Accord d'entreprise "Accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de frais de santé" chez FDJ - LA FRANCAISE DES JEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FDJ - LA FRANCAISE DES JEUX et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09223039268
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA FRANCAISE DES JEUX
Etablissement : 31506529200296 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions MIEUX VIVRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE A L’ERE DU NUMERIQUE : ACCORD SUR LES ASTREINTES ET LES INTERVENTIONS (2018-06-28) ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL CONNECTE (2020-07-21) Accord relatif au Groupe et au Comité de Groupe FDJ (2020-04-22) Accord relatif à la mise en place de delegues syndicaux de Groupe (2020-04-22) Accord annuel 2020 relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-02-28) Accord relatif à la pose et au don de congés et de jours de repos en raison de l'épidémie Covid-19 (2020-04-07) Accord annuel 2019 relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée (2019-03-05) Accord collectif relatif au dispositif d’accompagnement des collaborateurs de Villepinte dans le cadre du déménagement des activités du site de Villepinte au Delta (2022-12-07) Avenant à l'accord relatif au Comité Social et Economique Central FDJ et aux comités sociaux et économiques d'établissement (2023-08-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

Accord collectif de groupe

relatif au régime obligatoire de frais de santé

Il est conclu le présent accord :

Entre :

  • La société La Française des Jeux, dont le siège social est situé au 3-7 Quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt cedex (92650),

  • La société FDP, dont le siège social est situé 18-59 avenue de la Voie Lactée à Boulogne-Billancourt cedex (92100),

  • La société FGS France, dont le siège social est situé 18-59 avenue de la Voie Lactée à Boulogne-Billancourt cedex (92100),

  • La société Française d’Images, dont le siège social est situé 121 rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt cedex (92643),

  • La société FDJ Développement, dont le siège social est situé 18-59 avenue de la Voie Lactée à Boulogne-Billancourt cedex (92100),

  • La société FDJ Services, dont le siège social est situé 18-59 avenue de la Voie Lactée à Boulogne-Billancourt cedex (92100),

  • La société Pacifique des Jeux, dont le siège social est situé 1, Rue du Père Colette à Papeete (98713), Polynésie française

Représentées par , mandataire des sociétés ci-dessus,

Ci-après dénommées « les Sociétés »

D'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de ce groupe de sociétés :

  • CFDT représentée par , Délégué Syndical Groupe

  • CFE-CGC représentée par , Délégué Syndical Groupe

  • FO représentée par , Délégué Syndical Groupe

D’autre part

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Les Parties reconnaissent que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du Groupe et particulièrement, du socle social Groupe.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Les Parties se sont ainsi réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les collaborateurs au sein du Groupe, en matière de santé. Dans le cadre de cette négociation, les parties ont entendu :

  • rechercher l’harmonisation des couvertures du risque santé des collaborateurs du Groupe ;

  • mutualiser le régime au sein d’un contrat d’assurance commun afin d’obtenir les meilleures garanties pour le coût le plus juste ;

  • mettre en place un régime conforme au cadre législatif, règlementaire et conventionnel de l’ensemble des sociétés parties au présent accord, en ce compris la convention collective de la métallurgie qui évolue au 1er janvier 2023. A ce titre, le présent accord répond bien aux conditions d’obtention des régimes sociaux et fiscaux de faveur prévus respectivement par les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 83 du code général des impôts et leurs textes d’application. Ainsi, le contrat souscrit auprès de l’assureur au titre du présent régime collectif obligatoire présente un caractère « responsable » au sens de la législation et de la réglementation en vigueur ;

  • mettre en place un régime surcomplémentaire à titre facultatif non responsable.

En conséquence, les Parties conviennent que les dispositions des accords d’entreprise en vigueur sur les Frais de santé cesseront de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue intégralement, dès lors que leur objet est identique. De la même manière, les Parties conviennent que les dispositions des usages, décisions unilatérales, accords référendaires, notes de services et/ou toute autre pratique en vigueur dans les sociétés concernées, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, cesseront de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation des représentants du personnel des sociétés parties au présent accord.

Article 1. OBJET

Le présent accord est un accord collectif de groupe au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet l’adhésion des collaborateurs visés à l’article 3, ainsi que de leurs éventuels ayants droit, au contrat d’assurance santé de groupe souscrit à cet effet par le Groupe FDJ auprès d’un organisme assureur, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif (cf. Annexe 1). Il régit la mise en œuvre de ce contrat et de son financement.

Ce contrat d’assurance propose un régime de garanties collectives complémentaire de base et un régime surcomplémentaire.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire frais de santé de base est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

L’adhésion au régime surcomplémentaire est en revanche facultative.

Article 2. PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au Groupe constitué au sens du présent accord par les Sociétés suivantes :

  • La Française des Jeux

  • FDP

  • FGS France

  • Française d’Images

  • FDJ Développement

  • FDJ Services

  • Pacifique des Jeux.

