Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DON DE JOURS DE REPOS" chez GARRETT MOTION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARRETT MOTION FRANCE et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T08819000528
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : HONEYWELL GARRETT SAS
Etablissement : 31516114100017 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020 (2020-02-11)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

HONEYWELL GARRETT SAS, société par actions simplifiées au capital social de 8.006.250 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro xx, dont le siège social est situé xx,

Représentée par xx, Directeur des Ressources Humaines et Communication,

ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

CFTC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur xx

CFDT, représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs xx

CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur xx

FO, représentée par ses Délégués Syndicaux, Messieurs xx

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vient préciser les modalités d’application de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, publiée au JO du 10 mai 2014, qui prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue dont l’enfant de moins de 20 ans est gravement malade ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue des parents et des soins contraignants.

Au terme de la négociation, les parties sont convenues d’étendre l’éligibilité du dispositif aux salariés dont le conjoint est gravement malade.

Pour bénéficier de ce dispositif, la Société a souhaité préciser les notions d’enfant et de conjoint :

  • Enfant de moins de 29 ans ou fiscalement à charge (sur présentation de justificatif) : enfant biologique, adopté ou reconnu comme tel par décision de justice.

  • Conjoint : partenaire du salarié lié par un mariage, un PACS, une vie maritale (attestée par un justificatif de domicile commun).

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

  1. DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS

Il est rappelé ici les dispositifs légaux existants :

  1. Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-16 du Code du travail, le congé de proche aidant permet d’assister un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille.

Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié justifiant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise.

Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le salarié bénéficiaire du congé de proche aidant n’est pas rémunéré par l’employeur mais a droit à l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF).

  1. Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-6 et suivants du Code du Travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale n’est pas rémunéré mais peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

  1. Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré mais le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

  1. Les Jours enfant malade

Conformément aux dispositions de l’article L1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

La convention collective prévoit la rémunération du salarié dans la limite de deux jours par an maximum.

  1. DISPOSITIFS DU DON DE JOURS DE REPOS

    1. Le cadre légal

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés ».  

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

  1. Les jours de repos cessibles

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • des jours d’ancienneté acquis et non consommés ;

  • des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;

  • des jours de repos supplémentaires (JRS) sauf pour les personnes travaillant en équipe 3*8.

Les jours de Turbo Hebdo et de récupération, la banque de temps ainsi que la journée de solidarité, ne pourront pas faire l’objet d’un don.

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de huit par période de prise des congés payés dans l’entreprise, sous la forme de journées complètes.


  1. Les formalités de cession

Dès lors qu’un salarié a fait connaitre auprès du service RH, son souhait de bénéficier des dispositions du présent accord et que cette demande a été validée par ce même service, l’ensemble des salariés de l’entreprise est sollicité au travers d’un appel au don relayé par tout moyen de communication existant.

3.3.1 La campagne d’appel au don

L’identité du bénéficiaire ainsi que la situation à laquelle il doit faire face resteront confidentielles lors de l’appel au don, et le nombre de jours nécessaires seront précisés à tous les salariés, dans la limite de 30 jours par campagne d’appel au don. Le salarié dont la situation à l’origine du don perdure, pourra faire l’objet de 4 campagnes maximum.

La période d’ouverture pour recueillir les promesses de dons (campagne), d’une durée de 2 semaines, sera précisée lors de l’appel lancé par le service RH.

Dès lors que la promesse de don atteint la limite de 30 jours, le service RH informe les salariés dont la promesse de don est retenue.

Tout don intervenu alors que la limite de 30 jours a été atteinte ne sera pas pris en compte. Les donateurs en seront alors informés.

Le donateur ne peut céder que des jours de repos acquis et non pris. Il ne peut céder que des journées entières. La demande doit être formulée par le donateur auprès de l’employeur en utilisant le formulaire mis à la disposition des salariés. L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de tout ou partie des jours de repos non pris.

Les promesses de don sont prises en compte par ordre d’arrivée et sont limitées à une journée par campagne d’appel au don. Les promesses de don sont considérées comme définitives et irrévocables.

