Accord d'entreprise "Avenant numéro 3 du 20 mai 2021 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000 signé le 5 juillet 2000" chez CFVA - FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CFVA - FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE et le syndicat CGT le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04321001270
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANCE
Etablissement : 31483005000022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-20

AVENANT NUMERO 3 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL du 30 juin 2000 signé le 5 juillet 2000

Entre

La société Compagnie Fromagère de la Vallée de l’Ance, dont le siège social est à Pirolles, 43590 BEAUZAC, immatriculée au RCS de LE PUY sous le numéro 314 830 050 représentée par, Directeur, agissant par délégation de, Directeur Général

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de préciser l’interprétation et l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et ses annexes pour les salariés-es à temps partiels et de répondre à un besoin organisationnel de l’entreprise, la Direction a mis en place des négociations avec les instances représentatives du personnel.

A cet effet, il est inséré dans le présent avenant des dispositions portant notamment sur :

- l’organisation et la planification de la durée du travail à temps partiel sur une période de référence ;

- la durée de cette période de référence ;

- la rémunération et la gestion des heures complémentaires ;

- la rémunération et la gestion des absences, des jours fériés et des jours de CP, RTT, Banque Horaire.

TITRE I - CADRE JURIDIQUE

Les dispositions du présent avenant se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur, à tout usage, engagement unilatéral ou pratique de la société antérieur à sa mise en œuvre relatif à l’aménagement et au décompte du temps de travail des salariés à temps partiel.

Article 1 : Durée de l’avenant.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juillet 2021.

Article 2 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés-es à temps partiel.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l’avenant.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Un accord interprétatif adopté a l’unanimité des signataires doit être trouvé dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY.

Article 7 : Publication de l’avenant.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 1 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les parties rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent avenant, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés pourraient voir leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs ou supérieurs à leur durée contractuelle de travail.

Article 3 : période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, courant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Cette période est dénommée période de référence.

Article 4 : plannings individuels

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel détaillé (horaires et postes journaliers) couvrant la totalité de la période de référence, au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise et conformément à la pratique actuelle pour les temps-pleins, il est convenu d’un commun accord que le planning est communiqué au salarié par voie d’affichage au plus tard 6 jours calendaires (soit le lundi soir) avant sa prise d’effet. Ce délai pourra être repoussé au mardi soir en cas de férié le lundi ou le vendredi précédent ou de retard exceptionnel dans les prévisions de la part de la supply chain.

Les plannings individuels qui font l’objet de l’affichage collectif hebdomadaire par Services précisent les horaires de travail et le poste occupé.

Article 5 : modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • remplacement d’un salarié absent de manière imprévisible ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • variation soudaine et exceptionnelle des commandes clients ;

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel peut intervenir sur tous les jours ouvrables de la semaine et le dimanche, sous réserve des dispositions spécifiques en matière de travail le dimanche. En accord avec le salarié, ces modifications peuvent être apportées au planning hebdomadaire pour les raisons impérieuses rappelées ci-dessus jusqu’à la veille de la prise d’effet de la modification du planning.

Article 6 : durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings hebdomadaires des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail soit 9h30 par jour et 48h maximum par semaine conformément à l’article 10 et suivants de la convention collective en vigueur;

  • minimales de repos soit 11h de repos quotidien et 35h de repos hebdomadaire. Les parties rappelant qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise et conformément à la pratique actuelle pour les temps-pleins sur les semaines à 6 jours de travail consécutifs, cette durée minimale de repos hebdomadaire est portée à 32 heures.

Article 7 : heures complémentaires

Article 7.1 : volume d’heures complémentaires annuelle

La limite annuelle dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Article 7.2 : définition, rémunération des heures complémentaires et compteur débit-crédit

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables :

Le taux de majoration est fixé à :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

Néanmoins, pour le décompte des seules majorations afférentes aux heures complémentaires, constitueront des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail calculée sur la semaine.

Les heures complémentaires seront ajoutées dans le compteur débit-crédit de manière hebdomadaire (donc possiblement récupérées) et les majorations seront calculées à la semaine et payées mensuellement.

Le solde de DC en fin de période de référence sera obligatoirement payé à 100%.

Par conséquent, le compte BR ne sera plus alimenté pour les salariés à temps partiels cependant le compteur de BR existant au 30 juin 2021 pourra être utilisé jusqu’à son épuisement.

Les parties rappellent l’avenant numéro 1 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 8 février 2016, permettant le paiement maximum de 45 heures de DC en fin de période de référence pour les temps pleins, à ce titre une attention particulière sera portée aux compteurs DC des temps-partiels afin de rester en dessous de cette limite haute de 45 heures.

