Accord d'entreprise "Accord portant sur l'Organisation du service Réception Traitement" chez FROMAGERIES DES CHAUMES

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIES DES CHAUMES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06421004590
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIES DES CHAUMES
Etablissement : 31483018300021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21

Entre :

La société …………….., établissement de……………… dont le siège social est situé à …………., ……………. – …………………, immatriculée au . …………….. sous le numéro…………….., représentée par Monsieur ……………….., Directeur des Ressources Humaines, agissant par délégation de Monsieur ………………., Directeur Général.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

D’autre part,

- Le syndicat CFDT représenté par Monsieur …………….. en sa qualité de délégué syndical central

- Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur ……………en sa qualité de délégué syndical central.

Il est conclu le présent avenant :

PREAMBULE

Le caractère d’urgence du traitement de la matière première oblige l’entreprise ……………… à organiser les équipes du service ……………….pour réceptionner ……………quotidiennement.

Le présent accord a pour vocation de définir le mode d’organisation des équipes de collaborateurs du service …………..de l’établissement de ……………… et d’en fixer les contreparties éventuelles.

Après avoir rappelé les contraintes environnementales du service concerné, le présent accord précise les modalités d’organisation des équipes du service et détaille les contreparties accordées aux salariés de ce service.

Article 1 Champs D’application

Le présent accord a pour but de préciser le mode d’organisation du temps de travail des salariés du service ………………..du site de …………………………..

Article 2 – Durée – Révision - Dénonciation

2.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

2.2 Chaque organisation syndicale représentative peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Il est convenu que :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord qui ne sont ni signataires ni adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront se réunir en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.3 Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérents sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

En outre, cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérents et devra donner lieu aux formalités de dépôt auprès du service compétent.

Article 3 – Définitions

3.1 Définition de l’organisation du service ………………….

L’activité de fabrication de …………………dans laquelle est inscrite la société ……………….. nécessite une réception et un traitement quotidiens de la matière première.

Les camions contenant la matière première, c’est-à-dire le lait, doivent être accueillis et dépotés quotidiennement.

Les obligations relatives à l’hygiène alimentaire en matière de traitement du lait obligent l’entreprise …………………à avoir thermisé le lait ainsi reçu dans les 5 heures maximum après le dépotage des camions venus le livrer sur site.

Cette thermisation est obligatoire dans ce délai sous peine de dégradation possible de la matière qui pourrait la rendre dangereuse et impropre à la consommation des clients finaux.

La contrainte organisationnelle qui s’impose à l’entreprise ………………. et au service de ……………………..est la suivante : il faut que des équipes soient présentes tous les jours sur le site (une coupure de 5 heures maximum - après passage des camions - peut être tolérée mais pas plus) afin de pouvoir assurer le traitement thermique du lait.

A ce titre, la planification des équipes se fait selon un rythme chrono-biologique sur une répartition Matin / Apres midi / Nuit, avec une rotation par deux jours sur chaque horaire dans la mesure du possible. Ce rythme a été mis en place suite à la demande des salariés du service et sur recommandations de la médecine du travail.

Une coupure est par ailleurs en vigueur sur le poste de nuit du samedi, c’est-à-dire entre le samedi soir 22h et le dimanche 4h, dans la mesure des contraintes de production.

Pour rappel, l’horaire de référence des salariés du service est donc un horaire dit « semi-continu » qui ouvre droit à un forfait de 1546,6 heures annuelles dans le cadre de la modulation.

Cette organisation amène les salariés concernés à travailler de façon très régulière sur 6 jours consécutifs au sein de deux semaines consécutives.

Cette contrainte organisationnelle ne s’applique pas aux autres services de l’établissement, comme par exemple la fabrication, qui a jusqu’à 48heures pour transformer la matière première après thermisation de celle-ci. Ce qui permet une certaine souplesse quant à l’organisation des équipes et n’impose pas une présence quotidienne de ces dernières.

3.2 Rappel de l’accord ARTT en vigueur au sein de l’entreprise ………………….introduisant la notion de possibilité d’avoir recours au travail sur des semaines à 6 jours et formalisant celle-ci.

Article 3-4-2 Limites de la modulation

« Pour conserver la flexibilité actuelle, il est convenu que les principes d’organisation actuels sont maintenus, tout en permettant aux salariés en raison de leurs difficultés familiales ou personnelles de se soustraire à l’obligation de travailler le 6eme jour éventuel, dans un esprit de confiance et de respect mutuel »

Article 3-4-3 Majorations des heures de dépassement

« […] 1°) A l’intérieur de l’horaire collectif de référence (1546.6h pour les services travaillant sur un horaire en semi continu) un quota de 60 heures /an avec un maximum de 5 semaines de 6 jours de travail ne sera pas majoré. Si le quota horaire (60 heures) ou le nombre de semaines à 6 jours est dépassé les heures au-delà seront majorées à 25%.

