Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'exercice du droit syndical" chez ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CGT le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01023060017
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC
Etablissement : 31469370600090 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif d'entreprise sur l'utilisation de la messagerie électronique de l'entreprise par les organisations syndicales (2022-07-04) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique (2023-06-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Aube

22 rue Albert Boivin BP 10 071

10 901 TROYES CEDEX 9

Entre les soussignés :

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Aube, dont le siège social est situé 22 rue Albert Boivin à Troyes, représentée par xxx en sa qualité de Directrice Générale,

d'une part,

et

L’organisation syndicale CGT, représentée

Par xxx, déléguée syndicale

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Constituant ensemble « les parties ».

Le présent accord a donc pour objet de définir les règles applicables au sein de l’Association en matière de droit syndical.

A titre liminaire, il est rappelé que le respect de la Constitution et des lois s’impose à tous, la liberté d’opinion est reconnue à chacun ainsi que le droit d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du code du travail.

En aucun cas, les origines, les croyances, les opinions, le sexe, l’âge ou le fait d’appartenir ou non à un syndicat, ne seront pris en considération par quiconque.

En particulier, il ne sera pas tenu compte d’une telle appartenance ou non appartenance, pour arrêter toutes décisions en ce qui concerne l’embauche et les mesures de discipline et de licenciement, les conditions de répartition du travail, la rémunération, l’avancement et la promotion.

Article 1. Le dialogue social au sein de l’Association

La Direction rappelle que les relations sociales au sein de l’Association des PEP 10 s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue social permanent et constructif.

Les parties signataires affirment que la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’Association et contribuent à son développement. Au travers de cet accord, les parties entendent en conséquence poser les fondements et la base du droit syndical au sein de l’Association des PEP 10, droit syndical faisant partie intégrante du dialogue social.

En effet, le présent accord a notamment pour objet d’affirmer le rôle des mandats syndicaux dans le fonctionnement du dialogue social. Les Organisations syndicales représentatives de par leurs prérogatives sont les principaux acteurs avec la Direction de la politique contractuelle et de la négociation collective à tous les niveaux. Elles ont donc un rôle majeur à jouer dans la prise en compte des enjeux économiques et sociaux.

Les organisations syndicales en général ont un rôle de régulation sociale au sein de l’Association , dans le respect des droits et des obligations qui sont les leurs.

Cet accord est bien entendu complété par des négociations relatives au fonctionnement du Comité Social et Economique dont les membres du personnel sont également une pierre angulaire du dialogue social en général.

Conscientes de la nécessité de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties conviennent de définir dans le présent accord, en complément des dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective du 15 mars 1966, les règles relatives à l’exercice du droit syndical.

Article 2. Champ d’application

Relève du présent accord toute personne salariée de l’Association et justifiant d’un mandat syndical, dès lors que l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation est représentative dans l’Association , ou, bien que non représentative, a pu constituer une section syndicale conformément à l’article L.2142-1 du code du Travail. Les salariés non mandatés qui participent aux réunions de négociations relèvent également du champ d’application du présent accord.

Les mandats ayant fait l’objet d’une désignation syndicale, concernés par le présent accord, sont :

  • Les Délégués syndicaux

  • Les Représentants syndicaux siégeant au Comité Social et Economique

Chapitre I. La représentativité syndicale au sein de l’Association

Article 1. Le Délégué Syndical

Article 1.1. Missions

Les conditions de désignations, les missions et prérogatives des délégués syndicaux ainsi que les modalités d’exercice du droit syndical dans l’Association sont régies par les dispositions du code du travail, de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 et des accords d’entreprise.

Désignés par leurs propres organisations syndicales, les délégués syndicaux ont notamment pour mission d’exprimer les revendications collectives et individuelles des salariés en particulier sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail, et la formation et de négocier et conclure des accords collectifs.

Article 1.2. Nombre et crédit d’heures

Le nombre de Délégué syndical au sein de l’Association est fixé comme suit :

  • 1 Délégué Syndical par organisation syndicale représentative, conformément à l’ article L. 2143-3 du code du travail.

En conséquence, le Délégué Syndical bénéficie d’un crédit global mensuel de 12h. Ce crédit est annualisable. La gestion de ces heures est définie à l’article 3 du chapitre 4.

