Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF DU 19 FEVRIER 2018 PORTANT MISE EN PLACE DU CSE" chez EDYCEM BETON

Cet avenant signé entre la direction de EDYCEM BETON et les représentants des salariés le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004580
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Avenant
Raison sociale : EDYCEM BETON
Etablissement : 31452823300096

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-04

Avenant N°1 a l’accord collectif portant mise en place du CSE au sein de l’UES EDYCEM

Pour l’Union Economique et Sociale EDYCEM constituée par les Sociétés : PPL– EDYCEM BETON – BIV –CH BETON– BETON DES OLONNES, représentée par Mr Président.

D’une part,

Pour l’organisation syndicale CFDT de l’UES représentée par Monsieur, délégué syndical

D’autre part,

Préambule :

Par accord d’entreprise conclu le 19 février 2018, les parties ont défini les établissements distincts au sens des dispositions prévues par l’article L.2313-2 du Code du Travail et le périmètre d’élection des CSE, le nombre de membres du CSE, le nombre d’heures de délégation ainsi que les modalités de désignation et attributions des représentants de proximité.

Dans le cadre du renouvellement des mandats et de l’organisation des futures élections professionnelles, compte tenu de l’évolution de l’effectif de l’UES, les parties ont souhaité réviser, préalablement à l’engagement des négociations du protocole d’accord préélectoral, les dispositions relatives au nombre de membres de la délégation du personnel du CSE à élire et au nombre d’heures de délégation.

Article 1 : Nombre de membres du CSE

L’article 3 de l’accord conclu le 19 Février 2018 est modifié comme suit :

Le nombre de membres du CSE est fixé à 8 titulaires et 8 suppléants, compte tenu de l’évolution de l’effectif de l’UES. Sauf clause contraire prévue par le protocole d’accord préélectoral, le nombre de sièges et le nombre de collèges au sein du CSE se décomposera comme suit :

  • 4 membres (titulaires et suppléants) pour le 1er collège regroupant la population des ouvriers / employés (coefficient inférieur à 250 de la CCN du négoce de matériaux de construction).

  • 3 membres (titulaires et suppléants) pour le 2ème collège regroupant la population des TAM (coefficient compris entre 250 et 350 (TAM) de la CCN du négoce de matériaux de construction).

  • 1 membre (titulaire et suppléant) pour le 3ème collège regroupant la population des cadres (coefficient supérieur ou égal à 350 (cadres) de la CCN du négoce de matériaux de construction).

Article 2 : Crédit d’heures des membres du CSE

L’ article 5 de l’accord d’entreprise conclu le 19 Février 2018 est modifié comme suit :

Les membres titulaires du CSE disposeront chacun d’un crédit d’heures de 30,25h par mois pour l’exercice de leur mandat.

Les heures de délégation pourront être réparties chaque mois, entre les membres titulaires et les membres suppléants du CSE dans le respect des dispositions légales, sans que cette répartition ne puisse permettre à l’un des membres du CSE, titulaire ou suppléant de disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont dispose un membre titulaire.

De même, les heures de délégation pourront être cumulées d’un mois à l’autre conformément aux dispositions légales, et donc dans la limite de 12 mois et sans pouvoir conduire un membre du CSE dans un mois à disposer de plus d’une fois et demi du crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Le report et le partage seront effectués sans règle particulière (sauf à remplir un bon de délégation) mais toujours avec l’accord explicite du membre titulaire « donateur », dans le cas du partage.

Article 3 : Représentants de proximité

Est ajouté à l’article 5 de l’accord d’entreprise conclu le 19 Février 2018, la précision suivante :

En cas de changement d’organisation impliquant la création d’une troisième région BPE, il sera procédé à l’élection d’un représentant de proximité supplémentaires selon les modalités définies par l’accord d’entreprise conclu le 19 février 2018.

Article 4 : Durée 

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 5 : Interprétation -Suivi de l’avenant

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'application du présent accord sera suivie par le CSE ainsi que par le délégué syndical signataire du présent accord.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. et sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’au délégué syndical.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les 2 mois de l’application du présent accord, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 6 : Dénonciation -révision de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de… mois

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent avenant pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 7 : Modification du périmètre de l’UES

Dans le cas d’une modification du périmètre de l’UES (entrée ou sortie d’un ou plusieurs établissements), sera ouverte une négociation sur un avenant au présent accord avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, dans un délai de trois mois suivant l’acquisition ou la cession de ou des établissements.

Article 8 : Notification de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'organisation syndicale représentative dans l'UES.

Article 9 : Publicité

Le présent avenant sera établi en 3 exemplaires et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

  • il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail,

  • un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon

  • et un exemplaire à chacune des parties signataires.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Cet avenant sera affiché sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

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Fait à Boufféré, le 4 Février 2021

Pour l’Union Economique et Sociale EDYCEM,

Le Président,

Pour l’organisation syndicale CFDT

Le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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