Accord d'entreprise "Accord d'entreprise négociations annuelles obligatoires 2023" chez LES CARS MOREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CARS MOREAU et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le travail de nuit, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07723008444
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : LES CARS MOREAU
Etablissement : 31504319000034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Entre :

La Société LES CARS MOREAU (SAS), représentée par Monsieur XXXXXXXX, Président, dont le siège social est situé 12 rue du 19 mars – 77480 FONTAINE-FOURCHES, SIREN N°315.043.190, code APE 4939A, CCNTR 0016

Ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :

  • La CFDT Transports,

représentée par Mme XXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,

  • L’union Solidaires Transports,

représentée par Mr XXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,

Ci-après dénommées les « organisations syndicales », d’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE – OUVERTURE DES NAO :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, à engager une négociation sur :

  • La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 19 janvier 2023, 1er février 2023, 15 février 2023, 21 février 2023.

La Direction a remis aux délégations syndicales les informations relatives à cette négociation. Il a été évoqué, au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés, l’épargne salariale, l’exercice du droit d’expression des salariés, le télétravail et le droit à la déconnexion.

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

En préambule à l’ouverture des négociations sur les salaires, il a été fourni le rapport annuel de situation comparé hommes/femmes, comportant notamment l’analyse des rémunérations et le suivi des actions. Il n’a pas été relevé d’écart significatif en matière de rémunération entre ces deux populations, raison pour laquelle les parties à la négociation n’ont pas jugé nécessaire de faire des propositions.

Au terme des réunions consacrées à la négociation, et après plusieurs échanges de point de vue, entre la Direction et les délégations syndicales, les parties se sont accordées sur les points suivants :

TITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LES CARS MOREAU. Dans l’éventualité où certains articles ne s’appliqueraient que sur des catégories spécifiques, il en serait fait mention à l’intérieur des dits articles ou directement dans le titre de l’article.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, elles se substitueraient automatiquement aux dispositions correspondantes du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Cet accord annule les règles, usages et accords existant antérieurement qui porteraient le même objet. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

TITRE 2 : RÉMUNÉRATIONS

Article 1 : Revalorisations salariales :

Il est décidé une augmentation générale des salaires de 1,5 % applicable sur les salaires de base.

Cette augmentation sera effective à effet rétroactif sur les salaires du mois de février 2023.

Article 2 : Nouvelle grilles d’ancienneté :

Il est décidé les nouvelles grilles d’ancienneté suivantes :

Catégorie Ouvriers :

1 an 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
2% 6% 8% 10% 14% 17% 20%

Catégorie Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise :

3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
3% 6% 9% 12% 15% 17% 18,5% 20%

Catégorie Cadres :

5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
5% 10% 15% 17% 18,5% 20%

Ces nouvelles grilles se substitueront aux grilles précédentes à compter des paies du mois de février.

Il est rappelé que les majorations pour ancienneté sont appliquées sur les taux horaires à l’embauche.

Article 3 : Prime Occ-Tour :

A compter des paies du mois de mars 2023, le barème des primes Occasionnels/tourisme est modifié comme suit :

VENTILATION MENSUELLE :

Il est rappelé que le montant mensuel de la prime OCC-TOUR est proratisé en fonction du nombre de jours d’absence sur le mois considéré (hors congés payés et congés légaux pour évènements familiaux, journées de formation dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, absences de représentant du personnel pour l’exercice de leur mandat).

Article 4 : Heures des conducteurs à temps complets annualisés :

4.1 Avance autres heures

A compter du mois de février 2023, l’avance forfaitaire « autres heures » des conducteurs tourisme du dépôt de Sens sera fixée comme suit :

21,78 heures mensuelles pour un coefficient 145 et 28 heures mensuelles pour un coefficient 150.

Il est rappelé que ce forfait est un forfait annuel, visant à indemniser les heures non constitutives de travail effectif, et qu’il est versé mensuellement par lissage sur 12 mois. Celui-ci est proratisé en cas d’absences non assimilées à du travail effectif.