Article 2. Le représentant syndical

Conformément à l’article L2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique. Le représentant syndical au Comité Social et Economique représente son organisation syndicale auprès du comité. Il en est le mandataire et a pour mission essentielle de faire connaître aux membres du comité le point de vue de son syndicat. Il assiste aux réunions avec voix consultative.

Article 3. Constitution de la section syndicale d’entreprise

Chaque organisation syndicale non représentative peut, conformément à l’article L.2142-1 du code du Travail, créer une section syndicale d’entreprise.

Chapitre II. Modalités et moyens d’exercice du droit syndical

Article 1. Rémunération

Les heures utilisées en application des articles 1.2 et 2 du chapitre I sont considérées comme du temps de travail rémunéré conformément aux dispositions du code du Travail.

Le temps passé en réunions, qui ont lieu à l’initiative de l’employeur, est pris en compte comme temps de travail et rémunéré comme tel selon les dispositions législatives et réglementaires et conformément aux règles définies au sein de l’Association .

Article 2. Locaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association bénéficie d’un local distinct et équipé par l’Association par la mise à disposition de :

  • un bureau

  • des chaises

  • une armoire

  • une table de réunion

  • un tableau blanc

Le bon usage de ces locaux et du matériel mis à disposition est placé sous la responsabilité des utilisateurs. Ce local est distinct de ceux mis à la disposition du Comité Social et Economique. Ce local doit respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’Association .

Article 3. Moyens matériels

L’Association met à disposition sur l’un des sites de l’Association dans chaque local des organisations syndicales représentatives les équipements informatiques suivants :

  • un ordinateur portable avec accès internet

  • une imprimante

  • un poste téléphonique

  • les consommables liés à l’utilisation de ces équipements

Article 4. Liberté de circulation

Conformément à l’article L.2143-20 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’Association et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’Association .

Article 5. Collecte de cotisations

La collecte des cotisations syndicales dans l’Association est autorisée, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante au travail des salariés.

Article 6. Réunion avec les adhérents de la section syndicale

Conformément à l’article L.2142-10 du code du travail, chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’Association peut organiser des réunions d’information de ses adhérents dans les locaux mis à leur disposition par la Direction.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’Association à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l’article L.2142-8 du code du Travail ou avec l’accord de l’employeur dans d’autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion avec accord de l’employeur.

Article 7. Les modalités liées aux réunions de négociations

Les réunions de négociations (Réunions plénières) sont organisées par la Direction en concertation avec les Délégués syndicaux. Chaque Délégué syndical communique 4 jours avant la 1ère réunion la composition de sa délégation à la Direction.

La convocation et ordre du jour de la réunion sera adressée aux Délégués syndicaux 8 jours ouvrés avant la date de la réunion. Les documents seront adressés aux Délégués Syndicaux au moins 4 jours ouvrés avant la réunion.

Une réunion préparatoire peut être organisée au sein de l’Association par chaque organisation syndicale représentative. Les participants devront informer leur responsable hiérarchique de leur absence sur ces périodes. Les heures consacrées à cette réunion préparatoire sont assimilées à des heures de délégation.

Chapitre III. L’évolution professionnelle des représentants du personnel mandatés

Article 1. Respect d’un principe de non-discrimination

La Direction des PEP 10 souhaite, dans le cadre du présent accord et tout comme comme le mentionne l’Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, renouveler son engagement à ce que l’exercice d’un mandat, qui constitue un engagement personnel, ne soit pas un frein à l’évolution professionnelle et au déroulement de la carrière d’un représentant du personnel mandaté. La détention d’un mandat ne doit pas empêcher un salarié d’avoir un emploi correspondant à ses compétences.

L’évolution professionnelle des salariés disposant d’un mandat syndical dépend, comme pour l’ensemble des salariés, des postes à pourvoir d’une part et des compétences et aptitudes professionnelles d’autre part.

L’évolution de la rémunération des salariés mandatés s’appuie sur les mêmes principes de base que celle de l’ensemble des autres salariés, assurant une égalité de traitement par rapport aux postes de qualification similaire.

