Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE 2021" chez TAM - TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAM - TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre et CFE-CGC le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre et CFE-CGC

Numero : T03421005941
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : TAM SAEML TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
Etablissement : 31487181500093 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09

ACCORD D’ENTREPRISE 2021

Entre

TaM, représentée par ,

d’une part

Et

FO, représentée par , Délégué Syndical,

CGT, représentée par , Délégué Syndical,

UGICT-CGT, représentée par , Délégué Syndical,

CFE-CGC, représentée par , Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, la direction de TaM et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 26 février, 18 octobre et 26 octobre 2021 afin d’examiner les thèmes relatifs à ces négociations et les cahiers revendicatifs des organisations syndicales.

Ce calendrier particulier est lié à la poursuite au cours de l’année 2021 de la crise sanitaire majeure liée au Covid survenue en 2020.

En 2020 les conséquences en termes de pertes financières pour l’entreprise de cette crise ont rendu impossible toute évolution généralisée des éléments de rémunération, même si l’ensemble des salariés a pu bénéficier en février 2020 du versement d’une prime exceptionnelle, et que tous ceux ayant travaillé en présentiel durant la première période de confinement de mars à mai 2020 ont perçu une seconde prime exceptionnelle « COVID » en octobre 2020.

A l’ouverture des NAO en février 2021, le contexte demeurait celui d’une incertitude totale quant à l’évolution de la situation sanitaire et à ses conséquences. Les discussions ont donc été suspendues jusqu’au mois d’octobre, la fin d’année offrant de meilleures perspectives de reprise d’activité pour l’entreprise.

Bien que la situation financière soit à nouveau lourdement impactée en 2021, l’entreprise après une année 2020 marquée par une absence d’évolution salariale souhaite consacrer toutes les ressources dont elle peut disposer dans ce contexte contraint au pouvoir d’achat de ses salariés, notamment en mettant en œuvre une évolution de la valeur du point correspondant à l’inflation projetée pour l’année 2021.

A la suite de ces négociations il est convenu ce qui suit :

Article 1: Valeur du point:

La valeur du point augmente au 1er novembre 2021 de 1,37 %, sans effet rétroactif.

Ainsi, au 1er novembre 2021, la valeur du point est portée à 9,5542 euros.

L’ensemble des primes évoluant avec la valeur du point sera majoré de cette évolution au 1er janvier 2022. Le 13ème mois sera quant à lui calculé sur la base du salaire grille ou du salaire mensuel intégrant l’évolution de la valeur du point.

Il est précisé qu’en application de l’accord du 17 mai 2016, la rémunération des cadres bénéficiera de la même évolution générale au 1er novembre 2021 sans effet rétroactif.

Article 2: Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021 :

Il est décidé d’attribuer aux salariés présents aux effectifs de l’entreprise en qualité de salariés employés par TaM ou d’intérimaires mis à disposition de TaM, à la date de son versement, soit le 20 décembre 2021, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, en vertu des dispositions de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 pour ce qui concerne les conditions d’exonération d’imposition et de cotisations, dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés qui auront perçu dans les 12 mois précédents, soit du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée contractuelle du travail *, il sera versé une prime exceptionnelle entrant dans le cadre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat telle que reconduite pour l’année 2021 par la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 qui sera donc exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations, contributions, participations, taxes et contributions d’origine légale ou conventionnelle.

*Au regard de la durée contractuelle du travail en vigueur au sein de TaM pour un agent présent à l’effectif à temps complet, la référence de seuil d’exonération correspondant à 3 fois la valeur du SMIC est de 55 912,90 euros (cinquante-cinq-mille-neuf-cent-douze euros et quatre- vingt-dix cents).

Parmi ces salariés,

Ceux qui auront perçu dans les 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, une rémunération de référence inférieure à 30 000 euros (trente-mille euros) bruts percevront une prime nette de 700 euros (sept-cents euros) ;

Ceux qui auront perçu dans les 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, une rémunération de référence supérieure ou égale à 30 000 euros (trente-mille euros) bruts percevront une prime nette de 550 euros (cinq-cent-cinquante euros).

  • Pour les salariés qui auront perçu dans les 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, une rémunération supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée contractuelle du travail, le montant de cette prime sera de 400 euros (quatre-cents euros) bruts.

  • Pour la mise en œuvre de ces dispositions il est précisé que :

  • Concernant tous les agents ou intérimaires ayant intégré l’effectif en cours d’année ou ayant connu des mouvements d’entrée/sortie des effectifs en cours d’année, le plafond légal d’exonération et de défiscalisation s’appréciant sur la base de la durée contractuelle du travail, il est donc proratisé à la durée effective de travail pour déterminer si la rémunération du salarié lui est ou non inférieure. Le montant de prime à percevoir sera déterminé par la « rémunération de référence » reconstituée en équivalent année pleine.

