Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE 2022" chez TAM - TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAM - TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et Autre le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et Autre

Numero : T03422006586
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : TAM SAEML TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
Etablissement : 31487181500093 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE 2022

Entre

TaM, représentée par ,

d’une part

Et

FO, représentée par Délégué Syndical,

CGT, représentée par Délégué Syndical,

UGICT-CGT, représentée par Délégué syndical,

CFE-CGC, représentée par Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, la direction de TaM et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 24 février, 11 mars, 16 mars et 23 mars 2022 afin d’examiner les thèmes relatifs à ces négociations et les cahiers revendicatifs des organisations syndicales.

La situation financière de l’entreprise et le budget prévisionnel 2022 restent lourdement impactés en par les conséquences de la crise sanitaire, dans la continuité des années 2020 et 2021.

Toutefois dans le contexte de contrainte accrue du pouvoir d’achat des salariés, et d’évolution notable de l’inflation constatée et projetée pour l’année 2022, un effort significatif est malgré tout consenti par l’entreprise et l’autorité organisatrice pour y palier.

A la suite de ces négociations il est convenu ce qui suit :

Article 1: Valeur du point:

La valeur du point évoluera au titre de l’année 2022 de 3 % répartis en trois paliers successifs :

  • 1 % au 1er avril 2022, sans effet rétroactif.

Ainsi au 1er avril 2022 la valeur du point est portée à 9,6497 euros.

  • 1 % au 1er septembre 2022, sans effet rétroactif.

Ainsi au 1er septembre 2022 la valeur du point sera portée à 9,7453 euros.

  • 1% au 1er décembre 2022, sans effet rétroactif.

Ainsi au 1er décembre 2022 la valeur du point sera portée à 9,8408 euros.

L’ensemble des primes évoluant avec la valeur du point de l’année N sera majoré de l’évolution globale de l’année (3%) à compter du 1er avril 2022 (ou de leur date de versement).

Les primes évoluant avec la valeur du point de l’année N-1 seront actualisées des évolutions de l’année 2022 au 1er janvier 2023.

Il est précisé qu’en application de l’accord du 17 mai 2016, la rémunération (salaire mensuel) des cadres évoluera des mêmes pourcentages aux mêmes dates (1% au 1er avril 2022, 1% au 1er septembre 2022, 1% au 1er décembre 2022) sans effet rétroactif.

Article 2: Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021 :

Il est décidé d’attribuer aux salariés présents aux effectifs de l’entreprise en qualité de salariés employés par TaM ou d’intérimaires mis à disposition de TaM, à la date de son versement, soit le 31 mars 2021, un complément à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée le 20 décembre 2021, en vertu des dispositions de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 pour ce qui concerne les conditions d’exonération d’imposition et de cotisations, dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés qui auront perçu dans les 12 mois de référence précédant le versement de la prime, soit du 1er mars 2021 au 28 février 2022, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée contractuelle du travail *, il sera versé une prime exceptionnelle entrant dans le cadre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat telle que reconduite pour l’année 2021 par la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 qui sera donc exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations, contributions, participations, taxes et contributions d’origine légale ou conventionnelle.

*Au regard de la durée contractuelle du travail en vigueur au sein de TaM pour un agent présent à l’effectif à temps complet, la référence de seuil d’exonération correspondant à 3 fois la valeur du SMIC est de 55 277,12 euros (cinquante-cinq-mille-deux cent soixante-dix-sept euros et douze cents).

Ces salariés percevront une prime de 300 (trois-cents) euros net.

  • Pour les salariés qui auront perçu dans les 12 mois de référence de la prime versée au titre de l’année 2021, soit du 1er mars 2021 au 28 février 2022, une rémunération supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée contractuelle du travail, le montant de cette prime sera de 300 euros (trois-cents euros) bruts.

