Accord d'entreprise "UNACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez GUISNEL DISTRIBUTION SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUISNEL DISTRIBUTION SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-02-04 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03519002083
Date de signature : 2019-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : GUISNEL DISTRIBUTION SAS
Etablissement : 31506450100010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-04

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR LA SOCIETE GUISNEL DISTRIBUTION

Entre

GUISNEL DISTRIBUTION

Société par Action Simplifiée

Dont le siège social est situé à Route de Dinan, 35120 DOL DE BRETAGNE immatriculée au RCS de st malo sous le numéro 423 388 438

Représentée par xxxxxxx, xxx xxxxx et xxxxxxxx

D’une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :

  • Le syndicat C.F.D.T. représenté par xxxxxx, Délégué Syndical Central de la Société xxxxxx,

  • Le syndicat F.O représenté par xxxxxxx, Délégué Syndical Central de la Société xxxxxx,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a été engagée au sein de l’entreprise GUISNEL DISTRIBUTION.

Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2019.

Article 1 – THEMES DES NEGOCIATIONS

Les négociations ont été ouvertes le 10 décembre 2018 et plusieurs axes ont été fixées :

  1. Mise en place d’une prime de présentéisme au 1er janvier 2019

  2. Remise à plat des primes existantes dans l’entreprise au plus tard le 31 mars 2019. Un planning de réunion de travail est établi dans ce cadre.

Article 2 –CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

La 2e réunion des NAO, en date du 21 janvier 2019, a porté sur :

A - Augmentation générale

Compte tenu du contexte économique particulièrement incertain et des résultats désastreux du début de l’exercice 2018/2019, la Direction a décidé qu’il n’y aurait pas d’augmentation générale au titre de l’année 2019.

L’explosion de l’absentéisme a largement contribuée à ces mauvais résultats et c’est pourquoi il a été décidé, d’un commun accord, de mettre en place une prime de présentéisme au 1er janvier 2019.

B-Prime de présentéisme

L’absentéisme est générateur de charges importantes pour la société, directement sur le plan budgétaire mais aussi en termes d’impact sur les organisations RH et sur la qualité du service donné clients.

Dans une entreprise où la main d’œuvre représente 62 % du chiffre d’affaires de GUISNEL DISTRIBUTION, la maitrise du présentéisme est le corollaire d’une bonne performance économique et sociale de la société. Il apparait de ce fait majeur pour les parties signataires, de réduire tous les types d’absence qui peuvent limiter ou désorganiser la production au quotidien.

B-1 Objet :

La présente prime a pour objectif de réduire l’absentéisme de la population des conducteurs, conducteurs polyvalents, aides livreurs, techniciens de quai, poseurs de cuisine qui constituent la majorité des effectifs de Production.

B-2 Durée de la présente mesure :

La mise en œuvre de cette prime est prévue, à titre d’essai, pour une durée de 1 an et prend effet à partir du 1er janvier 2019.

La 1ere année d’application fera l’objet d’une évaluation. Dans ce cadre, s’il est prouvé que la prime répond à son objectif de présentéisme elle pourra être reconduite par avenant.

Selon les résultats obtenus la prime de présentéisme pourra être renouvelée ou annulée.

B-3 Critères d’attribution

-Les bénéficiaires sont les salariés conducteurs, conducteurs polyvalents, aides livreurs, techniciens de quai, poseurs de cuisine, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, justifiant, au cours de l’année civile, d’une ancienneté dans la société d’au moins 3 mois.

Cette ancienneté est déterminée en tenant compte de tous les contrats de travail conclus avec la société, successifs ou non, exécutés au cours de la période de calcul de la prime.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont déduites pour le calcul de l’ancienneté relative à l’ouverture des droits.

-le salarié bénéficiaire devra être présent à l’effectif lors du versement de la prime pour pouvoir en bénéficier.

Le montant de la prime sera proratisé en cas d’entrée au cours de l’exercice social concerné.

-En cas de travail à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé.

B-4 Détermination de la prime

Cette prime est destinée à valoriser la valeur ajoutée de chaque salarié participant directement à la production.

-Toutes les absences, à l’exception de celles liées à la formation, aux congés payés, aux journées pour évènements familiaux conventionnels et aux récupérations sont déduites pour définir le montant de la prime. Les absences prises en compte sont celles situées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée.

-Le montant de la prime allouée à un bénéficiaire ne comptabilisant aucune absence au titre d’une même année civile, est égale à XXXX € brut (XXXEuros).

Le montant de la prime allouée à un bénéficiaire comptabilisant un nombre de jours d’absence inférieur ou égale à 5 jours est égale à XXX € brut (XXXX Euros).

Le nombre de jours d’absence sera lui aussi proratisé en cas d’entrée dans l’entreprise au cours de la période considérée (ex si entrée le 1er juin, seuil du nombre de jours d’absences pour obtenir XXX € de prime : 2.5 jours maxi)

Le montant de la prime est versé, au plus tard avec le bulletin de salaire de janvier de l’année N+1, sous réserve des absences enregistrées sur la période concernée.

B-5 Révision et dénonciation du présent accord :

Cet accord pourra être caduc à l’issue de la première année de mise en œuvre ou faire l’objet d’un avenant conclu avec les signataires de l’accord initial.

ARTICLE 3– NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise GUISNEL DISTRIBUTION, aux membres du CSE et à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent accord sera déposé, par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « TéléAccords » dans les conditions prévues au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35) en un exemplaire original signé.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel. 

En outre, il sera affiché dans toutes les agences de l’entreprise GUISNEL DISTRIBUTION (articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail).

Pour la Direction de GUISNEL DISTRIBUTION,

M XXXXXX

M. XXXXXX

Pour les organisations syndicales représentative de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXXX

  • le syndicat FO représenté par XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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