  • Concernant les agents à temps partiel, le plafond légal d’exonération et de défiscalisation s’appréciant sur la base de la durée contractuelle du travail, il est donc proratisé à la durée du travail pour déterminer si la rémunération du salarié lui est ou non inférieure.

Le montant de prime à percevoir sera déterminé par la « rémunération de référence » reconstituée pour un temps complet.

  • Concernant tous les agents percevant ou ayant perçu dans les 12 mois précédant le versement de la prime une garantie de maintien de salaire et/ou des indemnités journalières de sécurité sociale :

La « rémunération de référence » destinée à déterminer le montant de prime attribué intègrera la garantie de maintien de salaire ainsi que les IJSS.

  • Concernant tous les agents ayant perçu dans les 12 mois précédant le versement de la prime une indemnité de chômage partiel et le cas échéant un complément de chômage partiel :

La « rémunération de référence » destinée à déterminer le montant de prime attribué intègrera les indemnités de chômage partiel et le cas échéant les compléments de chômage partiel.

  • Les salariés dont le cumul de salaire mensuel brut et d’1/12ème du montant de prime d’objectifs prévu au contrat dépasse 6 000 euros bruts sont exclus du versement de cette prime.

La prime exceptionnelle, qu’elle entre ou non dans le cadre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en application des conditions exposées ci-dessus, fera l’objet d’une proratisation au regard des éléments suivants :

  • Proratisation en fonction du temps de présence effective dans les effectifs TaM tenant compte des éventuels mouvements d’entrée et ou de sortie des effectifs entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021;

  • Proratisation tenant compte de la présence effective au travail entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021 (sont compris dans la présence effective au travail les heures de délégation, repos, congés annuels, jours fériés et RTT), mais aussi des jours et heures de chômage partiel (hors les absences consécutives à la situation de personne sensible/vulnérable), et d’accident de travail; toute absence (autre que celles répertoriées ci-dessus, et hors les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail) comptabilisée du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 entraînera une proratisation du montant de la prime.

Le montant de prime qui sera ainsi déterminé sera versé par virement aux bénéficiaires remplissant les conditions susmentionnées le 20 décembre 2021.

Article 3: Evolution de la « prime de feuille » et de la « prime remplacement chef d’équipe »:

« Prime référent » :

L’accord du 19 mars 2007 a instauré une prime dite « prime de feuille », attribuée aux ACS qui en l’absence d’un chef d’équipe se substituent à lui et assurent dans ce cadre la tenue de la feuille de mission, qui recouvre notamment la coordination de l’équipe AACS sur le terrain en temps réel (la « prime de feuille » revalorisée ne concerne pas en conséquence les services « voiture »)

D’un montant de 5 euros lors de son instauration, le montant de cette prime a été revalorisé du pourcentage d’évolution de la valeur du point et s’élevait au 1er janvier 2020 à 5,864 euros, puis a été réévalué par décision unilatérale de l’employeur en janvier 2021 et portée au niveau de la « prime remplacement chef d’équipe », soit 9,359 euros par jour de réalisation de la mission de coordination des équipes « pied ».

Le montant et les conditions d’attribution de cette prime connaissent une nouvelle évolution :

  • Le « prime de feuille » évolue en « prime référent » : contrairement à la « prime de feuille » qu’elle remplace, la « prime référent » ne pourra être attribuée qu’à des agents ayant intégré un vivier de « référents » suite à une sélection parmi les AACS qui se porteront candidats par le biais d’un appel à candidature.

  • Le montant de la « prime référent » qui remplace la « prime de feuille » est porté à 13 euros bruts par jour de réalisation effective de la mission de coordination des équipes pied. Ce nouveau montant sera applicable dès lors que le vivier de « référents » aura été constitué, et au plus tard au 1er janvier 2022.

La « prime référent » sera attribuée au référent qui en l’absence de chef d’équipe pour un service agent complet se substitue à lui et assure dans ce cadre la tenue de la feuille de mission, et la coordination de l’équipe « pied » AACS sur le terrain en temps réel.

Elle est attribuée en tant que de besoin par jour de réalisation effectivement de la mission.

« Prime remplacement chef d’équipe » :

La prime « remplacement chef d’équipe » applicable aux OP3 ou techniciens désignés pour prendre la fonction de chef d’équipe pour un service agent complet où il n’y a pas de présence d’un chef d’équipe du service ou d’un chef d’équipe garant techniquement de l’activité ou du parc au sein du département maintenance, sera portée à la date de mise en œuvre de la « prime référent » à 13 euros bruts par jour de réalisation effective de la mission.

Article 4: Evolution du déroulement de carrière « Agent relation clientèle » :

Les déroulements de carrière des agents des espaces mobilité sont fixés par l’avenant à l’accord du 14 avril 2006 en date du 17 décembre 2015.