Il suppose également que la représentation du personnel soit perçue comme un facteur essentiel d’équilibre, d’évolution et de régulation des relations socio-économiques de l’Association dans l’intérêt de celle-ci.

En conséquence, la Direction s’engage à veiller à ce que l’exercice d’un mandat syndical n’entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés particulièrement en matière d’évolution de carrière et de rémunération en prévoyant des dispositions adaptées de nature à permettre l’alternance des activités professionnelles et syndicales dans des conditions satisfaisantes pour tous.

Article 2. Gestion de carrière et évolution professionnelle

L’évolution de carrière et de rémunération des salariés titulaires de mandats est déterminée comme pour tout autre salarié.

Article 2.1 Entretien de début de mandat

Dans le premier mois suivant la prise de mandat, la Direction veillera à ce que soit organisé un entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné afin d’adapter la charge de travail du représentant du personnel mandaté au volume d’heures nécessaires à l’exercice du ou des mandats.

Au cours de cet entretien sont examinés conjointement tous les moyens susceptibles d’améliorer l’équilibre nécessaire entre l’exercice du mandat et la tenue du poste de travail (répartition de la charge de travail, périodes de formation professionnelle, absences…)

Cet examen se fait dans le respect des droits reconnus par la loi aux titulaires de mandats syndicaux.

Article 2.2 Entretien en cours de mandat

La Direction veillera à ce que soit organisé un entretien annuel entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné pour s’assurer du bon équilibre entre l’activité professionnelle et les missions attendues en qualité d’élu et/ou salarié mandaté.

Article 2.3 Bilan de fin de mandat

Un bilan est établi en fin de mandat, à la demande de chaque intéressé, par la Direction de l’Association. Également à sa demande, l’intéressé peut se faire assister, lors de ces entretiens de bilan par un représentant du personnel de son choix.

Ce bilan prend en compte :

  • la situation professionnelle présente

  • la nature des fonctions représentatives

Chapitre IV. Les moyens et conditions de l’exercice du droit syndical pour une bonne représentation du personnel

Article 1. La durée des mandats

La durée des mandats est fixée à 4 ans conformément à l’accord sur la mise en place du CSE.

Article 2. Temps de réunion

Le temps passé par les Délégués syndicaux et les représentants syndicaux dans le cadre des réunions des Instances Représentatives du Personnel dont l’employeur a l’initiative est payé comme temps de travail. Il s’agit des réunions du Conseil Social et Economique. Cette disposition s’applique également aux salariés non mandatés participant aux réunions de négociations. Ce temps de réunion n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les salariés au titre des mandats tels que mentionnés au sein du présent accord.

Les calendriers annuels des réunions des différentes négociations et réunions avec les salariés mandatés seront fixés en début de chaque année et communiqués à l’ensemble du personnel.

Article 3. L’utilisation et la gestion des heures de délégation

Article 3.1. Information sur la prise des heures de délégation

La prise des heures de délégation et leur comptabilisation se fait selon les dispositions légales et réglementaires. Ainsi, le temps de délégation est pris au temps réel, que l’élu soit soumis, ou non, à une convention de forfait annuel en jours.

Il est précisé que pour les élus soumis à une convention de forfait annuel en jours, les heures de délégation prises sont comptabilisées par demi-journée ou journée qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, selon les dispositions de l’article R. 2315-3 du code du travail.

Les salariés ayant un mandat syndical bénéficient de la présomption d’utilisation conforme de leurs heures de délégation. Ils peuvent utiliser leurs heures de délégation quand ils le jugent nécessaire dans le cadre de leur mission et selon les conditions définies ci-après.

Toutefois, l’exercice des fonctions syndicales doit être concilié avec les impératifs de bonne marche et de fonctionnement de l’Association et du service. La prise des heures de délégation doit donc se faire dans le respect de la procédure suivante :

  • Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, ils s’engagent à informer en temps utile, sauf cas exceptionnel ou d’urgence, la hiérarchie de leur absence pour délégation. Un délai de 48h permettrait ainsi aux chefs de services d’organiser l’activité en fonction du nombre de salariés absents et aux salariés élus et/ou désignés de dégager le temps nécessaire pour la préparation des réunions auxquelles ils ont été convoqués.
    Cette information s’effectue de manière écrite par SMS ou par mail.

