Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez TECNICA GROUP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECNICA GROUP FRANCE et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004095
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : TECNICA GROUP FRANCE
Etablissement : 31493738400035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La société TECNICA GROUP France, dont le siège social est situé au 20 rue du Pré Faucon – ANNECY-LE-VIEUX – 74940 ANNECY, immatriculée au RCS de Annecy sous le n°31493738400035, représentée par, en sa qualité de Directeur Administratif et Financier,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 28/05/2019 annexé aux présentes), ci-après :

D’autre part,

PRÉAMBULE

La crise sanitaire liée au Covid19 a amené le parlement à voter différents textes, dont la loi (n°2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire.

Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de notre entreprise.

Notre société Tecnica Group France, commercialise des articles de sport destinés uniquement aux professionnels : magasins de sports et centrales d’achats situés en plaine et en montagne.

Les décisions du Gouvernement français d’un reconfinement au mois de novembre 2020 et de la non ouverture des remontées mécaniques cet hiver a marqué un coup de frein spectaculaire de notre activité.

L’année 2020 a déjà été impacté par des annulations de commandes de la part de certains de nos détaillants et l’absence de commande de réassort en novembre et décembre 2020, ce qui a eu pour effet une baisse globale de notre chiffre d’affaires de plus de 3.5M€, soit une diminution de 18% sur l’ensemble de l’année 2020 (perte de 3.5M€) et une baisse de -50% sur le seul mois de décembre.

En plus de la baisse significative de notre chiffre d’affaires, le risque de non recouvrement des créances clients et les sur-stocks générés par l’absence de vente de matériel de skis ont impacté fortement le résultat 2020 qui affiche une perte de plus de plus de 0.6M€.

Par ailleurs, malgré la tendance positive de notre activité chaussures de randonnées et l’augmentation des ventes des patins en ligne avec notre marque ROLLERBLADE, l’année 2021 sera impacté fortement par la baisse significative de notre activité de vente de matériel de skis.

Ainsi, les perspectives d’activité sont les suivantes : les prévisions de chiffre d’affaires pour l’année 2021 s’élève à environ 16,4M€ contre 20,4M€ en 2019, soit une nouvelle baisse de 4M€. Ces prévisions s’établissent sur une reprise de l’activité hiver au 4ème trimestre 2021. Dans le cas contraire, le chiffre d’affaires s’effondrerait et la situation économique serait catastrophique. Une grande incertitude pèse également sur la santé financière de nos clients et les produits invendus de 2020 viendront impactés également les résultats de 2021.

Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel. Ce diagnostic figure en annexe 1.

Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires de négociation ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er mai 2021.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les représentants du personnel titulaires de l’Entreprise se sont rencontrées selon le calendrier d’information et de consultation, puis de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Le jeudi 06/05/2021 : le CSE a été informé du souhait de la direction d’entrer dans le dispositif d’APLD et ont été déterminés les informations à fournir, les modalités pratiques et le calendrier des négociations. A la suite, nous avons poursuivi nos échanges sur la prise de connaissance des règles générales applicables au dispositif d’APLD, des données économiques et sociales nécessaires à l’élaboration de l’accord (d’APLD), et échanges avec la direction.

  • Le mardi 18/05/2021 : prise de connaissance du diagnostic économique et de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur, puis échanges sur les différents points évoqués et apport d’informations supplémentaires.

  • Le 20/05/2021 : finalisation et clôture des négociations. Signature de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, modifié par le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020.

  • Du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

  • De l’arrêté du 9 avril 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

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CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société TECNICA GROUP France France.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er mai 2021, pour une période de 6 mois.

Selon l’arrêté du 9 avril 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de la durée du bénéfice du dispositif.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

La limite maximale de réduction d’activité s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée de l’application du dispositif.

Ainsi, en moyenne sur la durée de recours au dispositif, le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 14 heures (40% de 35H).

Pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée, notamment ceux soumis à des heures supplémentaires issues d’une convention de forfait ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale, le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40% de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures.

