures annuelles pourront avoir la nature d’heures supplémentaires.

  1. Heures supplémentaires au-delà de 36 H 40 min hebdomadaires

    En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant un dépassement du seuil susvisé de 36 H 40 min hebdomadaires, les heures de dépassement devront être payées avec la majoration correspondante, prévue au point 4.2 du présent Article 4, s’ajoutant au salaire lissé du mois concerné.

  2. Heures supplémentaires au-delà de 1 607 heures annuelles

    Lorsque des variations imprévues de la charge de travail, au cours de la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre IV, ont conduit à un dépassement du volume annuel de 1 607 heures de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce volume annuel, à l’exclusion de celles, qui ont dépassé le seuil hebdomadaire, visées au point 4.1.1 du présent Article 4, seront rémunérées avec la majoration correspondante, prévue au point 4.2 du présent Article 4.

Article 5. Rémunération

  1. Salaire lissé

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque Salarié travaillant à temps complet sera lissée sur la base de 151.67 heures par mois, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre IV, à l’exception de la rémunération et de la majoration des heures supplémentaires réalisées dans les conditions de l’Article 4 du présent Titre IV.

  1. Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié. Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le Salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

Les absences de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.

Les absences non justifiées (notamment absence injustifiée, sortie anticipée, retard…), ne seront pas rémunérées. Une retenue sur la rémunération du Salarié sera donc effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes.

Cependant, il est rappelé que les différentes absences précitées ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et la contrepartie des heures supplémentaires.

Article 6. Suivi individuel

  1. Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence annuelle, définie à l’Article 2 du présent Titre IV.

Si le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au volume annuel de 1 607 heures de travail, chaque heure excédentaire au-delà de 1 607 heures donne lieu à contrepartie comme indiqué à l’Article 4 du présent Titre IV.

Si, du fait de l’Employeur, le nombre total d’heures de travail effectif est inférieur au volume annuel de 1 607 heures de travail, la rémunération des heures manquantes reste acquise au Salarié. Si toutefois une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification, les heures dont la prise en charge est demandée, peuvent ne pas être payées dans l’attente de la décision administrative.

  1. Entrée et sortie en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre IV, une régularisation est effectuée au prorata temporis.

Si le compte d’annualisation est positif (le Salarié a effectué des heures non encore payées), le Salarié aura droit à un rappel de salaire correspondant.

Si le compte d’annualisation est négatif (il a été avancé au Salarié des heures payées non effectuées), le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire pour 151.67 heures mensuelles.

TITRE V. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE ITINÉRANTS

Les parties conviennent d’actualiser le titre de l’Article 3.2 du Chapitre III de l’Accord d’Entreprise du 24 décembre 1999 en l’intitulant « Service Techniciens et Agents de Maîtrise itinérants » et de modifier son contenu par les dispositions du présent Titre V qui annulent et remplacent l’intégralité de ses dispositions initiales.

Article 1. Périmètre

Sont exclusivement concernés par les dispositions du présent Titre V :

  • Les Techniciens itinérants ;

  • Les Agents de Maîtrise itinérants.

Article 2. Durée du travail annuelle – période de référence

Les parties conviennent de maintenir un aménagement du temps de travail en heures sur l’année (12 mois consécutifs) dans les conditions de l’Article L 3121-44 du Code du Travail.

Il est rappelé que la période de référence de cet aménagement annuel en heures est l’Année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cet aménagement du temps de travail permet d’effectuer 1 607 heures de travail effectif au total, organisées sur la période de référence annuelle susvisée.

Le seuil de 1 607 heures de travail effectif est fixe et ne varie donc pas en fonction du nombre de jours fériés.

Cette durée annuelle de 1 607 heures correspond au temps de travail effectif que doit effectuer un Salarié présent sur la période de référence annuelle susvisée et tient compte des 25 jours ouvrés annuels de congés payés.

Il est précisé que les jours d’absences indemnisées entrent dans le décompte de la durée totale de 1 607 heures prévue dans le cadre de l’annualisation, et ce dans les conditions de l’Article 5 (point 5.2) du présent Titre V.

Au sein de la période de référence annuelle susvisée, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures par semaine) se compensent arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de cette durée hebdomadaire, compte tenu de l’octroi des temps de repos acquis et pris dans les conditions de l’Article 3 (point 3.2) du présent Titre V.

Article 3. Programmation des horaires et repos

Les parties rappellent que, pour toute semaine travaillée, la durée du travail peut être répartie du Lundi au Samedi.