  • Pour la mise en œuvre de ces dispositions il est précisé que :

  • Concernant tous les agents ou intérimaires ayant intégré l’effectif moins de douze mois avant le 31 mars 2022 ou ayant connu des mouvements d’entrée/sortie des effectifs durant les 12 mois précédant le 31 mars 2022, le plafond légal d’exonération et de défiscalisation s’appréciant sur la base de la durée contractuelle du travail, il est donc proratisé à la durée effective de travail pour déterminer si la rémunération du salarié lui est ou non inférieure.

  • Concernant les agents à temps partiel, le plafond légal d’exonération et de défiscalisation s’appréciant sur la base de la durée contractuelle du travail, il est donc proratisé à la durée du travail pour déterminer si la rémunération du salarié lui est ou non inférieure.

  • Les salariés dont le cumul de salaire mensuel brut est d’1/12ème du montant de prime d’objectifs prévu au contrat dépasse 6 000 euros bruts sont exclus du versement de cette prime.

La prime exceptionnelle, qu’elle entre ou non dans le cadre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en application des conditions exposées ci-dessus, fera l’objet d’une proratisation au regard des éléments suivants :

  • Proratisation en fonction du temps de présence effective dans les effectifs TaM tenant compte des éventuels mouvements d’entrée et ou de sortie des effectifs entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022;

  • Proratisation tenant compte de la présence effective au travail entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022 (sont compris dans la présence effective au travail les heures de délégation, repos, congés annuels, jours fériés et RTT), mais aussi des jours et heures de chômage partiel (hors les absences consécutives à la situation de personne sensible/vulnérable), et d’accident de travail et de trajet; toute absence (autre que celles répertoriées ci-dessus, et hors les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail) comptabilisée du 1er mars 2021 au 28 février 2022 entraînera une proratisation du montant de la prime.

Le montant de prime qui sera ainsi déterminé sera versé par virement aux bénéficiaires remplissant les conditions susmentionnées le 31 mars 2022.

Article 3: Evolution de la « prime de nuit »:

L’indemnité pour travail de nuit a été instaurée par l’accord du 20/09/1990 pour tout service de conduite comportant au moins 2 heures de travail entre 22h et 5h.

L’accord du 26/06/2000 a par la suite instauré une indemnité plus élevée pour tout service tramway en alternance sur le roulement général comportant au moins deux heures entre 22h et 5h, avec un niveau distinct du lundi au vendredi et les samedis et dimanches.

Cet accord a été complété par l’article 2 de l’accord du 06/02/2001 qui a élargi le montant de cette indemnité plus élevée de service tramway à toutes les missions liées à la ligne tramway comportant au moins deux heures entre 22h et 5 h et effectuées en alternance dans un roulement général, ainsi qu’aux roulements spécifiques sans alternance matin/tard/nuit (notamment le « Rabelais »), avec revalorisation du montant.

Enfin l’accord du 24/04/2014 a pris en compte les évolutions de l’organisation du travail constatées sur le travail de soirée des équipes de maintenance, la notion de « service lié à la ligne Tram » étant supprimée et remplacée par « service de nuit complet lié à la production transport (exploitation et maintenance ».

La seule condition déterminant le montant de « la prime de nuit » est donc celle de l’alternance des services de nuit, et non leur nature.

Ainsi demeurent deux niveaux de prime, qui seront ici dénommés « prime basse » et « prime haute », eux-mêmes subdivisés en un montant « semaine » et un montant « week-end ».

Les niveaux en vigueur sont les suivants :

Prime de nuit « haute » (« alternée ») samedi / dimanche / férié : 31,96 euros

Prime de nuit « haute » (« alternée ») lundi à vendredi : 21,30 euros

Prime de nuit « basse » samedi / dimanche / férié : 23,45 euros

Prime de nuit « basse » lundi à vendredi : 17,06 euros

Il est aujourd’hui souhaité mettre en œuvre une nouvelle évolution en faisant converger les deux niveaux de la prime de nuit en un niveau unique, subdivisé en un montant semaine et un montant week-end.

