Accord d'entreprise "PROCES-VERBAL DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ANJOU ELECTRONIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANJOU ELECTRONIQUE et le syndicat Autre et CFDT le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T04923009756
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : ANJOU ELECTRONIQUE
Etablissement : 31481483100025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

PROCES-VERBAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre

La société Anjou Electronique, n° d’identification 314 814 831 00025 (APE : 2612Z), Société par actions simplifiées au capital de 453 100 € dont le siège est situé 353 rue de la technologie 49160 LONGUE - JUMELLES, représentée par Madame xxxxxxxxxxx, Directrice Générale,

Et
La CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxen sa qualité de Délégué Syndical

Et

FO, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

A l’issue des réunions consacrées à la négociation annuelle obligatoire qui se sont tenues les 12 janvier 2023, 26 janvier 2023, 9 février 2023, 24 février 2023 , 6 mars 2023, 24 mars 2023, 31 mars 2023, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I- ACCORD

  • Augmentation Générale :

Pour les salariés non cadres, coefficient de 170 à 215, une augmentation générale de 3.5 %.

Pour les salariés non cadres, coefficient de 240 à 285, une augmentation générale de 2%.

  • Augmentation Individuelle :

1.5 % de la masse salariale pour l’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres avec les critères d’aide à la prise de décision de l’attribution suivants :

- Performance, Polyvalence, Savoir-Être et Présentéisme ;

- Réajustement des éventuels écarts qui pourraient être constatés.

Le salaire mensuel de référence servant au calcul de l’augmentation est celui de décembre 2022. L’augmentation générale concernera uniquement les salariés ayant plus de 1 an d’ancienneté au 31/12/2022.

Les augmentations générales et individuelles seront appliquées sur les salaires d’avril 2023.

La rétroactivité sera applicable au 1er janvier 2023 (sous réserve d’être toujours présents au 1er avril 2023)

  • Mise en place de la prime d’habillage :

Les parties s’engagent à signer un accord d’entreprise dans les meilleurs délais pour la mise en place d’une prime d’habillage à destination des salariés non cadres de production, magasin et contrôle d’un montant de 1€ brut par jour ouvré travaillé.

  • Primes de fin d’année :

Renouvellement de la prime de fin d’année :

- Conservation des mêmes règles d’éligibilité,

- Définition des objectifs d’attribution sur la base du résultat d’exploitation (calculé après prime de fin d’année et retraité des effets liés aux provisions pour risques et la dépréciation des stocks) de la façon suivante :

Résultat d'exploitation (hors effet provision pour risque et dépréciation de stock et après versement des primes éventuelles de fin d’année) Montant Brut de la prime de fin d'année
> ou égal à 500 keuros 800 euros
compris entre 450 keuros et 500 keuros 720 euros
compris entre 400 keuros et 450 keuros 640 euros
compris entre 350 keuros et 400 keuros 560 euros
compris entre 300 keuros et 350 keuros 480 euros
< à 300 keuros 0 euros

Autres sujets abordés :

  • Prime de déplacement : il n’ y aura pas d’augmentation de la prime de déplacement. Son montant reste à 38 € brut par nuitée.

  • Prime d’assiduité : Il n’y aura pas de mise en place de prime d’assiduité. Le présentéisme sera un des critères d’analyse de l’attribution de l’augmentation individuelle.

  • Participation employeur à la mutuelle santé : il n’y aura pas d’augmentation de la participation employeur à mutuelle santé.

  • Augmentation du budget œuvres sociales : il n’y aura pas d’augmentation du budget œuvres sociales du CSE.

  • Le temps de travail :

    • Les parties signataires se réuniront ultérieurement pour négocier sur l’aménagement du temps de travail en cours d’année 2023.

    • Jour garde d’enfants pour les enfants de moins de 12 ans : il n’ y aura pas de création d’absence rémunérée supplémentaire pour garde d’enfants.

  • Intéressement / Participation : RAS

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : RAS

  • Qualité de vie au travail :

Reconnaissance de la pénibilité de certain poste due au port de tenue spécifique sur la journée et de manière récurrente : L’évaluation des risques de l’entreprise montre un risque faible au sens de l’article R. 4412-13 du codes du travail. Les mesures de prévention prises en application des principes généraux étant suffisant pour réduire ce risque. Aucun poste de l’entreprise ne rentre dans les critères de pénibilité.

La Direction propose de continuer à travailler sur la mise en place d’EPI réduisant les contraintes.

De manière générale : continuer à œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail, entre autre sur les postes de travail adaptés aux différents matériels et les outillages permettant de limiter les TMS et les risques professionnels AT/MP.

La Direction rappelle sa volonté de maintenir les investissements dans la mesure de ses moyens, notamment sur l’amélioration des postes de travail et des outillages.

  • Clause de revoyure en juillet : il n’ y aura pas de clause de revoyure dans l’accord.

II –DEPOT LEGAL

Conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Saumur.

Fait à Longué, le 7 avril 2023.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Directrice Générale Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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