  1. Programmation des horaires – délai de prévenance

    1. Plannings individualisés – Modification - Prévenance

Les Salariés sont soumis à une durée du travail moyenne de référence de 35 heures par semaine.

Au cours de la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire de travail effectif peut être amenée à varier et se compense arithmétiquement sur l’année d’une semaine à l’autre, dans la limite hebdomadaire de 37 H 15 min, par l’octroi de temps de repos, dans les conditions prévues au point 3.2 du présent Article 3.

Compte tenu de la spécificité de la fonction des Techniciens itinérants et de leurs modalités d’intervention impliquant de nombreux déplacements aléatoires et imprévisibles même à courte échéance, les parties confirment l’impossibilité de communiquer un calendrier prévisionnel sur l’année. Il est donc prévu que la programmation individuelle se poursuivra selon les plannings individualisés indiquant la durée du travail selon les interventions et leur lieu (les parties confirment que ces indications ne pourront être que prévisionnelles).

Ces plannings individualisés sont susceptibles d’être modifiés compte tenu de l’aléa inhérent aux interventions, ce qui entraine nécessairement une modification de la programmation des horaires.

Les salariés sont prévenus, le plus tôt possible, dès qu’une intervention doit être modifiée, le délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail correspondants étant fixé par les parties à trois jours calendaires.

Sous réserve du respect de ce délai de prévenance, le Salarié ne pourra refuser la modification de la programmation de ses horaires.

En raison de la difficulté pour la Société de pouvoir anticiper certaines missions et de la nécessité de les honorer dans les délais sans pouvoir respecter le délai de prévenance susvisé, il est convenu que la Société puisse, dans les mêmes conditions, modifier la programmation des horaires et des durées dans un délai inférieur, sur la base du volontariat.

  1. Prise et programmation des jours de repos

    3.2.1 Acquisition des jours de repos

    Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée moyenne de référence de 35 heures par semaine et, dans la limite de 37 H 15 min par semaine, donnent lieu à l’octroi d’un temps de repos équivalent permettant la compensation rappelée au point 3.1.1 du présent Article 3, en vue de la réalisation de la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle.

Ce temps de repos est acquis et pris pendant la période de référence annuelle prévue à l’Article 2 du présent Titre V, par journée ou demi-journée, dans les conditions suivantes :

  • Une journée de repos nécessite 7 heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée moyenne de référence de 35 heures par semaine ;

  • Une demi-journée de repos nécessite 3.5 heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée moyenne de référence de 35 heures par semaine.

    3.2.2 Prise des jours de repos

Chaque Salarié, acquérant du temps de repos, a la possibilité de proposer, pendant la période de référence annuelle, la date de prise de 50 % des demi-journées et/ou journées de repos correspondantes, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

La Société fixe, pendant cette même période de référence annuelle, la date de prise de 50 % des demi-journées et/ou journées de repos restantes, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

En cas de modification/s par la Société des dates de prise à l’initiative tant du Salarié que d’elle-même, pendant la période de référence annuelle, le changement doit être communiqué au Salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la/les date/s à laquelle/auxquelles une ou plusieurs modifications doivent intervenir. Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles, notamment absences « non programmées » : maladie, congés exceptionnels…

En cas d’accord exprès entre la Direction et le Salarié, le délai de prévenance peut être réduit à un jour calendaire.

Il est rappelé que les journées et demi-journées de repos proposées par le Salarié ne pourront être accordées qu’à la condition qu’au moins 50 % des Salariés, rattachés à un seul et même responsable hiérarchique, ou des Salariés, rattachés à un seul et même responsable hiérarchique, affectés aux mêmes tâches, soient présents à la date de la journée ou la demi-journée demandée.

Article 4. Limite pour le décompte des heures supplémentaires

Il est précisé au préalable qu’un Salarié concerné par le présent Titre V ne peut accomplir une ou des heures supplémentaires sans déclaration préalable écrite auprès de son Responsable hiérarchique.

  1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Au cours de la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre V, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures, sans dépasser 37 H 15 min par semaine, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires et entreront dans le calcul des 1 607 heures annuelles.

Seules les heures de travail effectif au-delà de 37 H 15 min hebdomadaires et au-delà de 1 607 heures annuelles pourront avoir la nature d’heures supplémentaires.

  1. Heures supplémentaires au-delà de 37 H 15 min hebdomadaires

    En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant un dépassement du seuil susvisé de 37 H 15 min hebdomadaires, les heures de dépassement devront être payées avec la majoration correspondante, prévue au point 4.2 du présent Article 4, s’ajoutant au salaire lissé du mois concerné.