Il est précisé que cette limite de 40% de réduction ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative, et dans la limite de 50% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

En conséquence, si la société venait à solliciter du fait de ses contraintes particulières un tel dépassement de la limite de 40% de la réduction de l’horaire, et si l’administration refusait d’autoriser l’entreprise à appliquer la limite de réduction de l’horaire de travail de 50%, il est convenu que la limite maximale resterait à 40%.

Selon l’arrêté du 9 avril 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Les différents services, départements, unités de travail et/ou équipes de l’entreprise pourront être affectés par des réductions d’activité différentes.

L’organisation du travail pourra prévoir en alternance :

  • des périodes de faible réduction d’activité,

  • des périodes de fortes réductions d’activité,

  • des périodes de suspension temporaire totale d’activité.

L’application du dispositif peut en effet conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

Dispositions pour les éventuels salariés en forfaits annuels en heures ou en jours

S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle de longue durée, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Article 5.1 Montant de l’indemnité

Pour chaque heure travaillée, le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles.

Pour chaque heure chômée, en application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale/conventionnelle du travail applicable dans l’entreprise ou le cas échéant de la durée stipulée au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6 : Maintien dans l’emploi

En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit :

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et placés effectivement en APLD.

Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non-renouvellement par le Dreets de l’autorisation.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la Dreets et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Formation professionnelle

La Direction de la société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord à poursuivre ses efforts de développement des compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

Les périodes chômées pourront donc être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expériences, et pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Par ailleurs, concernant nos engagements en matière de formation, nous allons :

  • Communiquer sur l’opportunité et les modalités d’utilisation du compte personnel de formation de chaque salarié,

  • Continuer à faire bénéficier les collaborateurs de l’entreprise, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils peuvent remonter leurs souhaits et besoins de formations.

Les formations précédemment identifiées et/ou sollicitées pourront donner lieu à un entretien avec l’employeur afin de déterminer d’éventuelles formations envisageables durant ce laps de temps.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations prévues antérieurement.

Tout salarié placé en APLD pourra être concerné par ce dispositif, à l’exception des contrats apprentissage et des contrats de professionnalisation.

Les salariés placés en APLD pourront également demander à mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif du chômage partiel pour tout type d’action éligible dans les conditions de l’article L.6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d’activité partielle de longue durée, les salariés placés en APLD sont encouragés à utiliser les droits qu’ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la Dreets et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 8 : Information du personnel et de ses représentants – suivi de l‘accord

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et/ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés de leurs plannings respectifs et de l’éventuelle réduction d’activité correspondante par tout moyen (email, affichage, remise en mains propres, texto, etc), avec un délai de prévenance d’au minimum 48 heures. Ils seront également informés de toute modification de planning prévisionnel avec un délai de prévenance d’au minimum 48 heures.

Ils pourront s’adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

S’agissant des représentants du personnel, et suite à la validation de la Dreets, un exemplaire du présent accord sera remis au CSE.

Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, le CSE se réunira tous les 3 mois, soit lors de réunions ordinaires, soit lors de réunions extraordinaires, et à chaque fois que le Comité Social et Economique ou la direction en voit la nécessité.

Dans ce cadre, un bilan d’application du présent accord sera présenté aux membres du CSE. A cette occasion, pourront être identifiées les éventuelles difficultés d’application que les parties auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 10 : Demande initiale

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.

La demande est effectuée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

Le présent accord sera joint à cette demande. Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois.

Le CSE sera informé par l’administration de sa décision. En cas de silence gardé par l’administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la Dreets compétente.

A défaut de validation, la Direction informera le CSE, dans les 15 jours de la réception de la décision de refus, le cas échéant, de son éventuelle intention de :

  • contester la décision de la Dreets ;

  • ou de compléter la demande initiale ;

  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale d’1 mois, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Dreets n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Article 13 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois consécutifs à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 octobre 2021. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 12 ci-dessus du fait d’une contestation ou d’une demande de complément, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.

