Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique" chez ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01023060020
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC
Etablissement : 31469370600090 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02

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  1. ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Aube

22 rue Albert Boivin BP 10 071

10 901 TROYES CEDEX 9

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION PEP 10

Association loi 1901, dont le siège social est situé au 22 rue Albert Boivin, 10000 Troyes

Représentée par xxx, en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée à cet effet,

Ci-après désignée « l'association des PEP 10»,

d’une part,

ET :

xxx, Déléguée syndicale CGT au sein l’Association des PEP 10

Ci-après ensemble «les Organisations syndicales»,

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement «Les Parties»

  • PREMIÈRE PARTIE : LE CSE

    1. PREAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, met fin aux instances représentatives du personnel (DUP et CHSCT), remplacées par le Comité Social et Economique (CSE).

L'association des PEP 10 compte à ce jour 7 établissements dans le département de l’Aube implantés sur 14 sites :

  1. /Dispositif IME / SESSAD

  2. / Dispositif ITEP

  3. / SAVS Bar sur Seine et Bar sur Aube

  4. / ESAT Riceys et Proverville

  5. / SAMSAH

  6. / Siège

  7. / ACM Lusigny sur Barse, Montreuil sur Barse, Montièramey, Mesnil Saint Père, Courteranges, Bouranton

Les parties par le présent accord souhaitent organiser les instances futures afin d’aboutir à une organisation sociale  :

  • la mieux adaptée à l’association des PEP 10 au regard de ses spécificités, notamment fonctionnelles,

  • la plus pertinente pour la représentation des salariés.

Elles rappellent à ce titre leur attachement au dialogue social de qualité, qui soit à la fois efficace, constructif et en cohérence avec l’organisation de l’association des PEP 10.

C’est ainsi qu’après s’être réunis lors de différentes rencontres de négociation, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes, concernant notamment la mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’association des PEP 10 en vue des élections professionnelles à venir.

Cet accord est un élément essentiel dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.

  1. PARTIE 1 : DISPOSITONS PRÉLIMINAIRES

    1. Article 1 : L’objet

Le présent accord a pour objet de définir la structuration de la représentation du personnel applicable au sein de l’association des PEP 10.

Article 2 : Le cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur la représentation du personnel et le dialogue social et, en particulier, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Le présent accord met définitivement fin à l’ensemble des règles et pratiques, écrites ou non, pouvant exister sur la représentation du personnel et le dialogue social.

Article 3 : Le champ d'application

Le présent accord définit les règles devant s'appliquer à l’ensemble des salariés de tous les établissements et services de l’association des PEP 10, pour ce qui concerne la représentation du personnel.

  1. PARTIE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

    1. Article 4 : Périmètre du CSE

Il est mis en place un comité social et économique d’association.

L’association des PEP 10 est composée d’un seul établissement distinct, au sens des représentants du personnel et des articles L. 2313-2 à L. 2313-4 du Code de travail.

Tout nouveau site qui serait créé après la conclusion du présent accord, sera rattaché au CSE unique en matière de représentation du personnel, à défaut de révision dudit accord.

Article 5 : mise en place du CSE

Compte tenu de l’effectif salarié de l’association des PEP 10, le CSE est doté de la personnalité morale.

La mise en place du CSE interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues en décembre 2019.

  1. Article 6 : la composition du CSE

    1. 6.1 Délégation du personnel :

6.1.1 : Nombre de membres :

Le CSE est composé de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants au regard de la diversité des établissements.

6.1.2 : Secrétaires et Trésoriers

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un/e Secrétaire, un/e Trésorier/ière, ainsi qu’un/e Secrétaire adjoint/e et un/e Trésorier/ière Adjoint/e.

Les modalités seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

6.2 : Présidence :

Le CSE est présidé par la ou le Président/e de l’association des PEP 10 ou son délégataire, assisté en tant que de besoin de tout responsable en charge notamment d'un sujet inscrit à l'ordre du jour, dans la limite de trois collaborateurs. (c. Trav art. L 2315-23)

6.3 : Représentants des organisations syndicales représentatives :

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE (C. Trav art. L.2314-2). Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE (C. Trav. Art. L2343-22). Le représentant syndical bénéficie du même nombre d’heures de délégation que les élus titulaires.