  2. Heures supplémentaires au-delà de 1 607 heures annuelles

    Lorsque des variations imprévues de la charge de travail, au cours de la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre V, ont conduit à un dépassement du volume annuel de 1 607 heures de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce volume annuel, à l’exclusion de celles, qui ont dépassé le seuil hebdomadaire, visées au point 4.1.1 du présent Article 4, seront rémunérées avec la majoration correspondante, prévue au point 4.2 du présent Article 4.

Article 5. Rémunération

  1. Salaire lissé

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque Salarié travaillant à temps complet sera lissée sur la base de 151.67 heures par mois, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre V, à l’exception de la rémunération et de la majoration des heures supplémentaires réalisées dans les conditions de l’Article 4 du présent Titre V.

  1. Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié. Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le Salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

Les absences de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.

Les absences non justifiées (notamment absence injustifiée, sortie anticipée, retard…), ne seront pas rémunérées. Une retenue sur la rémunération du Salarié sera donc effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes.

Cependant, il est rappelé que les différentes absences précitées ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et la contrepartie des heures supplémentaires.

Article 6. Suivi individuel

  1. Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre V.

Si le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au volume annuel de 1 607 heures de travail, chaque heure excédentaire au-delà de 1 607 heures donne lieu à contrepartie comme indiqué à l’Article 4 du présent Titre V.

Si, du fait de l’Employeur, le nombre total d’heures de travail effectif est inférieur au volume annuel de 1 607 heures de travail, la rémunération des heures manquantes reste acquise au Salarié. Si toutefois une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification, les heures dont la prise en charge est demandée, peuvent ne pas être payées dans l’attente de la décision administrative.

  1. Entrée et sortie en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence annuelle définie à l’Article 2 du présent Titre V, une régularisation est effectuée au prorata temporis.

Si le compte d’annualisation est positif (le Salarié a effectué des heures non encore payées), le Salarié aura droit à un rappel de salaire correspondant.

Si le compte d’annualisation est négatif (il a été avancé au Salarié des heures payées non effectuées), le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire pour 151.67 heures mensuelles.

TITRE VI. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES NON SOUMIS À UN HORAIRE COLLECTIF

Les parties conviennent d’annuler et de remplacer les dispositions de l’Article 3.3.2. du Chapitre III de l’Accord d’Entreprise du 24 décembre 1999 comme suit :

Article 1. Périmètre

Les parties rappellent que, conformément à l’Article L. 3121-58 du Code du Travail, les Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours sont les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les Salariés de la Société BIZERBA FRANCE concernés par le présent Titre VI sont les Salariés Cadres :

  1. Les Salariés Cadres des filières logistique, administrative, commerciale et technique, quelles que soient leur classification et la forme de leur Contrat de travail( CDI; CDD..), dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée à l’alinéa précédent ;

  2. À l’exclusion des Cadres Dirigeants définis à l’Artricle L 3111-2 du Code du Travail et des Voyageurs Représentants Placiers (VRP) définis aux Articles L 7311-1 et suivants du Code du Travail.

Article 2. Convention de forfait annuel en jours

Il est rappelé que ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des parties (Employeur et Salarié) par le biais de la conclusion d’une Convention de forfait annuel en jours inclue dans le Contrat de travail ou dans un Avenant.

Ce Contrat de travail, ou cet Avenant, formalisera le dispositif et contiendra les caractéristiques suivantes :

  1. Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite du nombre de jours fixé à l’Article 3 du présent Titre VI ;

  2. La rémunération forfaitaire versée au Salarié bénéficiaire.

Article 3. Durée du forfait annuel en jours et période de référence

La convention de forfait annuel en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours.

Elle détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Les parties conviennent qu’une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels, auxquels le Salarié peut prétendre, les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 218 jours.

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile (période de janvier à décembre de chaque année), le temps de travail pouvant être réparti sur tous les jours ouvrables du lundi au samedi.

Article 4. Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  1. Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération est établie de façon forfaitaire dans le cadre de la Convention de forfait annuel en jours conclue avec chaque Salarié concerné, et doit tenir compte des responsabilités confiées à celui-ci en contrepartie de l’exercice de sa mission.

  1. Incidences des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité, adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la Loi ou la Convention Collective « Commerce de Gros » à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la Loi ou la Convention Collective « Commerce de Gros » ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du Salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération forfaitaire mensuelle hors prime et indemnité/21.67 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond des jours de travail dus par le Salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

  1. Arrivées et départs en cours d’année

Pour les Salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait au cours de la période de référence fixée à l’Article 3 du présent Titre VI, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l'année concernée.