Article 14 : Révision

Pendant la durée de son application, il pourra être révisé dans les conditions prévu par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Indépendamment de la procédure de dépôt, pour la prise en charge de l’indemnisation des heures non travaillées, l’accord sera déposé sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/

Fait à Annecy, le 20 mai 2021 en 7 exemplaires originaux.

Pour les membres du CSE (mandat titulaire) :

Pour la Société :

P.J. :

- Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspectives d’activité

ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVE D’ACTIVITE

Suite aux mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus (COVID-19), notre activité s’en trouve fortement impactée et nous contraint à envisager une activité partielle de longue durée.

  1. Diagnostic économique :

Notre société Tecnica Group France, commercialise des articles de sport destinés uniquement aux professionnels : magasins de sports et centrales d’achats situés en plaine et en montagne.

En effet, nous développons aujourd’hui une activité uniquement BtoB et dépendons de la convention collective de Commerce de Gros.

Les décisions du Gouvernement français d’un reconfinement au mois de novembre 2020 et de la non ouverture des remontées mécaniques cet hiver a marqué un coup de frein spectaculaire de notre activité.

L’année 2020 a déjà été impacté par des annulations de commandes de la part de certains de nos détaillants et l’absence de commande de réassort en novembre et décembre 2020, ce qui a eu pour effet une baisse globale de notre chiffre d’affaires de plus de 3.5M€, soit une diminution de 18% sur l’ensemble de l’année 2020 (perte de 3.5M€) et une baisse de -50% sur le seul mois de décembre.

En plus de la baisse significative de notre chiffre d’affaires, le risque de non recouvrement des créances clients et les sur-stocks générés par l’absence de vente de matériel de skis ont impacté fortement le résultat 2020 qui affiche une perte de plus de plus de 0.6M€.

Par ailleurs, malgré la tendance positive de notre activité chaussures de randonnées et l’augmentation des ventes des patins en ligne avec notre marque ROLLERBLADE, l’année 2021 sera impacté fortement par la baisse significative de notre activité de vente de matériel de skis.

Ainsi, les prévisions de chiffre d’affaires pour l’année 2021 s’élève à environ 16,4M€ contre 20,4M€ en 2019, soit une nouvelle baisse de 4M€.

Ces prévisions s’établissent sur une reprise de l’activité hiver au 4ème trimestre 2021. Dans le cas contraire, le chiffre d’affaires s’effondrerait et la situation économique serait catastrophique.

Une grande incertitude pèse également sur la santé financière de nos clients et les produits invendus de 2020 viendront impactés également les résultats de 2021.

L’activation d’une activité partielle logue durée à compter du 01/05/2021 est une condition indispensable à notre survie économique.

En effet, le maintien de notre activité dans ce contexte de perte de chiffre d’affaires significatif nous amènerait, à plusieurs centaines de milliers d’euros de pertes supplémentaires sur l’année 2021.

  1. Mesures mises en place en faveur du maintien de la santé économique :

Nous avons mis en place, dès le mois de janvier 2021, un plan de réduction des coûts par rapport à l’année 2019 d’un montant total de 400k€ :

  • Réduction des dépenses de marketing et communication de 90k€

  • Réduction des frais fixes de fonctionnement de 130k€

  • Réduction des frais de personnel de 180k€, avec notamment la prise en compte de l’activité partielle

  • Gel des investissements non indispensable

  1. Mesures de limitation de l’activité partielle :

Nos permanences en télé-travail nous permettent de traiter toutes les commandes ou demandes auxquelles nous pouvons répondre.

Le volume d’heures et le nombre de salariés sont adaptés en fonction des besoins grâce à la disponibilité et l’engagement de nos collaborateurs.

Nous avons d’ores et déjà équipé un maximum de nos collaborateurs, dont le métier le permet, d’outils informatiques permettant d’effectuer leurs missions ou partie de leurs missions en télétravail et avons mis en place des outils informatiques collaboratifs permettant d’effectuer les réunions en visio conférence.

Cette organisation nous permet de maintenir un lien avec nos collaborateurs et nous permettra d’être plus réactifs dès la reprise de l’activité.

Nous œuvrons ainsi dans notre objectif primordial de satisfaction de nos clients.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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