Article 7 : Autres participants :

Lorsque l’ordre du jour comporte un ou plusieurs points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, la liste des participants avec voix consultative est prévue à l’article L. 2314-3 du Code du Travail.

Article 8 : Heures de délégation :

Chaque membre titulaire du CSE et représentant syndical au CSE bénéficie de 19 h de délégation mensuelles. Le nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

Il est à rappeler que le crédit d’heures individuel est reportable, annualisable et mutualisable dans les limites réglementairement prévues.

Article 9 : fonctionnement du CSE :

9.1 : Périodicité des réunions :

Le CSE se réunira au minimum 10 réunions par an dont au moins 4 réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (C. Trav., Art. L. 2315-27).

9.2 : Convocation, ordre du jour et tenue des réunions :

L’ordre du jour sera communiqué au moins 3 jours avant la réunion (C. Trav. Art. L.2315-30).

Les suppléants participeront aux réunions du CSE, considérées comme temps de travail.

9.3 : Temps et frais de déplacement :

Lors des réunions du CSE et des commissions, l’Association prendra en charge les frais de déplacement pour se rendre aux temps de préparations et aux réunions CSE. Lorsque les conditions le permettent, l’employeur mettra à disposition des élus un véhicule de service.

9.4 : Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE :

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Il n’y a pas de formalité à accomplir. C’est automatique.

Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (C. trav. art. L. 2314-37) :

• Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

• À défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;

• À défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

Les mêmes règles s’appliquent au remplacement d’un élu en candidat libre. Ainsi, il convient de choisir un suppléant de la même catégorie ou, à défaut du même collège, ou à défaut d’un autre collège en retenant, dans chaque cas, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 10 : Moyens du CSE :

10.1 : Ressources

10.1.1 : Subvention de fonctionnement :

La subvention de fonctionnement est fixée à 0.20 % de la masse salariale.

10.1.2 : contribution aux activités sociales et culturelles :

L’employeur versera au CSE mensuellement une contribution aux activités sociales et culturelles de 1,25 % de la masse salariale.

10.1.3 : Financement des expertises :

Le financement des expertises légales sera pris en charge selon la législation en vigueur.

10.2 : Local et matériel :

10.2.1 : local :

L’employeur mettra à disposition un local aménagé.

10.2.2 : matériel :

L’employeur mettra à disposition le matériel nécessaire au fonctionnement du CSE (ligne téléphonique, portables, Internet, ordinateur, photocopieur, imprimante, mobilier, ….).

10.3 : Formation :

Les formations économiques des élus seront prises en charge sur le budget de fonctionnement du CSE et dans la limite de 5 jours.

Les formations SSCT seront prises en charge par l’employeur dans la limite de 3 jours.

Article 11 : Attributions du CSE

Le CSE dispose des attributions, définies par le Code du travail conformément à l’effectif de l’entreprise, soit les attributions prévues aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail pour les entreprises d’au moins 50 salariés.

11.1 : Modalités d’exercice des attributions :

11.1.1 : Information et consultation des représentants du personnel :

11.1.1.1 : Base des données économiques et sociales (BDES) :

La BDES est un support créé par la loi du 14 juin 2013 qui rassemble un ensemble d’informations que la Direction Générale de l’association des PEP 10 met à disposition des membres du CSE et des Délégués syndicaux.

La loi assigne à la BDES deux objectifs :

  • Permettre aux représentants du personnel de disposer d’une prospective des données de l’association des PEP 10 en vue de la consultation annuelle du CSE sur les orientations stratégiques

  • Constituer un outil pour fournir de manière simplifiée et unifiée les informations nécessaires au CSE lorsqu’il est consulté de manière récurrente.

Plus généralement, elle doit être considérée comme un outil facilitant la transmission des informations à caractère économique et sociale aux représentants du personnel visés ci-dessus. La mise en œuvre de la BDES est progressive, pour qu’à terme elle soit l’outil de communication et d’information des données économiques et sociales entre la direction et le personnel.