A partir de la 6eme semaine à 6 jours de travail, les heures seront considérées comme des heures supplémentaires, c’est-à-dire majorées. Les heures au-delà de l’horaire collectif de référence seront récupérées ainsi que les majorations.

2°) La volonté de la direction est de limiter les heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif de référence […]. »

Ces différents articles ont instauré la valorisation d’un 6e jour effectué au sein d’une semaine calendaire de travail.

Comme il est précisé dans l’accord, les semaines à 6 jours doivent revêtir un caractère exceptionnel et ne doivent pas être un mode d’organisation régulier. C’est à ce titre que les salariés peuvent bénéficier d’une majoration s’ils dépassent 5 semaines à 6 jours et que l’entreprise doit faire appel au volontariat lorsque ces 5 semaines à 6 jours sont dépassées.

Cela s’applique donc de fait aux salariés étant planifiés sur un rythme de travail habituel de 5 jours et n’ayant (lorsqu’ils sont amenés à travailler 6 jours sur une semaine) qu’un seul jour de récupération.

3.3 Accord NAO 2016 instaurant la notion de 6 jours consécutifs sur deux semaines consécutives.

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2016, il a été négocié par les partenaires sociaux une extension de la notion de 6 jours consécutifs sur deux semaines consécutives afin d’étendre le bénéfice de la majoration de ce 6e jour pour les salariés travaillant en cycle décalé par rapport aux semaines calendaires.

Le recours aux semaines de 6 jours et au travail sur 6 jours consécutifs, doit conserver son caractère exceptionnel et concerne donc les salariés planifiés sur des cycles habituels de 5 jours.

Compte tenu de la nature spécifique des activités liées au traitement du lait du service …………….. et…………….., la planification des équipes de ce service est obligatoirement basée sur du semi continu et donc de façon régulière sur 6 jours afin d’assurer une présence du personnel chaque jour de la semaine.

A ce titre, le service ………………….ne peut bénéficier de cette mesure puisque son organisation propre sur des roulements de 6 jours est intrinsèque à sa mission.

3.4 Fréquence des périodes de cycles de 6 jours pour les salariés du………………….:

Compte tenu de l’organisation en place par roulement de 2 jours sur chacun des postes (Matin/ Apres Midi/ Nuit) et de la coupure sur la nuit du samedi, un salarié de ce service peut travailler sur 6 jours consécutifs (à cheval sur deux semaines consécutives) jusqu’à 15 fois dans l’année.

Sur la base du volontariat, ce nombre peut être augmenté si le salarié le souhaite pour raisons de remplacements d’absences de ses collègues.

Article 4 – Modalités de fonctionnement de l’organisation du service ………………..

4.1 Salariés concernés par cette organisation : tous les salariés qui sont affectés au ………………….

4.2  Un planning prévisionnel sera présenté au CSE chaque début d’année.

Article 5 – Modalités de déclenchement et indemnisation de la prime de cycles à 6 jours RT

En résumé, concernant la règle mise en place par l’accord ARTT du……….., les salariés du service ……………….ont le bénéfice de cet accord et ont donc bien la possibilité d’acquérir des majorations du 6e jour sur une semaine calendaire.

Concernant l’extension du bénéfice de cette majoration sur deux semaines consécutives, introduite par la NAO 2016, compte tenu de l’organisation spécifique de ce service par roulement successifs sur 6 jours de par les contraintes de l’environnement et d’hygiène alimentaire, les salariés du service ………………ne peuvent pas bénéficier de cette mesure.

Compte tenu du nombre de salariés présents au sein du………………, le nombre moyen de cycles dits « 6/3 » soit 6 jours consécutifs / 3 jours de repos sur deux semaines consécutives sur l’année est de 15 par salarié.

Ce nombre peut être augmenté pour pallier des absences de salariés.

Il est instauré par le présent accord une prime de compensation, intitulée « Prime de rythme chronobiologique » de 200€ par an. Cette prime sera calculée au prorata temporis du temps de présence hors accident de travail, maladie professionnelle et maternité.

Cette prime sera versée annuellement, le mois suivant la fin de la période d’annualisation qui suit le calendrier de paie (du 16 Juin de l’année N au 15 Juin de l’année N+1), c’est-à-dire avec la paie du mois de Juillet.

Par ailleurs, l’instauration d’une prime de 10€ pour les samedis travaillés au-delà du 15e samedi par l’article 6 de la NAO 2021 ne s’applique pas aux collaborateurs travaillant en rythme chronobiologique. Toutefois, pour des raisons de compensation d’absences, il se peut que la rotation dite « 6/3 » ne puisse pas être respectée, ponctuellement. A ce titre, au-delà de 15 rotations « 6/2 » (rotation en mode dégradé), il est instauré une prime de 10€ par rotation dégradée supplémentaire.

Article 7 – Notification et Publicité

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de PAU.

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de chaque établissement, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à ………………le 21/09/2021,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société ……………………..

Le Directeur des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives,

Le syndicat CFDT Le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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