Cette évolution sera mise en œuvre en deux étapes successives avec au 1er avril 2022 la réduction de moitié de l’écart entre prime « basse » et prime « haute » (« alternée »), et au 1er janvier 2023 alignement du montant de la prime « basse » sur la prime « haute ».

Ainsi au 1er avril 2022 les nouveaux montants en vigueur sont les suivants pour tout service comportant au moins deux heures entre 22h et 5h :

Prime de nuit « haute » (« alternée ») samedi / dimanche / férié : 31,96 euros

Prime de nuit « haute » (« alternée ») lundi à vendredi : 21,30 euros

Prime de nuit « basse » samedi / dimanche / férié : 27,71 euros

Prime de nuit « basse » lundi à vendredi : 19,18 euros

Au 1er janvier 2023, seuls demeureront pour tout service comportant au moins deux heures entre 22h et 5h :

un niveau d’indemnité pour travail de nuit pour les samedi / dimanche / férié, aligné sur le niveau de prime de nuit « haute » des samedi / dimanche / férié,

et un niveau d’indemnité pour travail de nuit pour les lundi à vendredi, aligné sur le niveau de prime de nuit « haute » des lundi à vendredi.

Il est précisé que les dispositions de la décision unilatérale du 26 avril 2010 restent et resteront quant à elles applicables, à savoir pour mémoire:

Les services de nuit qui terminent : entre 22h et 22h29 génèrent un quart de prime de nuit

entre 22h30 et avant 22h59 génèrent une demie prime de nuit

entre 23h et 23h59 génèrent trois quart de prime de nuit

Les services du matin qui commencent entre 4h et 4h29 génèrent une demie prime de nuit

entre 4h30 et 5h génèrent un quart de prime de nuit

Les services « jockey » démarrant à 3h30 générant quant à eux trois quart de prime de nuit.

Article 4: Extension de la surprime de nuit aux services de bus n’en bénéficiant pas :

Les services de vendredi et samedi se terminant au-delà de minuit bénéficient d’une surprime de nuit. Les services bus remplissant les mêmes conditions bénéficieront également de cette surprime à compter du 1er avril 2022.

Article 5: Evolution des coefficients inférieurs à 200 :

Il est attribué un point de coefficient à tous les coefficients inférieurs à 200 au 1er avril 2022.

Article 6: Création d’un palier de majoration d’ancienneté :

Un palier supplémentaire de majoration d’ancienneté de 38 % du salaire grille est instauré à 35 ans d’ancienneté à compter du 1er avril 2022.

  

Article 7: Augmentation de la valeur faciale des titres de restauration :

La valeur faciale des titres de restauration est portée de 5,5 à 6 euros. Cette évolution sera mise en œuvre à compter de la commande distribuée au mois d’avril 2022.

Il est rappelé que la participation employeur / salarié sur cette valeur faciale est de 60 % / 40%.

Article 8: Gestion des emplois, parcours professionnels et mixité des métiers :

L’engagement est pris de mettre en œuvre de nouveaux échanges sur le sujet de la mobilité et des parcours professionnels au sein de l’entreprise, ainsi que l’ouverture d’une négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs.

Article 9 : Astreintes des personnels cadres et maîtrises :

L’engagement est pris de réexaminer les dispositions des accords relatifs aux astreintes maîtrises et cadres au 2ème semestre 2022

Article 10 : Durée de l’accord :

Les dispositions du présent accord, hormis pour celles prévoyant explicitement une durée ou une date d’échéance, sont conclues pour une durée indéterminée.

Article 11 : Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues par la loi.

Article 12 : Dépôt de l’accord :

Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier

Article 13 : Publication de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 14 : Action en nullité :

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas

31 MARS 2022

Pour l’Organisation Syndicale FO, Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale UGICT-CGT, Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,

Pour la Direction Générale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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