Cet avenant distingue trois fonctions différentes auxquelles sont attachés des déroulements de carrière distincts :

  • Conseiller en mobilité

  • Agent relation clientèle

  • Agent d’information clientèle

L’évolution des missions d’agent relation clientèle, dans leur technicité mais aussi leur polyvalence croissantes, conduit à l’harmonisation du déroulement de carrière de cette fonction avec celle de conseiller mobilité dont le coefficient terminal est supérieur, le niveau de complexité de ces deux fonctions étant désormais similaire.

Le déroulement de carrière des agents relation clientèle est en conséquence aligné sur celui des conseillers mobilités à compter du 1er novembre 2021 :

Déroulement de carrière « Conseiller en mobilité » et « Agent relation clientèle » :

N N + 2 N + 7 N + 12
Embauche Le 1er du mois suivant le deuxième anniversaire de la date du début de l’exercice du métier Le 1er jour du mois suivant le 7ème anniversaire de la date de début de l’exercice du métier Le 1er jour du mois suivant le 12ème anniversaire de la date de début d’exercice du métier
205* 206* 212* 214*

* Ces coefficients tiennent compte des majorations de points intervenues par accord après le 17 décembre 2015.

Les effets retardateurs et accélérateurs prévus par l’annexe 1 de l’accord du 6 février 2003 et par l’avenant à l’accord du 14 avril 2006 en date du 17 décembre 2015 restent inchangés.

La grille est applicable à compter du 1er novembre 2021 aux agents exerçant la fonction d’agent relation clientèle à cette date ou intégrant cette fonction au-delà de cette date (elle ne s’applique pas aux salariés qui ont quitté la fonction d’agent relation clientèle avant le 1er novembre 2021).

Elle n’a pas d’effet rétroactif mais les salariés qui intègrent cette grille bénéficieront d’une ancienneté conservée le cas échéant dans le niveau auquel leur date de nomination à leur coefficient actuel leur permettra d’accéder.

Article 5: Retraite progressive pour les salariés âgés de 60 et 61 ans :

L’accord conclu au titre de l’année 2017 avait introduit à titre expérimental, jusqu‘au 31 décembre 2019, pour les salariés de 60 ans ou plus (jusqu’à 62 ans) qui peuvent bénéficier du dispositif de retraite progressive et qui obtiennent l’accord de leur demande de temps partiel, le maintien de la cotisation retraite employeur jusqu’à l’âge de 62 ans sur la base du salaire à temps complet brut.

Ce dispositif d’expérimentation a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 par l’accord d’entreprise 2019, puis jusqu’au 31 décembre 2021 par DUE.

Il est prolongé pour une nouvelle période de deux ans jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 6: Télétravail :

Il avait été convenu lors des NAO 2019 de conclure au cours de l’année 2020 un accord permettant la mise en œuvre d’une expérimentation du télétravail.

La crise sanitaire survenue au cours de l’année 2020 et les mesures prises en conséquence par le gouvernement ont de fait placé une partie des personnels de l’entreprise en situation de « travail à distance ».

Cette situation s’est prolongée jusqu’au mois de septembre 2021, et a fait l’objet d’une évaluation et d’un retour d’expérience.

Une négociation a été engagée à la suite au mois d’octobre 2021 en vue de la conclusion d’un accord relatif au télétravail et doit se poursuivre jusqu’à la fin d’année 2021.

Article 7: Gestion des emplois, parcours professionnels et mixité des métiers :

Lors des NAO 2019 l’engagement avait été pris de l’ouverture au cours de l’année de discussions relatives à la gestion des emplois, aux parcours professionnels et à la mixité des métiers.

En décembre 2019 une première réunion est intervenue et une expérimentation a été lancée par un appel à candidatures lancé auprès des conducteurs pour une nouvelle forme de polyvalence à l’agence commerciale. Cet appel à candidatures n’avait eu que très peu d’écho et a été relancé pour une meilleure visibilité.

Le processus de sélection a abouti et cette expérimentation pourra effectivement être mise en œuvre en 2022.

De nouveaux échanges seront proposés sur le sujet de la mobilité et des parcours professionnels au sein de l’entreprise, ainsi que l’ouverture d’une négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs.

Article 8: Congés exceptionnels pour enfant hospitalisé :

L’accord du 9 février 2005 prévoit dans son article 5 l’instauration d’un congé exceptionnel d’une durée maximale de trois jours par agent et par année civile dans le cas de l’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans dont l’agent a la garde.

A compter du 1er novembre 2021, le droit à ces congés exceptionnels est élargi aux enfants de moins de 16 ans.

Les autres dispositions de l’article 5 de l’accord du 9 février 2005 restent inchangées.

Article 8 : Durée de l’accord :

Les dispositions du présent accord, hormis pour celles prévoyant explicitement une durée ou une date d’échéance, sont conclues pour une durée indéterminée.

Article 9 : Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues par la loi.

Article 10 : Dépôt de l’accord :

Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier

Article 11 : Publication de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 12 : Action en nullité :

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas

Pour l’Organisation Syndicale FO, Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale UGICT-CGT, Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,

Pour la Direction Générale,

09/11/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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