  • Il indiquera sur le relevé mensuel ses heures de délégation.

Ces dispositions peuvent être amenées à évoluer dans le respect des réglementations en vigueur sans remise en cause du présent accord.

Article 3.2 Prise mensuelle des heures de délégation

Le salarié exerçant l’un des mandats de représentation du personnel visé par le présent accord doit utiliser les heures de délégations conformément aux articles 1 et 2 du chapitre I.

Il est précisé que pour les élus soumis à une convention de forfait annuel en jours, les heures de délégation prises sont comptabilisées par demi-journée qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, selon les dispositions de l’article R2315-3 du code du travail.

Article 4. Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de formation, économique, sociale et syndicale pourront en faire la demande conformément aux dispositions légales.

Article 5. Les moyens d’information des salariés

Les parties signataires du présent accord considèrent que l’information du personnel fait partie des missions des représentants du personnel mandatés.

Article 5.1. Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage vitrés et fermés à clés sont mis à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association. Leur emplacement est défini en concertation avec la Direction Générale. Ils sont dimensionnés et disposés de façons à remplir correctement leur mission d’information du personnel. Ces panneaux sont distincts de ceux mis à la disposition du CSE.

Les affichages effectués dans ces panneaux relèvent de la seule autorité et responsabilité des organisations syndicales, qui en définissent librement le contenu sous réserve qu’ils revêtent un caractère exclusivement syndical et ne contiennent ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions relatives à la presse.

Aucun affichage ne peut être fait en dehors de ces panneaux.

Un exemplaire de ces communications syndicales au personnel est transmis à la Direction Générale de l’Association , pour information, et dans la mesure du possible simultanément à leur affichage.

Article 5.2. Diffusion de tracts

Les tracts, publications ou autres documents de nature syndicale peuvent être librement distribués au personnel par les organisations syndicales selon les conditions légales aux heures d’entrée et de sortie.

Il est convenu entre les parties que ces documents peuvent être adressés par mail à l’ensemble du personnel avec une information préalable de la Direction.

Article 5.3. Réunions d’information du personnel

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Association peut organiser à destination du personnel des réunions d’information. Chaque salarié pourra participer librement à ces réunions d’information dans la limite de 3 heures par an, considérées comme temps de travail et rémunérées comme telles. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, ce nombre d’heures pourra être augmenté par la Direction.

Les modalités d’organisation des réunions seront fixées en concertation avec la Direction de l’Association .

La Direction mettra à la disposition des Organisations Syndicales une salle de réunion et les moyens nécessaires à la tenue de ces réunions.

Article 5.4. Les nouvelles technologies de l’Information et de la Communication (TIC)

Les parties signataires réaffirment l’importance des Technologies de l’Information et de la Communication dans l’information syndicale.

Afin de faciliter l’information du personnel et prendre en compte le développement de ces nouvelles technologies de l’information ( internet, messagerie électronique) les parties considèrent qu’il convient de poursuivre l’utilisation des outils de communication actuels au sein de l’Association (messagerie, partage d’information sur un drive)

En tout état de cause, l’utilisation de ces moyens de communications doit se faire dans le strict respect d’une part, des dispositions légales applicables telles que celles relatives au respect de la vie privée et la loi informatiques et libertés, et d’autre part des différentes chartes et règles applicables au sein de l’Association .

Article 6. La communication entre la Direction et les salariés titulaires d’un mandat cité au présent accord

Afin de faciliter les échanges de documentation et la mise à disposition des présentations/pièces jointes pour chaque réunion de négociation, un drive commun est partagé avec la Direction. Celui-ci a pour objectif de faciliter la transmission des documents que la Direction doit mettre à disposition des salariés mandatés dans le cadre de l’ensemble des réunions organisées au sein de l’Association .

Chapitre V – Dispositions administratives et juridiques

Article 1 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction des PEP 10 et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

Article 3 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Troyes de la DREETS Grand EST.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association .

Fait à Troyes, en 3 exemplaires, le 21 juin 2023

La Directrice Générale des PEP 10 , La Déléguée syndicale CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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