Accord d'entreprise "NAO 2022" chez LES CARS MOREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CARS MOREAU et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07722006688
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES CARS MOREAU
Etablissement : 31504319000034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Entre :

La Société LES CARS MOREAU, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, Président

Ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :

  • La CFDT Transports,

représentée par Mme XXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,

  • L’union Solidaires Transports,

représentée par Mr XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,

Ci-après dénommées les « organisations syndicales », d’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE – OUVERTURE DES NAO :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, à engager une négociation sur :

  • La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 15 décembre 2021, 9 février 2022, 23 février 2022.

La Direction a remis aux délégations syndicales les informations relatives à cette négociation. Il a été évoqué, au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés, l’épargne salariale, l’exercice du droit d’expression des salariés, le télétravail et le droit à la déconnexion.

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

En préambule à l’ouverture des négociations sur les salaires, il a été fourni le rapport annuel de situation comparé hommes/femmes, comportant notamment l’analyse des rémunérations et le suivi des actions. Il n’a pas été relevé d’écart significatif en matière de rémunération entre ces deux populations, raison pour laquelle les parties à la négociation n’ont pas jugé nécessaire de faire des propositions.

Au terme des réunions consacrées à la négociation, et après plusieurs échanges de point de vue, entre la Direction et les délégations syndicales, les parties se sont accordées sur les points suivants :

TITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LES CARS MOREAU. Dans l’éventualité où certains articles ne s’appliqueraient que sur des catégories spécifiques, il en serait fait mention à l’intérieur des dits articles ou directement dans le titre de l’article.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, elles se substitueraient automatiquement aux dispositions correspondantes du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Cet accord annule les règles, usages et accords existant antérieurement qui porteraient le même objet. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

TITRE 2 : RÉMUNÉRATIONS

Article 1 : Revalorisations salariales :

Il est décidé une augmentation générale des salaires de 4 % applicable sur les salaires de base, augmentation portée à 5 % pour les salariés relevant des catégories : conducteurs de cars et minibus.

Cette augmentation sera effective à compter des salaires de mars 2022.

Toutefois, pour les salariés qui ont bénéficié d’un réajustement de leur taux horaire suite à la revalorisation du SMIC en octobre 2021 et janvier 2022, l’augmentation générale accordée se fera déduction faite des augmentations individuelles dont ils ont bénéficié dans le cadre de l’augmentation du SMIC.

De même, cette augmentation ne s’applique pas aux agents de maîtrise et cadres du service atelier, qui ont déjà bénéficié pour leur part, d’une revalorisation de leur rémunération en octobre et novembre 2021.

Article 2 : Nouvelle grille conducteurs :

Afin de clarifier les différentes catégories de conducteurs, les avances d’heures correspondantes et les taux horaires appliqués en fonction des différents dépôts, une nouvelle grille a été définie (tenant compte de l’augmentation générale ci-dessus) :

Dispositions particulières :

Conducteurs minibus :

  • Il est rappelé que les conducteurs minibus bénéficient d’une majoration de leur taux horaire selon les taux et paliers d’ancienneté établis par la convention collective.

  • Toutefois pour les conducteurs embauchés avant le 01/01/2016 (date de création des catégories « 115 mini » et « 137 mini ») et pour ceux qui ont été embauchés par la suite sans toutefois relever des catégories « 115 mini » et « 137 mini » (et qui bénéficient de ce fait d’un taux horaire hors ancienneté supérieur à celui défini), ceux-ci conserveront le bénéfice de leur taux horaire actuel hors ancienneté sur lequel sont appliqués : l’augmentation générale de 5 % et la majoration pour ancienneté selon la grille d’ancienneté interne aux Cars Moreau (renégociée lors des NAO 2016)

Conducteurs de cars :

  • Il est rappelé que les conducteurs de cars bénéficient d’une majoration de leur taux horaire selon les taux et paliers de la grille d’ancienneté interne aux Cars Moreau (renégociée lors des NAO 2016)

  • Conducteurs 131 : il est décidé la suppression de cette catégorie. Les conducteurs concernés sont repositionnés sur la catégorie 140.

  • Conducteurs 142 : sont classés dans cette catégorie les conducteurs susceptibles d’être affectés sur des services SLO ainsi que les conducteurs polyvalents. Définition du conducteur polyvalent : conducteur de car présentant les mêmes compétences que celles d’un conducteur tourisme 145, notamment en termes d’autonomie, de présentation, de relationnel client, de maîtrise et création d’itinéraire, de connaissance du fonctionnement et des accessoires des divers véhicules de tourisme. Effectue des billets collectifs sur Paris intra-muros (avec une part non négligeable sur le dépôt de Chartrettes). Ces conducteurs sont généralement hors roulement pour le travail des WE et jours fériés, et ne sont pas affectés à des déplacements nécessitant des découchés (sauf accord tacite ponctuel entre les parties).