La BDES est accessible en permanence aux :

- Membres élus du CSE (titulaires et suppléants),

- Représentants syndicaux au CSE,

- Délégués Syndicaux,

Le support et l’accessibilité seront à définir entre les représentants de l’employeur et les membres élus du CSE.

L’organisation, l’architecture et les contenus de la BDES ainsi que la périodicité de ses mises à jour, seront établis dans un accord annexe, en l’attente, elle sera conforme aux articles R.2312-8, R.2312-9 et R.2312-10. L’accord annexe intégrera dans la BDES les informations nécessaires aux négociations obligatoires et consultations ponctuelles (C.Trav. Art. L.2312-21).

11.1.1.2 : Consultations récurrentes :

  • Consultation sur les orientations stratégiques

Elle aura lieu tous les 3 ans

  • Consultation sur la situation économique et financière

Elle aura lieu tous les ans.

  • Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Elle aura lieu chaque année sur un des thèmes de la consultation : année N politique sociale, année N+1 les conditions de travail et année N+2 l’emploi. A l’exception de la consultation sur le plan de développement des compétences qui reste annuelle.

  • DEUXIÈME PARTIE : LA COMMISSION « SANTÉ, SÉCURITÉ, CONDITIONS DE TRAVAIL » (CSSCT)

Article 12 : Commission « Santé, sécurité et conditions de travail » (CSSCT) :

12.1 : nombre et périmètres :

Au vu des projets (Travaux sur le DAME, le DITEP, le DA) et des mesures prises lors des différentes instances et bien que l’Association compte aujourd’hui moins de 300 salariés, au regard des activités, de leur diversité et des risques liés dans notre secteur, une commission « Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est instituée au sein du Comité Social et Économique de l’Association.

Sa mise en place intervient dans un délai d’un mois à l’issue de l’élection des membres du CSE.

12.1.2 : Les attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

En cas de consultation du CSE sur une question relevant des attributions déléguées à la CSSCT, cette dernière est réunie en amont de la réunion du CSE portant sur cette consultation.

Sa vocation est aussi d'assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité, les conditions de travail ainsi que le développement durable.

12.1.3 : Composition de la CSSCT :

12.1.3.1 La présidence

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par la ou le Président/e de l’Association ou sa / son délégataire.

12.1.3.2 Le nombre de membres et désignation

La CSSCT est composée de 3 membres dont au moins un représentant du 2ème collège s’il en existe au CSE. Ils seront désignés parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants, à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, sous réserve des deux alinéas suivants.

  • En cas d’absence de longue durée, et sur demande de l’élu membre de la CSSCT, le CSE peut désigner, pour siéger dans la Commission, un élu qui vient remplacer temporairement l’élu empêché. Cet élu désigné est de la même catégorie professionnelle que l’élu remplacé, ou à défaut dans une autre catégorie. Le mandat à la CSSCT du membre remplaçant prend fin au retour du membre de la CSSCT initialement désigné.

  • En cas de rupture du contrat de travail ou démission du mandat de l’élu membre de la CSSCT, les membres élus du CSE peuvent désigner un nouveau membre de la CSSCT.

12.1.3.3 : Désignation du secrétaire de la CSSCT :

La ou le Secrétaire de la commission est désigné parmi ses membres.

12.1.3.4 : Autres participants à la CSSCT :

Le médecin du travail, l’agent contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que tout personnel des PEP 10 concerné par l’ordre du jour pourront être invités aux réunions de la commission dans le respect de l’article L 2314-3 .

Les représentants de proximité participent de plein droit à tout ou partie de ces réunions pour le ou les points en rapport avec leur établissement.

12.1.3.5 : Nombre et fréquence des réunions :

Sauf circonstances exceptionnelles tel qu’un projet de réorganisation ou la survenance d’un incident grave, la CSSCT se réunit 1 fois par trimestre, ou à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité des membres du CSSCT.

Lors de chaque réunion de la CSSCT, un rapport de la commission est établi par le secrétaire et transmis à tous les membres du CSE dans un délai maximum de deux semaines à l'issue de la réunion et en tout état de cause au plus tard 4 jours avant la tenue de la réunion du CSE au cours de laquelle un avis est demandé.