Il est précisé que dans le présent accord, sera désignée sous le terme « Entreprise », la Société juridiquement employeur, souscripteur du contrat d’assurance collective santé.

S’agissant de la Pacifique des Jeux, le présent accord lui sera applicable sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le droit local.

2.1 Adhésion d’une nouvelle entreprise à l’accord collectif de groupe

Pourront adhérer ultérieurement au présent accord Frais de santé Groupe les entreprises détenues, directement ou indirectement, à 100% par la Française des Jeux SA et dont l’activité s’exerce sur le territoire national.

Toute adhésion d’une entreprise nouvelle se fera par :

  • la conclusion d’un acte d’adhésion qui devra être signé par les représentants employeurs et salariés de l’entreprise nouvellement adhérente

  • l’agrément par les parties signataires du présent accord via un acte d’agrément.

2.2 Sortie d’une entreprise du champ d’application de l’accord Frais de santé Groupe

La sortie d’une entreprise du champ d’application du présent accord pourra résulter de la dénonciation de cet accord par l’une des parties signataires.

En dehors de la dénonciation par une partie, la sortie d’une entreprise du champ d’application du présent accord interviendra automatiquement lorsqu’elle ne sera plus détenue, directement ou indirectement, au moins à 50% par la Française des Jeux SA et/ou que son activité ne s’exercera plus sur le territoire national.

Toute disparition d’une société concernée par le présent accord sera prise en compte à la date convenue de prise d’effet de l’opération sauf disposition contraire et spécifique à chaque opération.

La sortie d’une société du présent accord n’a aucune incidence sur la validité juridique de l’accord.

Article 3. BENEFICIAIRES

Le présent accord bénéficie sans condition d’ancienneté à l’ensemble des salariés (également désignés dans le présent accord par « collaborateurs ») des sociétés visées à l’article 2, ainsi qu’à leurs ayants droit. Par exception, les intermittents du spectacle qui sont aujourd’hui employés par la Française d’Images ne sont pas bénéficiaires du présent accord, dans la mesure où ils bénéficient de leur propre régime de Frais de santé, tel que prévu par la convention collective qui leur est applicable.

Les ayant droit sont définis par le contrat d’assurance collective souscrit par le Groupe FDJ ; la définition des ayants droit peut être amenée à évoluer pour tenir compte de l’évolution des textes.

A date et à titre d’information, la liste des ayants droits est la suivante :

  • Le conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale :

    • Est assimilé au conjoint, dans le cas où la situation de l’ayant droit ne correspond pas à celle décrite ci-dessus, son partenaire lié par un PACS ou, à défaut, son concubin, s’il bénéficie d’un régime de Sécurité sociale, et s’il répond à la définition de l’article L.515-8 du Code civil (il ne doit être ni marié, ni lié par un PACS à un tiers).

  • Ses enfants et ceux de son conjoint :

    • Jusqu’à leur 18e anniversaire, s’ils sont à sa charge (ou à celle de son conjoint) au sens de la Sécurité sociale,

    • Jusqu’à leur 28e anniversaire, s’ils sont affiliés à la Sécurité sociale et s’ils remplissent une des conditions suivantes :

      • Ils suivent des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,

      • Ils sont à la recherche d’un premier emploi, inscrits au Pôle Emploi et ont terminé leurs études depuis moins de 6 mois. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi,

      • Quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (allocations d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou allocation pour adulte handicapé (AAH)), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21e anniversaire.

Les collaborateurs seront informés des modifications apportées à la notion d’ayant droit par la notice d’information établie par l’organisme assureur, sans que le présent accord n’ait besoin d’être modifié.

Article 4. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE BASE ET CARACTERE FACULTATIF DE L’ADHESION AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE

4.1 Adhésion obligatoire au régime complémentaire de base

L’adhésion des salariés au régime complémentaire de base est obligatoire, sans préjudice des dispenses prévues à l’article 5 ci-après. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leurs cotisations.

Le régime complémentaire de base mis en place par l’entreprise est un régime « famille » de sorte que l’adhésion du salarié entraîne également l’adhésion obligatoire de ses ayants droit définis à l’article 3, sans préjudice des dispenses prévues à l’article 5.

4.2 Adhésion facultative au régime surcomplémentaire

L’adhésion au régime surcomplémentaire est facultative tant pour les salariés que pour ses ayants droit définis à l’article 3.

Article 5. FACULTES DE DISPENSES

5.1 Cas de dispense des salariés

A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L.911-7 III alinéa 2 et 3 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Les cas de dispenses sont précisés en annexe 2 du présent accord.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Ces demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures :

  • à la date de mise en place des garanties du nouveau régime,

  • ou la date à laquelle prennent effet les couvertures précitées, à l’exception du cas de dispense relatif à l’assurance individuelle visé au 2° de l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale.