  • Conducteurs tourisme : il est mis fin à l’ancienne classification interne des conducteurs tourisme (mise en place en 2008), ce qui implique également la fin du roulement des Week-end non travaillés pour les conducteurs qui étaient classés à la catégorie 5 sur le dépôt de Fontaine-Fourches. Toutefois, les conducteurs qui en bénéficiaient conserveront cet avantage acquis et en contrepartie, ils garderont leur avance d’heures actuelle (16 autres heures contre 21,78 autres pour les autres conducteurs 145 de ce dépôt). Enfin, il est également rappelé que certains conducteurs du dépôt de Fontaine-Fourches (conducteurs couchettes), bien qu’ayant un coefficient 150, étaient classés à la catégorie n°3, compte-tenu des missions exercées et de leurs compétences qui relèvent en réalité du coefficient 145. Ces conducteurs continueront donc d’être assimilés, dans cette nouvelle grille, au coefficient 145.

Article 3 : Suppression des primes assiduité et SELC (Schlumberger) :

Sont supprimées, à compter du 1er mars 2022, les primes assiduité et SELC (Schlumberger).

Article 4 : Prime occasionnels/tourisme (Prime OCC/TOUR) :

Il est créé, à compter du 1er mars 2022, une prime occasionnels/tourisme, dont les montant annuels sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Cette prime est versée mensuellement selon la pondération suivante :

[CHART]

Le montant mensuel de la prime OCC-TOUR est proratisé en fonction du nombre de jours d’absence sur le mois considéré (hors congés payés et congés légaux pour évènements familiaux, journées de formation dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, absences de représentant du personnel pour l’exercice de leur mandat).

Article 5 : Prime Astreinte WE exploitation :

Pour le personnel d’exploitation, la prime d’astreinte Week-end est portée à 150 € brut.

Article 6 : Rémunération des pauses pour le personnel d’exploitation :

Pour le personnel d’exploitation qui assure un service de régulation en une seule vacation, prévoyant un temps de pause obligatoire de 20 minutes continues conformément au code du travail, il est décidé que cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif pour ce qui concerne sa rémunération uniquement.

Il est rappelé que cette disposition ne s’applique qu’aux services continus de régulation décidés par la Direction.

Article 7 : Prime Aide au recrutement (cooptation) :

Afin d’encourager la présentation de candidats au poste de conducteur, tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés du service RH, recevront une prime d’aide au recrutement en cas de présentation d’une candidature de conducteur possédant le permis D, la FIMO et la FCO à jour, sous réserve que le candidat soit recruté par l’entreprise.

Cette prime, pouvant aller jusqu’à 200 € brut, est ventilée comme suit :

  • 50 € à l’embauche

  • 50 € si encore présent dans les effectifs après 2 mois

  • 100 € si encore présent dans les effectifs après 12 mois

Il est rappelé que la Direction reste décisionnaire d’embaucher ou non le conducteur.

Article 8 : Prime Tuteur :

Sans modification des montants et des conditions antérieurement fixées, il est décidé d’ajouter que la prime tuteur est proratisée en fonction du nombre de jours d’accompagnement lorsque le nouveau conducteur est suivi par plusieurs tuteurs successivement. Ainsi, pour un conducteur de car débutant qui est suivi par un tuteur les 3 premiers jours puis par un autre tuteur les 2 derniers jours, la prime tuteur sera de 60 € pour le premier tuteur et 40 € pour le second tuteur.

TITRE 3 : AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Dispositions particulières au personnel administratif non-cadre :

Il est décidé de nouvelles dispositions en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail du personnel administratif non cadre. Un avenant à l’accord d’entreprise existant sur ce sujet est signé ce jour par acte séparé.

Article 2 : Congés supplémentaires pour ancienneté :

Il est décidé l’attribution de jours de congés supplémentaires au bénéfice des salariés non-cadres dans les conditions qui suivent :

A compter de 10 ans d’ancienneté effectuée aux Cars Moreau : 1 jour

A compter de 15 ans d’ancienneté effectuée aux Cars Moreau : 2 jours

A compter de 20 ans d’ancienneté effectuée aux Cars Moreau : 3 jours

A compter de 25 ans d’ancienneté effectuée aux Cars Moreau : 4 jours

A compter de 30 ans d’ancienneté effectuée aux Cars Moreau : 5 jours

Modalités :

La période d’acquisition de ces jours de congés supplémentaires est calquée à celle des congés payés. Toute absence pendant cette période d’acquisition (hors congés payés et congés légaux pour évènements familiaux, journées de formation dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, absences de représentant du personnel pour l’exercice de leur mandat), entraine une proratisation du nombre de jours de congés supplémentaires acquis à due proportion de cette absence (nombre de jours calendaires d’absence / 365 jours). Le nombre de jours acquis est arrondi au demi le plus proche.

L’ancienneté retenue est celle en vigueur à la fin de la période d’acquisition des congés payés.

Cas particulier des conducteurs CPS : de par leur statut, il est rappelé que les congés payés ne peuvent être pris pendant les vacances scolaires. Une indemnité de congés payés, calculée sur la base des horaires habituels inscrits à leur contrat de travail, leur sera versée sur la paie du mois de juin qui suit la période d’acquisition de ces congés.

TITRE 3 : FORMALITÉS

Article 1 : Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2022.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 2 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • de la version signée des parties

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;

  • de l'acte mentionné à l'article R. 2231-1-1

  • de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6

  • du PV d’ouverture des NAO

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Fontaine-Fourches, en 4 exemplaires originaux, le 23 février 2022

Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Président

Pour les Organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT Transports

Madame XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale

Pour l’Union Solidaires Transports

Monsieur XXXXXXXXXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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