Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez SII - SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Cet accord signé entre la direction de SII - SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T03120006970
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Etablissement : 31500094300789

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

Agence SII SUD-OUEST

Entre :

La Société SII

Société par Actions Simplifiée immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro B 315 000 943

Prise en son Agence SII Sud-Ouest

Sis 5, rue Paulin Talabot, 31100 Toulouse

Représentée par ……., agissant en qualité de Directeur d’Agence Sud-Ouest et Président du CSE SII Sud-Ouest,

D’une part,

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • Le Syndicat ……UNSA,

Représentée par ….., Délégué Syndical,

  • Le Syndicat ……Force Ouvrière,

Représentée par …., Délégué Syndical Central,

D’autre part,

SOMMAIRE DE L’ACCORD

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – OBJET 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 – DATE DE DEBUT ET PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 4

Article 3.1 – DATE DE DEBUT 4

Article 3.2 – PERIODE DE MISE EN ŒUVRE 4

ARTICLE 4 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 4

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES SALARIES 5

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES [clause facultative] 6

ARTICLE 7 – LES ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 6

Article 7.1 – Les engagements en termes d’emploi 6

Article 7.2 – Les engagements en termes de formation professionnelle 6

ARTICLE 8 – LES MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 9 – LES EFFORTS PROPORTIONNES DES INSTANCES DIRIGEANTES DE L’ENTREPRISE [clause facultative] 7

ARTICLE 10 – UTILISATION DES CONGES PAYES ET DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION [clause facultative] 7

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES 7

Article 11.1 – Entrée en vigueur et durée 8

Article 11.2 – Demande de validation 8

Article 11.3- Suivi de l’accord [clause facultative] 8

Article 11.4 - Révision 9

Article 11.5 - Consultation et dépôt 9

Article 11.6 – Publicité de l’accord 10


PREAMBULE

La Direction de la Société SII, pour son Agence SII Sud-Ouest, a souhaité négocier et conclure avec les Organisations Syndicales représentatives un accord relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Dans ce cadre, et conformément à l’article 53 de la loi du n° 2020-734 du 17 juin 2020 ainsi qu’aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, les parties ont établi un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’Agence SII Sud-Ouest

A ce titre, les parties ont ainsi constaté :

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable des établissements SII Sud-Ouest.

Deux facteurs contribuent à la baisse d’activité durable de l’établissement.

D’une part, le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à réaliser des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.

Situation de l’Agence Sud-Ouest :

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D’autre part, l’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.

Si la phase de dé confinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de restrictions budgétaires.

A Toulouse, le premier client AIRBUS représentait 50% du chiffre d’affaires de l’Agence. Après l’arrêt brutal de nos interventions pour ce client et plus généralement dans le secteur de l’aéronautique, la reprise s’annonce lente et progressive ; de sorte que le niveau d’activité de l’Agence est durablement diminué.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

En cette fin du mois de septembre pour l’établissement de SII Sud-Ouest, 185 des 818 consultants sont sans mission facturée, c’est-à-dire, soit en Activité Partielle à plus de 50% d’inactivité, soit en situation d’inter-contrat, soit mobilisés sur un projet de R&D interne en attendant une affectation sur projet client.

La baisse d’activité devrait continuer en 2021 et 2022.

Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire pour les collaborateurs a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé à compter du
1er Juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité (décret 2020-926 du 28 juillet 2020). Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

Au niveau de la branche SYNTEC, un accord du 10 Septembre 2020 a été conclu pour permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif. Sans attendre l’arrêté d’extension dudit accord, les parties ont convenu de reprendre à leur compte ces dispositions pour bénéficier d’un taux de prise en charge de l’allocation d’APLD versée par l’Etat à l’employeur au niveau le plus élevé (60% de la rémunération horaire brute de référence – art.7 décret n° 2020 -926).

Cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet du présent accord est de mettre en œuvre le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable au sein de SII Sud-Ouest afin d’incorporer la totalité des salariés actuellement ou prochainement en sous charge.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés de SII Sud-Ouest ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) s’applique à l’ensemble des activités poursuivies par SII Sud-Ouest.

ARTICLE 3 – DATE DE DEBUT ET PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Article 3.1 – DATE DE DEBUT

L’application du dispositif spécifique d’activité partielle est fixée au 1er octobre 2020.

Article 3.2 – PERIODE DE MISE EN ŒUVRE

En application de l’article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la période de référence de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle convenue par les signataires est de 36 mois à compter de la date de signature du présent accord.