5.2 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Article 6. GARANTIES

Les garanties sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Elles ne constituent pas un engagement pour les sociétés du Groupe qui ne sont tenues, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et a minima, au respect de leurs obligations légales et conventionnelles en la matière.

Article 7. COTISATIONS

7.1 Taux, assiette et répartition des cotisations

  • Régime complémentaire de base, à adhésion obligatoire

Taux et assiette

Le régime complémentaire de base est financé par une cotisation « famille » unique exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Cette cotisation est de 4,78 % du PMSS, ce qui représente pour l’année 2023 la somme d’environ 175,23€.

Répartition

La cotisation servant au financement du régime complémentaire de base est prise en charge par les sociétés du groupe et par les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 58 %

- Part salariale : 42 %

  • Régime surcomplémentaire, à adhésion facultative

Taux et assiette

Le régime surcomplémentaire est financé par une cotisation exprimée en euro par personne bénéficiaire.

Cette cotisation est de 0,44 % du PMSS, ce qui représente pour l’année 2023 la somme de 16,13€.

Répartition

La cotisation du régime surcomplémentaire est intégralement à la charge du salarié.

7.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du taux et/ou de l’assiette de la cotisation du régime complémentaire de de base et/ou de la surcomplémentaire sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles fixées à l’article 7.1, étant rappelé que la surcomplémentaire facultative est intégralement à la charge du salarié et que toute éventuelle augmentation de la cotisation y afférente sera directement notifiée par l’organisme assureur aux salariés concernés.

Article 8. MAINTIEN DE GARANTIES

8.1 Suspension du contrat de travail indemnisée

L’affiliation des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire, notamment dans le cadre du congé de fin de carrière,

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ce cas concernant notamment les salariés placés en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans cette hypothèse, l’employeur et le salarié versent une contribution calculée selon les règles applicables (cf. article 7) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail en raison d’un congé de fin de carrière, le maintien des garanties santé se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord en combinaison avec l’« accord relatif à la mise en place du congé fin de carrière au sein du Groupe FDJ du 26 avril 2022 ».

8.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

8.3 Portabilité

Les anciens salariés de l’entreprise peuvent bénéficier du dispositif de portabilité prévu par l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale dans les termes et conditions prévus par ce texte.

Article 9. RETRAITES

A compter du 1er janvier 2023 (date d’entrée en vigueur du présent accord), l’ensemble des salariés bénéficiaires pourra, lors du départ à la retraite de l’une des sociétés mettant en œuvre le présent accord, choisir d’adhérer à l’un ou l’autre des contrats collectifs spécifiques dédiés aux anciens salariés du Groupe FDJ. Les salariés déjà retraités à la date du présent accord pourront également opter pour l’un ou l’autre de ces contrats.

L’affiliation facultative des salariés partant à la retraite porte sur des garanties similaires à celles qui s’appliquent obligatoirement au salarié bénéficiaire au titre du présent régime.

Les résultats de ces contrats collectifs à adhésion facultative sont mutualisés avec le contrat collectif obligatoire des salariés actifs.

Les salariés qui ne souhaiteront pas adhérer à l’un ou l’autre de ces contrats continueront de pouvoir accéder auprès de l’assureur du régime au maintien de leur couverture complémentaire de frais de santé au titre d’une solution de « sortie de groupe » en application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Article 10. SUIVI

Le présent accord fera l’objet d’un suivi notamment via les informations communiquées en Comité de Groupe lors de la présentation des comptes « Frais de santé » du Groupe.

Par ailleurs une commission de suivi sera également mise en place avec les parties signataires du présent accord. Cette commission se réunira au minimum une fois par an et davantage au moment de la mise en place du nouveau régime Frais de santé.

Article 11. INFORMATIONS

11.1. Information individuelle

Chaque société du Groupe remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de chaque société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

11.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSEC de FDJ SA et les CSE des filiales de FDJ SA, parties au présent accord, seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties ou signature d’un avenant au présent accord.

Article 12. Date d’effet – Durée – Révision

Le présent accord collectif de groupe prendra effet le 1er janvier 2023 au sein de toutes les entreprises entrant dans son champ d’application tel que défini à l’article 2.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 13. Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé dans le respect des dispositions légales auprès de la DRIEETS des Hauts de Seine ainsi qu’au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 7 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour le Groupe FDJ :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe

C.F.D.T représentée par

CFE - CGC représentée par

FO représentée par


Annexe 1 - Garanties du régime à titre informatif

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Annexe 2 - Cas de dispenses

  1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article
    L. 863-1 du Code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire). Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  3. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire)1 ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

  1. Conformément à l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale en combinaison avec l’article D.911-8 du même code, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. Cette durée de 3 mois s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.


  1. Par exemple : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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