Article 7.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 7.4 : décompte et paiement des jours fériés

Les jours fériés seront comptés et payés proportionnellement au taux d’emploi et proportionnellement au nombre de jours fériés ouvrés (du lundi au vendredi) payés sur la période de référence pour un temps plein.

Le comparatif sera réalisé en fin de période de référence et la valeur horaire des jours fériés tombant sur des jours contractuellement et non habituellement travaillés sera ajoutée à la DC sur la nouvelle période de référence qui débute le 1er juillet N.

Cas particulier n°1 : Pour le cas particulier des profils horaires ne couvrant pas 5 jours par semaine et ayant des horaires variables sur une même semaine (dit « horaires variables et semaine incomplète »), la valeur horaire des jours férié sera calculée sur la moyenne horaire des jours travaillés.

Exemple : Une personne travaillant jeudi 9,5 h, vendredi 8 h, samedi 7 h aura une valeur horaire des fériés « rattrapés » de (9,5+6+7)/3 = 22,5/3 = 7,5 h

Les parties rappellent l’accord du 10 décembre 2003, relatif au paiement du férié le samedi. (Le samedi férié sera acquis pour les personnes totalisant au minimum 6 samedis travaillés, au cours des 12 mois précédents.)

Les parties rappellent que l’accord du 25 juillet 2011, relatif au 1er mai si celui-ci tombe un dimanche, s’applique également aux temps partiels.

Exemple 1 : Sur la période de référence considérée un salarié à temps plein se voit payé 8 jours fériés et une personne à temps partiel à un taux d’emploi à 80%.

Son contrat de travail précise que ses jours normalement travaillés sont le lundi, mardi, jeudi et vendredi, le mercredi étant son jour normalement non travaillé :

8*80% = 6.4 jours fériés lui sont dus sur la période de référence.

4 jours fériés ont été chômés et payés.

Il reste donc à devoir en fin de période de référence l’équivalent de 2,4 jours fériés qui ne sont pas tombés sur des jours normalement travaillés.

Dans notre cas, 4 jours fériés seront chômés et payés (rappel étant fait que pour le cas spécifique d’un jour férié travaillé par un salarié à temps partiel, les mêmes règles d’incrémentation du compteur DC, de rémunération, de majorations et de primes que pour un salarié à temps plein, restent en vigueur) et 2,4 jours fériés seront reportés à 100% dans le compteur DC sur la nouvelle période de référence, sur la base de l’horaire journalier normalement travaillé (HJ) ou de l’horaire journalier moyen calculé (HJM pour le cas particulier n°1 ci-dessus).

Cette personne travaille à 80% avec une semaine haute à 5*7.5h et une semaine basse à 3*7.5h.

Son HJ est de 7.5h.

Ainsi : 2,4 ×7,5 = 18 heures seront incrémentées à son compte DC sur la nouvelle période de référence.

Article 7.5 : décompte des absences

Article 7.5.1 : acquisition et pose des congés payés

Le collaborateur à temps-partiel acquiert le même nombre de CP qu’un collaborateur à temps plein par conséquent sur les semaines complètes posées, 5 jours de CP sont décomptés, sauf dans le cas où un jour férié tombe sur un jour ouvré durant cette semaine, dans ce cas seul 4 CP seront décomptés.

Ex : le 14 juillet tombe sur le mardi, le salarié aura donc 4 CP de décomptés sur la semaine : lundi, mercredi, jeudi et vendredi.

Lorsqu’un collaborateur à temps partiel pose des jours de congé de manière fractionnée, les jours de congés seront décomptés du premier jour de la pose jusqu’au dernier jour ouvré avant la reprise.

CF annexe 1

Article 7.5.2 : pose des autres absences

Le collaborateur à temps partiel acquiert les ARTT proportionnellement à son taux d’emploi et à son temps de travail effectif, par conséquent ceux-ci ne lui sont posés et décomptés que sur les jours habituellement et contractuellement travaillés.

L’acquisition et la pose d’heures de DC, BR (du 30 juin 2021) se fait conformément aux accords en vigueur sur le sujet. (Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail ainsi que les deux premiers avenants à celui-ci.)

Le compteur BR sera donc arrêté pour les temps partiels à partir du 1er juillet 2021. (Cf article 7.2)

Article 8 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information lui est donnée au moment de son départ.

Article 9 : lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 10 : prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Fait à BEAUZAC, le 20 mai 2021

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L’ANCE

M.

Pour l’’organisation syndicale CGT

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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