En cas de rupture du Contrat de travail au cours de la période de référence fixée à l’Article 3 du présent Titre VI, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année concernée à la date de rupture du Contrat de travail.

Article 5. Forfait annuel en jours réduit

La Société et les Salariés visés à l’Article 1 du présent Titre VI peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, au prorata de la réduction de leur activité. Une Convention de forfait annuel en jours réduit doit être conclue à ce titre entre les parties.

Les Salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les Salariés travaillant à temps complet.

Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la Convention de forfait annuel en jours réduit et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la Convention de forfait annuel en jours réduit.

Article 6. Garanties

Il est rappelé que l’organisation du travail doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties rappelées par le présent Avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

  1. Respect des durées maximales de travail

Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures.

En parallèle, l’Employeur doit s’assurer que la charge de travail confiée au Salarié ne l’amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Repos quotidien

Il est rappelé que le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  1. Droit à la Déconnexion

L’effectivité du respect par les Salariés concernés des durées de repos visées au point 6.1 du présent Article 6, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Cette obligation de déconnexion est définie dans la « Charte de droit à déconnexion » de la Société BIZERBA FRANCE qui est applicable aux Salariés ayant conclu une Convention de forfait annuel en jours au même titre que les autres Salariés de l’Entreprise.

  1. Modalités de suivi de la charge de travail

Entretien annuel

Le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction ou son Supérieur hiérarchique direct au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération.

L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Dispositif de veille et d’alerte

Dans l’hypothèse d’une surcharge de travail risquant notamment d’impacter le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le Salarié devra immédiatement informer la Société.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du Salarié, il a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son Responsable hiérarchique direct, lequel recevra le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du Salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mise en œuvre est fait au Comité Social et Économique (C.S.E.).

Article 7. Décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Ce suivi comprend le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et, le cas échéant, en télétravail, ainsi que le positionnement et la qualification des journées et demi-journées non travaillées en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait et autres journées et demi-journées non travaillées.

Article 8.

Article 9. Renonciation à des jours de repos

Le Salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps réduit, pourra, sous réserve d’un accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés en sus du forfait annuel convenu.

Cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au Contrat de travail du Salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d’un taux journalier majoré de 10 % au titre des journées travaillées au-delà du forfait annuel convenu.

Cet Avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Dispositions désuètes

Les parties constatent que les dispositions des Chapitres IV et VI de l’Accord d’Entreprise du 24 décembre 1999 font référence à des réglementations obsolètes, et n’ont plus lieu d’être.

Les parties conviennent en conséquence de supprimer ces deux Chapitres IV et VI ainsi que l’intégralité de leurs dispositions.

Article 2. Suivi et interprétation de l’Avenant

L’application du présent Avenant de révision sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et des Membres élus Titulaires du CSE.

Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation du présent Avenant de révision en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs qui se révèleraient nécessaires. Les décisions de la Commission, notamment d’interprétation, sont prises à la majorité des membres présents, membre de la Direction inclus.

Dans le cadre du suivi du présent Avenant, la Commission se réunira au moins une fois par an, afin notamment de partager l’évolution de l’application du présent Avenant et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles.

Article 3. Durée, Révision et dénonciation

Le présent Avenant prendra effet le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment en application des dispositions du Code du Travail. La demande sera notifiée à l’autre partie par Lettre Remise en Mains Propres contre décharge ou Lettre Recommandée avec Avis de Réception.

Il est convenu entre les parties que toute modification du présent Avenant nécessaire compte tenu notamment de modification législative, réglementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un Accord et donnera lieu à l’établissement d’un Avenant.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Avenant dans les conditions prévues par l’Article L 2261-9 du Code du Travail, après réunion préalable de la Commission de suivi prévue à l’Article 2 du présent Titre VII.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.

Article 4. Dépôt

Le présent Avenant est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Avenant figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Avenant soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationale dans une version anonyme, avec les occultations partielles de la Direction qui, conformément à l’alinéa 2 de l’Article L 2231-5-1 du Code du Travail, veillera à occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Entreprise.

Une version de l’Avenant en format « .docx », dans laquelle les occultations partielles de la Direction ainsi que toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à Saint Quentin Fallavier

Le 19 janvier 2021

Pour la Société BIZERBA FRANCE Les Membres élus titulaires du Comité Social et Économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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