12.1.3.6 : La formation des membres :

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315-40 du Code du travail.

12.1.4 : Les moyens de fonctionnement de la CSSCT :

Afin de mener leurs missions à bien, chacun des membres de la CSSCT bénéficiera de 5 heures de délégation par mois.

Le temps de participation aux réunions de ces commissions est considéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacements engagés par les membres de la CSSCT pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur ou pour toutes les actions et démarches décidées par le CSSCT seront pris en charge par l’employeur.

Lorsque les conditions le permettent, l’employeur mettra à disposition des élus un véhicule de service.

12.1.5 : Autres points du fonctionnement :

Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur

  • TROISIÈME PARTIE : LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Article 13 : La mise en place des représentants de proximité

Il est convenu, en application de l’article L.2313-7 du code du travail, de mettre en place des représentants de proximité au sein de l’association des PEP 10.

Le périmètre de mise en place des représentants de proximité se doit en conséquence d’être adapté à l’organisation de l’activité de l’association des PEP 10

Les parties sont en effet convaincues de l’importance que revêt le dialogue social de proximité, au plus proche des réalités du terrain.

Les représentants de proximité ont pour vocation de traiter au plus près du terrain les problématiques liées au travail, aux conditions de travail, d’emploi, de formation, de santé et de sécurité au travail

Les représentants de proximité pourront être désignés parmi les suppléants des élus du CSE et parmi les salariés non élus.

Il est convenu de mettre en place au niveau de chaque unité non représentée au sein du CSE des représentants de proximité. Le nombre de Représentants de Proximité par unité est le suivant :

1 ACM / siège

1 Dispositif ITEP

1 Dispositif « adultes »

1 DAME

Les Représentants de proximité n’ont pas de suppléant.

En cas de modification de l’organisation administrative de l’association des PEP 10 impactant de manière significative le nombre et le périmètre de ces unités, les parties conviennent de se réunir pour réviser le présent article.

Article 14 : Les modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par les membres élus titulaires du CSE dans les conditions définies suivantes (collège désignatif):

  • la Direction convoque les membres du CSE à une première réunion au cours de laquelle elle rappelle :

  • les unités concernées par le vote ;

  • les modalités de désignation des Représentants de proximité, notamment les membres du collège désignatif ;

  • les modalités d’information des salariés et de dépôt des candidatures, fixées par l’employeur ;

  • la Direction convoque les membres du CSE  pour une deuxième réunion au cours de laquelle ils voteront pour choisir les Représentants de proximité parmi les candidatures qui auront été transmises au CSE.

  • le mode de scrutin est uninominal majoritaire à un seul tour ;

  • les membres titulaires du CSE votent à bulletin secret ;

  • à l’issue des votes, un décompte des voix est opéré en séance. Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

  • Le collège désignatif proclame les résultats et constate, le cas échéant, l’éventuel carence de représentant de proximité pour les unités concernées. Dans ce dernier cas, l’employeur organisera une nouvelle désignation tous les 2 ans.  

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Toute mobilité en dehors du périmètre de désignation entraînera la perte du mandat de représentant de proximité.

En cas de vacance de siège (mobilité, rupture du contrat, démission du mandat, révocation), les membres titulaires du CSE procéderont à une nouvelle désignation du ou des sièges vacants selon les mêmes modalités que pour la désignation initiale et après appel à candidature auprès des collaborateurs pouvant être désignés au sein de l’unité. Les représentants de proximité ainsi désignés le seront pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

Article 15 : Candidatures

Un appel à candidature sera diffusé par tout moyen par l’employeur auprès de l’ensemble des collaborateurs remplissant les conditions ci-dessus lors des élections des membres du CSE, sans oublier les personnels absents (arrêt maladie, congé maternité, congés parentaux…).

La note d’information précisera les conditions, délais et les modalités pour candidater.

À ce titre, les candidat(e)s devront remplir les conditions suivantes :

  • Être âgés de 18 ans,

  • être affecté(e)s à l’établissement de l’association des PEP 10 pour lequel ils/elles candidatent ;

  • avoir une ancienneté d’un an à la date de la réunion initiale du processus de désignation des représentants de proximité.

