Accord d'entreprise "avenant n)7 à l'accord relatif à la modification du régime collectif de prevoyance, à adhésion obligatoire pour l'ensemble des salariés non affiliéss à l'argirc signe en date du 8 novembre 2001" chez AFIBEL

Cet avenant signé entre la direction de AFIBEL et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L23019118
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Avenant
Raison sociale : AFIBEL
Etablissement : 31436004100151

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n° 7 à l'accord d'entreprise : régime de prévoyance " non cadre " signé en date du 08/11/2001 (2018-12-03) Avenant n°8 à l'accord d'entreprise : régime de prévoyance "non cadre" (2019-12-18)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-27

AVENANT N°7 A L’ACCORD

RELATIF A LA MODIFICATION DU REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE, A ADHESION OBLIGATOIRE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES NON AFFILIES A L’AGIRC SIGNE EN DATE

DU 8 NOVEMBRE 2001

ENTRE,

  • La Société AFIBEL

S.A.S au capital de 3.080.000 €

Sise à Villeneuve d’Ascq, 11, rue du Grand Ruage

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agissant en qualité de Directrice Générale,

ET

  • Les Délégués syndicaux d’AFIBEL représentés par :

  • SYNDICAT AUTONOME

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX - agissant en qualité de délégué syndical,

  • CFE/CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - agissant en qualité de délégué syndical,

  • CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX - agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - agissant en qualité de déléguée syndicale,

Article 1 Préambule :

La Société AFIBEL a mis en place à effet du 1er Janvier 2001, par accord d’entreprise en date du 8 novembre 2001, un régime de prévoyance « non-cadre » qui bénéficie, à l’ensemble des membres du personnel non affiliés à l’AGIRC.

Compte tenu de nos comptes de résultats, notre assureur actuel prévoyait un renouvellement du contrat avec une majoration de 35% pour notre régime de prévoyance. Conscients que cette augmentation considérable n’était pas envisageable pour nos collaborateurs et l’Entreprise elle-même, l’Entreprise a été contrainte de procéder à un appel d’offre lui permettant de changer d’assureur en limitant les coûts.

C’est ainsi que par le présent avenant les parties ont décidé de modifier le régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance au profit du personnel indiqué ci-dessus, mis en place dans la société et de définir le nouvel assureur du régime.

Article 2 : Choix de l’Assureur et de l’intermédiaire

Il a été convenu de souscrire un contrat de prévoyance au bénéfice de l’ensemble des membres du personnel non affiliés à l’AGIRC.

Les parties signataires du présent avenant ont également confirmé le choix de l’intermédiaire, à savoir la société VERSPIEREN.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans, à compter de la date de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus (ainsi que le choix de l’intermédiaire). Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L.2222-5 et L.2222-6 du Code du Travail.

Article 3 : Personnel bénéficiaire

Le régime de prévoyance dont le présent avenant matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise non affiliés à l’AGIRC.

Article 4 : Caractère obligatoire du régime

Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l'article ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime mis en place sans condition d’ancienneté.

Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par la présente décision qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

Article 5 : Prestations

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de prévoyance couvrant les risques suivants :

  • Décès

  • Invalidité

  • Incapacité.

Les prestations souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société AFIBEL qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés qu'au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable dans la société.

Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités et limitations de garanties

Le présent régime et le contrat d'assurance y afférant, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale et 83, 1' quater du Code Général des Impôts

Article 6 : Financement du régime

Ce régime de prévoyance sera financé de la même façon que ce que prévoyait l’accord. Les nouveaux taux de cotisation intègrent la revalorisation des sinistres en cours.

La cotisation globale servant à financer ce régime s’élève à 2% du salaire brut de chaque membre du personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise (limité à la Tranche A+B) (hors revalorisations des sinistres en cours), et répartie comme suit :

  • Participation patronale : 1,60 %

  • Participation salariale : 0,40 %

*Tranche A = salaire compris entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale

*Tranche B = salaire compris entre 1 et 4 plafond de la sécurité sociale

Pour information, le plafond annuel de la Sécurité Sociale est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

La rémunération servant au calcul de la cotisation appelée par l’organisme assureur s’entend de la rémunération mensuelle brute du salarié, soumise à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.

  1. Conditions d’évolution ultérieure.

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent avenant se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtes à cette date.

Par conséquent, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de la société AFIBEL sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations fera donc l’objet d’une nouvelle négociation permettant notamment d’envisager une répartition des futures cotisations entre l’entreprise et les salariés.

Article 7 : le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :

  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,

  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

  1. Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans le cas de suspensions non indemnisées du contrat, les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié et ses ayants droits ne seront donc plus couverts par le régime.

Sont toutefois maintenues les garanties, à l'égard de chaque bénéficiaire, lorsque l'assuré bénéficie d'un congé sans solde (congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé pour création d'entreprise, congé de formation), à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.

Article 8 : portabilité

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié, dont le contrat est rompu et bénéficiant d’indemnisation au régime d’assurance chômage, bénéficiera du maintien des garanties de prévoyance dans les conditions prévues à cet article.

Les parties au présent accord entendent rappeler que :

- Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée maximum de 12 mois sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage et dans la limite de la durée de leur contrat de travail, le cas échéant arrondie au nombre supérieur ;

- Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture

- L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.

Article 9 : Entrée en vigueur

Le Présent avenant entrera en vigueur le 1er Janvier 2023.

Les autres dispositions de l’accord ne sont pas modifiées et continuent à s’appliquer.

Article 10 : Dispositions finales

Durée de l’accord, révision, dénonciation.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception motivée aux autres parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai de trente jours à compter de la demande de révision, les parties signataires se réuniront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Le présent avenant pourra également être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes.

Une nouvelle négociation sera engagée dans les trois mois qui suivent la réception de la lettre de dénonciation.

A l’issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture des négociations constatant le désaccord.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-11 du code du travail, l’avenant ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans changement pendant une année à compter de l’expiration du préavis de trois mois. Au-delà, les dispositions dénoncées cesseront de s’appliquer.

Dépôt de l’avenant et information des salariés

Le présent avenant est établi en 6 exemplaires originaux.

Postérieurement à sa signature, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Ce texte, une fois signé, sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à VILLENEUVE D’ASCQ, le 27 décembre 2022

Pour le Syndicat Autonome La Direction :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pour AFIBEL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  1. Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé" et parapher le bas des autres pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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