Accord d'entreprise "UN ACCORD DE L'UES "EDYCEM" PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT SUR LA SOCIETE PREFA PAYS DE LA LOIRE (PPL) POUR L'ANNNEE 2021" chez EDYCEM BETON

Cet accord signé entre la direction de EDYCEM BETON et les représentants des salariés le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004472
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : UES EDYCEM
Etablissement : 31452823300096

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

ACCORD DE L’UES « EDYCEM » PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT SUR LA SOCIETE PREFA PAYS DE LA LOIRE (PPL) POUR L’ANNEE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale « EDYCEM », représentées par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général des sociétés composant ladite UES.

D’une part

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par

D’autre part,

Préambule :

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société PPL pour l’année 2021.

En effet, la société connait depuis 2 ans une hausse régulière de son niveau d’activité qui se traduit par des ruptures de stocks ou un allongement déraisonnable des délais de livraisons de certains produits.

Pour y faire face, à certaines périodes critiques, les horaires de travail des équipes du matin comme de l’après-midi ont pu s’étendre pour partie dans la plage horaire de travail de nuit (début de poste à 4h et fin de poste au-delà de 23h)

Courant 2020 et afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, la création d’une 3ème équipe a été expérimentée élargissant ainsi la plage d’ouverture machine la nuit mais réduisant le temps de travail journalier.

Ce test s’est révélé satisfaisant mais les parties au présent accord souhaitent prolonger cette phase d’expérimentation afin de pouvoir en mesurer l’efficience tant en termes de satisfaction du personnel qu’en termes de performances économiques.

C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent accord.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application

Le présent accord s'applique aux seuls salariés affectés à la « quadra » de PPL.

Article 2 - Durée de l'accord

De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il s’applique à compter du 1er Janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, date laquelle il prendra fin sans autres formalités.

Article 3 - Révision de l'accord

Le present accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 – Interprétation -Suivi de l’accord :

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'application du présent accord sera suivie par le CSE ainsi que par le délégué syndical signataire du présent accord.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. et sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’au délégué syndical.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les 2 mois de l’application du présent accord, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter .

CHAPITRE 2 – Modalités d’application

Article 5 – Plage horaire de nuit

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 H et s’achève au plus tard à 2H.

Article 6 – Cas de recours

La mise en place du travail de nuit pour les équipes de production entrant dans le champ d’application de présent accord est nécessitée par des contraintes opérationnelles et logistique, afin d’assurer la continuité du service aux clients en évitant tout report de livraison ou ruptures de stocks

Article 7 - Volontariat :

Les parties rappellent le principe d’un volontariat des salariés concernés.

Seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler sur une plage horaire dite de nuit.

Il sera procédé au recueil du volontariat par la remise d’un formulaire qui sera remis au salarié soit à son embauche, pour le salarié qui est amené, à son poste de travail, à travailler sur une plage horaire dite de nuit, soit lorsque les horaires du salarié évoluent, du fait d’une affectation à un autre poste notamment, vers une plage horaire dite de nuit.

La Direction s’engage à ne pas décaler les horaires de travail des salariés sur un horaire de nuit, sans l’accord écrit du salarié.

Article 8 –Conciliation vie privée et vie personnelle

L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle devant être préservé, les parties au présent accord rappellent que les horaires dits de nuit doivent être organisés avec une attention particulière, en tenant compte des responsabilités et /ou contraintes familiales des salariés.

Le respect de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle sera en outre abordé avec chacun des salariés lors de leur entretien annuel ou d’un entretien spécifique avec la Direction.

Article 9 : Durée maximale annuelle du travail de nuit

Les heures de travail effectif (hors pause) comptabilisées sur les périodes exceptionnelles de recours au travail de nuit auxquelles s’ajoutent celles incluses dans l’horaire habituel du salarié devront impérativement être inférieures à 270h (statut du travailleur de nuit)

Rappel : Selon l’article L3122-20 du Code du Travail en vigueur au moment de la conclusion du présent accord : « Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit ».

Article 10 : Durée « journalière » du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectif sera de 7H plus la pause de 20 mn.

Article 11 : Contreparties au travail de nuit

Les parties conviennent de maintenir les modalités suivantes durant l’année 2021 :

L’heure entre 21h et 22h donnera lieu à une bonification forfaitaire brute de 10€.

Les heures allant de 22h à 2h du matin seront rémunérées avec une majoration de 100% comme s’il s’agissait d’un travail exceptionnel de nuit.

La bonification de 100% sera payée le mois suivant la réalisation des heures de nuit.

Les heures de nuit seront identifiées et feront l’objet d’un suivi mensuel.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon

Il sera affiché sur les panneaux de la Direction.

Article 13 : publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Boufféré, le 11 Janvier 2021

Pour les sociétés de l’UES EDYCEM

Directeur Général

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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