Accord d'entreprise "Accord portant sur les congés de fractionnement au sein de l'UES Devianne" chez DEVIANNE - SEDEV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEVIANNE - SEDEV et le syndicat CFDT le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L21013824
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : SEDEV
Etablissement : 31451520600543 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

Entre les soussignés :

D’une part,

  • L’UES DEVIANNE, composée de :

  • La S.A. SEDEV, au capital de 8 231 740 euros, dont le siège social est situé au 23 rue des Châteaux, 59290 WASQUEHAL ; SIRET : 314.515.206.00543, représentée par M XXXX en qualité de Directrice Générale Adjointe, ayant tous pouvoirs à cet effet ;

  • La S.A.S. SNLC, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé au 23 rue des Châteaux, 59290 WASQUEHAL ; SIRET : 523.816.189.00014, représentée par M XXXX en qualité de Directrice Générale Adjointe, ayant tous pouvoirs à cet effet ;

ET :

D’autre part,

  • L’organisation syndicale des « services C.F.D.T. », représentée par M XXXX, Déléguée syndicale au sein des sociétés de l’Unité Economique et Sociale DEVIANNE.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties soulignent le caractère exceptionnel et extraordinaire de l’année en cours. En effet, il ressort de l’année 2020 et de l’année 2021, les évènements suivants :

  • En novembre 2020, les pouvoirs publics décidaient la fermeture de l’ensemble des commerces non alimentaires pour une durée d’un mois, concernant l’ensemble des magasins DEVIANNE et DEVIANNE STOCK ;

  • Début février 2021, fermeture des centre commerciaux de plus de 20 000 m² impactant donc les magasins DEVIANNE de BREST et LOMME qui n’ont toujours pas rouverts. En effet la fermeture excède à ce jour une durée de 3 mois ;

  • Début mars 2021, les pouvoirs publics alourdissaient les restrictions sanitaires, par le biais d’une fermeture le week-end, au sein du Pas-De-Calais, et concernant donc les magasins DEVIANNE d’ARRAS, de BETHUNE et de BOULOGNE, ainsi que les magasins DEVIANNE STOCK de LIEVIN et SAINT-OMER ;

  • A compter du 20 mars 2021, de nouvelles mesures frappaient 16 départements. Ainsi tous les commerces non essentiels étaient brutalement et intégralement fermés, à savoir les magasins DEVIANNE AMIENS, ARRAS, BARENTIN, BETHUNE, BOULOGNE, CREIL, COMPIEGNE (qui était censé rouvrir fin mars), DOUAI, ENGLOS, FACHES THUMESNIL, LE HAVRE, LOMME, LOUVROIL, PETITE FORET, RONCQ, TOURVILLE LA RIVIERE, VILLENEUVE D’ASCQ, ainsi que les magasins DEVIANNE STOCK ABBEVILLE, LIEVIN, ROUBAIX et SAINT-OMER ;

  • Enfin début avril 2021, les pouvoirs publics généralisaient la fermeture des commerces non essentiels à l’ensemble du territoire national. A nouveau, tous les magasins DEVIANNE et DEVIANNE STOCK sont fermés, sans exception.

  • Le placement en redressement judiciaire de l’ensemble des sociétés de l’UES VERYWEAR le 2 juin 2020 en raison d’un contexte économique particulièrement difficile et ayant contraint la Direction à engager une réorganisation et réduire les effectifs et tout autre frais d’exploitation ;

Dans ce contexte difficile et face à des soldes de congés et repos importants consécutifs à ces périodes de fermeture, ainsi qu’à la nécessité d’optimiser la présence des collaborateurs en magasin, la Direction est contrainte de ne pas accorder de façon systématique un congé d’au moins 4 semaines aux collaborateurs.

Cette décision pourrait avoir pour conséquence, le déclenchement de nombreux jours de congés supplémentaires de fractionnement, engendrant un surcoût non négligeable, dans un contexte de maitrise de l’ensemble des foyers de frais.

C’est ainsi que les parties se sont rencontrées, en vue de préciser les dispositions relatives aux congés de fractionnement pour la période 2021-2022.

Ces discussions ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent ce qui suit :

PARTIE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

Article 1 – Acquisition des congés de fractionnement

Comme indiqué au sein de l’article 2 de la partie 1 du présent accord, ainsi que l’article 45 de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, les parties entendent rappeler que la période normale de prise de congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre de la même année, de telle sorte que les congés de fractionnement ne sont acquis qu’à l’issue de la période susmentionnée, soit à compter du 1er novembre.

Il est également rappelé que sous réserve d’un accord réciproque, le congé peut être fractionné. Ainsi, lorsque la fraction, prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois :

  • Est au moins égale à 6 jours ouvrables, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrables supplémentaires ;

  • Est égale à 3, 4 ou 5 jours ouvrables, le salarié bénéficie de 1 jour supplémentaire.

Article 2 – Suppression des congés de fractionnement pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

Compte tenu des particularités et évènements rencontrés durant les années 2020 et 2021 et jusqu’à présent, rappelés en préambule du présent accord, la Direction a engagé une négociation avec les partenaires sociaux en vue de définir les modalités des congés de fractionnement en cette période exceptionnelle.

C’est dans ce cadre, que par le présent accord, il est convenu que, pour la période allant jusqu’au 31 mai 2022, il n’y aura pas de congés de fractionnement dans l’UES, par dérogation aux dispositions habituellement applicables.

Cette mesure exceptionnelle, à effet immédiat à compter de la signature du présent accord, n’est convenue que pour la période précédemment définie, de telle sorte que les collaborateurs pourront bénéficier, de nouveau, de congés de fractionnement, à l’issue de la période allant du 1er juin 2022 au 31 octobre 2022.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet immédiatement, soit à compter du 2 juillet 2022.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 2 juillet 2021 et jusqu’au 31 mai 2022.

En cas de contestation sérieuse, les parties signataires auront la possibilité de se rencontrer pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 3 - Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 4 - Publicité

L'accord est déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes compétent en un exemplaire.

Un exemplaire du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord est mis, par ailleurs, à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH.

Fait à WASQUEHAL, le 2 juillet 2021.

La déléguée Syndicale des Services C.F.D.T. La Directrice Générale Adjointe

M XXXX M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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