4.2 Plafond

Pour les conducteurs qui ne bénéficient pas d’un forfait « autres heures », il est décidé qu’au-delà de 170 heures effectuées sur le mois (TTE + autres heures), les autres heures dépassant ce plafond seront indemnisées le mois suivant. Cette disposition sera effective à compter des heures effectuées sur le mois de février, pour un paiement sur paie du mois de mars.

4.3 Solde à fin juin

En cas de compteur d’heures positif à fin juin (TTE + autres heures), 50 % de ce compteur d’heures sera indemnisé sur la paie du mois d’août. Les autres heures dues seront en priorité indemnisées (jusqu’à concurrence de 50 % du solde total positif).

Par exemple, un conducteur ayant un solde positif à + 100 heures à fin juin (dont 20 heures de TTE et 80 autres heures), 50 autres heures seront indemnisées.

Article 5 : Astreintes

Sans modification des règles actuelles régissant les astreintes, les barèmes de rémunération sont modifiés comme suit :

  • ASTREINTE Week-end Mécaniciens : 100 € (+45 € si astreinte WE de 3 jours cause jour férié tombant un vendredi ou un lundi)

  • ASTREINTE Semaine Mécanicien : 20 € / jour, portée à 45 € s’il s’agit d’un jour férié

  • ASTREINTE Week-end Exploitants : 150 € (+70 € si astreinte WE de 3 jours cause vendredi férié, nuit du jeudi au vendredi incluse)

  • ASTREINTE NUIT SEMAINE Exploitants :

    • Astreinte classique du lundi soir au vendredi matin : 100 €

    • Astreinte du lundi soir au vendredi matin comprenant une journée fériée : 145 €

    • Astreinte réduite d’une journée (ex : lundi soir au jeudi matin) : 75 €

Article 6 : Prime dimanche et jours fériés :

La prime dimanche et la prime jours fériés (hors 1er mai, Noël et Nouvel An) sont réévaluées à 45 € brut. Il est rappelé qu’un service s’achevant sur la plage horaire 0h00-1h30 n’est pas éligible aux primes dimanches et jours fériés, conformément aux dispositions de la convention collective. De même, il est rappelé qu’il n’y a pas de cumul entre la prime JF et les primes dimanche ou samedi. Ainsi, si un JF tombe un samedi ou un dimanche, la prime JF se substitue à la prime samedi ou à la prime dimanche.

La réévaluation du montant des primes dimanche et JF mentionnées ci-dessus seront effectives pour le période commençant le 15 mars 2023.

Article 7 : Prime découché (services occasionnels/tourisme uniquement):

La prime de découché est portée à 25 € brut. Il est rappelé que le découché en journée ne donne pas lieu à une prime (ex : conduite de nuit puis découché en journée + conduite de nuit = 2 primes conduite de nuit)

La réévaluation du montant de la prime découché sera effective pour le période commençant le 15 mars 2023.

Article 8 : Indemnité nettoyage vêtements :

L’indemnité de nettoyage des vêtements d’entreprise est portée à 1,50 € / semaine travaillée, à effet rétroactif au 1er septembre 2022. Cette indemnité est versée sur les bulletins du mois d’août.

Article 9 : Travail de nuit :

Un accord d’entreprise sur le travail de nuit est signé par acte séparé.

TITRE 3 : FORMALITÉS

Article 1 : Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 21 février 2023.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 2 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • de la version signée des parties

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;

  • de l'acte mentionné à l'article R. 2231-1-1 si nécessaire

  • de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6

  • du PV d’ouverture des NAO

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Fontaine-Fourches, en 4 exemplaires originaux, le 21 février 2023

Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, Monsieur XXXXXXXXX, Président

Pour les Organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT Transports

Madame XXXXXXXXX, déléguée syndicale

Pour l’Union Solidaires Transports

Monsieur XXXXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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