  • ne pas être titulaire d’une délégation de pouvoir de la part de l’employeur.

  • les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ne pourront pas être désigné représentant de proximité.

Les membres du CSE réceptionneront les candidatures et le/la secrétaire enverra la liste des candidats par unité à la Directrice Générale.

Article 16 : Missions des Représentants de proximité

Les Représentants de proximité (qui représentent les élus CSE) ont vocation de traiter au plus près du terrain les problématiques liées au travail, aux conditions de travail, d’emploi de formation de santé et de sécurité au travail.

Ils transmettent les informations concernées à la Direction Générale, à la Direction d’établissement, et aux élus du Comité Social et Économique le cas échéant.

En fonction des nécessités et en cas d’urgence, ils peuvent solliciter une réunion avec la Directrice générale s’agissant de problématiques en terme, santé, sécurité et conditions de travail.

Cela ne peut faire obstacle à la mise en œuvre éventuelle des prérogatives accordées aux élus du Comité Social et Économique.

Article 17 : Les attributions des représentants de proximité

Soucieuses et attachées à un dialogue social de qualité et de proximité, les parties ont souhaité préciser les attributions suivantes des représentants de proximité.

Sans préjudice des attributions du CSE, les représentants de proximité ont pour mission, au sein de l’unité dans laquelle ils ont été désignés :

  • de présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, et à l’application de la réglementation ou des dispositions conventionnelles auprès du représentant de l’employeur au sein de leur unité,

  • de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité, l’amélioration des conditions de travail et plus largement la qualité de vie au travail des salariés,

  • de prévenir les situations de harcèlement moral et sexuel.

Les représentants de proximité sont à ce titre les interlocuteurs privilégiés des représentants de l'employeur de leur unité.

Les représentants de l'employeur ont à ce titre un rôle à jouer pour instaurer un dialogue social de proximité de qualité, dans leur périmètre. Ils veilleront également à organiser et entretenir des échanges de qualité, constructifs et respectueux avec les représentants de proximité de leur périmètre.

Article 18 : Les crédits d’heures des représentants de proximité

Afin de leur permettre de mener à bien leurs missions, il est décidé d’attribuer un crédit mensuel de 20 heures maximum à l’ensemble des représentants de proximité qui auront été désignés. Chaque représentant de proximité pouvant bénéficier au maximum de 5 heures mensuelles.

Le temps de déplacement des représentants pour se rendre aux réunions trimestrielles convoquées par l’employeur ne sont pas imputés sur leur crédit d’heures.

Le temps passé en délégation est considéré comme du temps de travail effectif et payé à l’échéance normale.

L’utilisation de ces crédits d’heures devra faire l’objet d’une information préalable formalisée, pour permettre la couverture sociale des intéressés et assurer la bonne gestion administrative de ces heures. Cette information est exclusive de toute notion de contrôle ou d’autorisation préalable.

Article 19 : La liaison entre les représentants de proximité et le CSE

Les représentants de proximité se réuniront une fois par trimestre dans leur périmètre sur convocation de l’employeur ou son représentant au sein de chaque unité afin d’établir un rapport synthétique de leur activité qui sera transmis au CSE.

Ce rapport permet par ailleurs aux représentants de proximité de faire remonter aux membres du CSE et représentant de l’employeur, toute suggestion, réclamation ou observation relevant de leur champ d’intervention, préalablement abordées auprès du représentant local de l’employeur.

  • QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

Article 20 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et prend effet à compter du premier tour des élections professionnelles 2023 des PEP 10.

Article 21 : Commission de suivi de l'accord

Il est institué une commission de suivi du présent accord. Elle est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’association des PEP 10. La commission de suivi se réunira une fois tous les deux ans, afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan sera remis au CSE et à la Direction Générale.

Article 22 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L. 2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Article 23 : Révision de l’accord

À la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 24 : la notification, la publicité et le dépôt

La direction de l’association des PEP 10 procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Troyes,

  • deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE dont relève le siège social.

A Troyes, le 2 juin 2023

La Directrice Générale des PEP 10 , La Déléguée syndicale CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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