Au cours de cette période de référence, le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois par l’autorité administrative.

ARTICLE 4 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord sera réduit au maximum de 40% de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non, au cours de la période de référence de 36 mois.

Par exception, et dans l’hypothèse de cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord sera réduit au maximum de 50% de la durée légale du travail.

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES SALARIES

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’établissement, déterminée comme suit :

RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE

INDEMNISATION GARANTIE

(% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)

Inférieure à 2 100 € 98%
Entre 2 100 € et le plafond
de la Sécurité sociale
80%
Égale ou supérieure au plafond
de la Sécurité sociale
75%

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :

Les salariés sont placés en activité partielle quatre demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’établissement

L’employeur informe individuellement les salariés au moins trois jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif spécifique d’activité partielle par écrit (e-mail ou courrier).

ARTICLE 7 – LES ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 7.1 – Les engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de SII Sud-Ouest est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

Le présent engagement en matière d’emploi vise exclusivement les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité partielle.

L’agence SII Sud-Ouest s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

Article 7.2 – Les engagements en termes de formation professionnelle

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Conformément à l’accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’établissement peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF ne s’imputent pas sur les mêmes ressources financières.

Dans cette période, un point « formation » sera ajouté à l’ordre du jour des réunions mensuelles du CSE afin de pouvoir discuter des possibilités de formation optimale. Le but final étant de garantir et d’améliorer l’employabilité des collaborateurs en activité partielle.

ARTICLE 8 – LES MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

La Société s’engage à informer les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ainsi que le Comité social et économique (CSE) de SII Sud-Ouest de la mise en œuvre du présent accord.

Les Organisations syndicales signataires ainsi que le CSE sont informés des données suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

  • Le nombre de mobilités demandées aux salariés

  • Le nombre et le type de formations suivies et demandées par les salariés

  • Le montant des subventions reçues par l’état

  • Le coût final (subventions déduites) pour SII

Cette information a lieu tous les mois.

ARTICLE 9 – LES EFFORTS PROPORTIONNES DES INSTANCES DIRIGEANTES DE L’ENTREPRISE

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’établissement.

La question des dividendes sera examinée par le conseil de surveillance en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés.

ARTICLE 10 – UTILISATION DES CONGES PAYES

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES

Article 11.1 – Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois.

Il s’applique donc jusqu’au 29 septembre 2023 date à laquelle il cessera de plein droit.

Article 11.2 – Demande de validation

Le présent document accord est adressé par la Direction à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai d’au plus 15 jours à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut validation du présent accord.

Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires.

L’autorité administrative notifie sa décision au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires, dans les mêmes délais.

La décision de validation, ou à défaut la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre du DSAP tous les mois lors de la réunion du CSE.

  • Article 11.3- Suivi de l’accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi lors du renouvellement de l’accord semestriel et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit accord. Ce bilan sera également transmis au CSE.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de son application pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

Les parties signataires conviennent également de se rencontrer dans l’hypothèse où l’accord de branche viendrait à être étendu et ce dans le mois suivant la parution au JO de l’arrêté d’extension pour examiner ensemble les dispositions favorables pour les salariés qu’il conviendrait d’en tirer sur le présent accord.

Les parties signataires conviennent de rajouter l’intégralité des nouvelles dispositions favorables pour les salariés prévus par le syntec au présent accord.

Article 11.4 - Révision

Les parties se retrouveront à l'issue de la première période de six mois à compter de la date de signature pour décider de la reconduction de tout ou partie du présent accord.

En effet il pourrait apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’établissement ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 11.5 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE.

Celui-ci a émis un avis :

favorable

suite à la réunion du 30 septembre 2020.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à tous les syndicats représentatifs, notification qui fait courir le délai de l’action en nullité.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant de l’établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse
suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion soit le Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Article 11.6 – Publicité de l’accord

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est précisé que cet accord sera rendu public et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Une communication du présent accord sera adressée aux salariés de l’établissement de Toulouse, par voie d’affichage ou par mail.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2020 en 5 exemplaires.

Pour le syndicat Force Ouvrière,

Le 30 septembre 2020,

……………………..

Délégué Syndical Central

Pour le syndicat UNSA

Le 30 Septembre 2020,

………………….,

Délégué Syndical

Pour la Société SII,

Le 30 Septembre 2020,

…………………..

Directeur d’Agence SII Sud-Ouest

Président du CSE Sii Sud-Ouest

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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