Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 11/01/2021 PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT DE PREFA PAYS DE LA LOIRE" chez EDYCEM BETON

Cet avenant signé entre la direction de EDYCEM BETON et le syndicat CFDT le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08522006927
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : EDYCEM BETON
Etablissement : 31452823300096

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit UN ACCORD DE L'UES "EDYCEM" PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT SUR LA SOCIETE PREFA PAYS DE LA LOIRE (PPL) POUR L'ANNNEE 2021 (2021-01-11)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-15

AVENANT N°1 A L’ACCORD DE L’UES « EDYCEM » PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT SUR LA SOCIETE PREFA PAYS DE LA LOIRE (PPL)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale « EDYCEM », représentées par, agissant en qualité de Directeur Général des sociétés composant ladite UES.

D’une part

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,.

D’autre part,

Préambule :

Les parties avaient conclu un accord pour l’année 2021 fixant les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société PPL. Cette phase d’expérimentation ayant été probante tant en terme de satisfaction du personnel qu’en termes économiques, les parties ont convenu de pérenniser ledit accord.

C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent avenant.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application

Le présent avenant s'applique aux seuls salariés affectés à la « quadra » de PPL.

Article 2 - Durée de l'avenant, dénonciation, révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Le présent avenant à l’accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois

La partie qui dénonce l’avenant à l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant à l’accord.

Le présent avenant à l’accord pourra être révisé par les parties signataires ou habilitées en application des dispositions du code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3 – Adhésion, Interprétation -Suivi de l’accord :

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l'avenant à l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant à l’accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Suivi de l’avenant

L'application du présent avenant à l’accord sera suivie par le CSE ainsi que par le Délégué syndical signataire du présent avenant.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent avenant à l’accord sera effectué, à l'initiative de la Direction.

Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu'au délégué syndical.

CHAPITRE 2 – Modalités d’application

Article 4 – Plage horaire de nuit

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 H et s’achève au plus tard à 2H.

Article 5 – Cas de recours

La mise en place du travail de nuit pour les équipes de production entrant dans le champ d’application de présent accord est nécessitée par des contraintes opérationnelles et logistique, afin d’assurer la continuité du service aux clients en évitant tout report de livraison ou ruptures de stocks

Article 6 - Volontariat :

Les parties rappellent le principe d’un volontariat des salariés concernés.

Seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler sur une plage horaire dite de nuit.

Il sera procédé au recueil du volontariat par la remise d’un formulaire qui sera remis au salarié soit à son embauche, pour le salarié qui est amené, à son poste de travail, à travailler sur une plage horaire dite de nuit, soit lorsque les horaires du salarié évoluent, du fait d’une affectation à un autre poste notamment, vers une plage horaire dite de nuit.

La Direction s’engage à ne pas décaler les horaires de travail des salariés sur un horaire de nuit, sans l’accord écrit du salarié.

Article 7 –Conciliation vie privée et vie personnelle

L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle devant être préservé, les parties au présent accord rappellent que les horaires dits de nuit doivent être organisés avec une attention particulière, en tenant compte des responsabilités et /ou contraintes familiales des salariés.

Le respect de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle sera en outre abordé avec chacun des salariés lors de leur entretien annuel ou d’un entretien spécifique avec la Direction.

Article 8 : Durée maximale annuelle du travail de nuit

Les heures de travail effectif (hors pause) comptabilisées sur les périodes exceptionnelles de recours au travail de nuit auxquelles s’ajoutent celles incluses dans l’horaire habituel du salarié devront impérativement être inférieures à 270h (statut du travailleur de nuit)

Rappel : Selon l’article L3122-20 du Code du Travail en vigueur au moment de la conclusion du présent accord : « Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit ».

Article 9 : Durée « journalière » du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectif sera de 7H plus la pause de 20 mn.

Article 10 : Contreparties au travail de nuit

Les parties conviennent de maintenir les modalités suivantes :

L’heure entre 21h et 22h donnera lieu à une bonification forfaitaire brute de 10€.

Les heures allant de 22h à 2h du matin seront rémunérées avec une majoration de 100% comme s’il s’agissait d’un travail exceptionnel de nuit.

La bonification de 100% sera payée le mois suivant la réalisation des heures de nuit.

Les heures de nuit seront identifiées et feront l’objet d’un suivi mensuel.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : dépôt de l’avenant à l’accord

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon

Article 12 : publication de l’avenant à l’accord et communication

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Une copie du présent avenant à l’accord sera remise aux représentants de proximité, aux membres du CSE et donnera lieu à affichage dans chacun des sites concernés.

Fait à Boufféré, le 15 Juin 2022

Pour les sociétés de l’UES EDYCEM

Monsieur

Directeur Général

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par, en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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