3.3.2 La gestion des dons

Le décompte et le transfert de jours du salarié donateur au salarié bénéficiaire s’effectuera « au réel » (prise effective) sur une base mensuelle (clôture mensuelle de périodes de paie) et il en sera fait mention sur le bulletin de paye. De ce fait, à chaque clôture mensuelle, le donateur se verra imputer ses compteurs Congés payés/JRS du nombre correspondant aux jours réellement pris, sur la même période, par le bénéficiaire du don, dans la limite de l’engagement qu’il a exprimé lors de ses promesses de don.

La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié, quel que soit son niveau de rémunération et son taux d’emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d’absence.

Au regard de la période d’appel au don, le service Ressources Humaines devra également procéder à un état des lieux des compteurs de congés du bénéficiaire au regard des périodes de référence et dans la limite des dates de fermeture de site nécessitant la prise de congés (solder les jours de JRS et les CP conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise).

Le bénéficiaire devra respecter les dispositions suivantes :

  • pendant la période de prise principale des CP, du 1er/05 au 31/10, il devra poser 15 jours de CP (3 semaines).

  • Sur la période restante, il devra solder son reliquat de congés payés.

Selon les pratiques de l’entreprise, le bénéficiaire dont le solde d’autres droits aux absences serait positif à la clôture de l’exercice de référence ne seront pas reportés d’un exercice sur l’autre.

Le service RH veillera à l’application de ces dispositions.

3.3.3 Le retour anticipé

Sans résolution de l’évènement justifiant le don de jour, le salarié bénéficiaire ne pourra pas reprendre le travail de manière anticipée, sans avoir épuisé au préalable la totalité du nombre de jours de don dont il a fait objet.

Dans le cas contraire, le salarié pourra reprendre son activité professionnelle sans délai. Dans ce cas, il ne pourra prétendre à aucune indemnisation des jours donnés non utilisés.

  1. Anonymat et gratuité

Le don de jours est anonyme.

Afin de préserver cet anonymat, le salarié bénéficiaire d’un don de jours :

  • Ne connaitra pas la nature des jours dont il bénéficie

  • Ne peut en aucun cas être informé du nom des donateurs.

En outre, le don de jours s’effectue sans contrepartie, de quelque nature que ce soit.

Le salarié donateur ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit, notamment au paiement d’heures supplémentaires, tout en s’engageant, à travailler le temps équivalent au nombre de jours qu’il aura accepté de céder.


  1. Les modalités de bénéfice du don

    1. Conditions et formalités

Le salarié souhaitant bénéficier du don de jours de repos doit adresser une demande écrite au service RH de la Société en précisant le nombre de jours dont il souhaite disposer, dans la limite de 30 jours.

La demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensable la présence continue et les soins contraignant mais ne mentionnant pas la pathologie de l’enfant ou du conjoint.

Le service des ressources humaines répondra au salarié sur la recevabilité de sa demande.

Un courrier transmis au salarié bénéficiaire formalisera en réponse, sous un délai maximum de trois jours ouvrables, suite à la clôture de la campagne d’appel au don, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.

La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière. Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.

La campagne d’appel au don de jour est propre à un évènement. Ainsi, les salariés conjoints travaillant dans l’entreprise et dont l’enfant commun est concerné par la mise en place de ce dispositif, ne pourraient demander à bénéficier d’une campagne d’appel au don chacun pour ce même évènement. Cependant, ils peuvent mutualiser les jours d’absence reçus en planifiant leur utilisation à l’avance avec l’accord de l’entreprise.

  1. Statut du bénéficiaire pendant le congé

La rémunération et la couverture Frais de santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés, jours de JRS et pour le calcul de l’ancienneté.

Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire.

Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.


  1. SENSIBILISER ET COMMUNIQUER SUR LES MODALITES DE L’ACCORD

La Direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l’ensemble des salariés de la Société.

Elle s’assurera également que les responsables hiérarchiques soient sensibilisés sur les dispositions du présent accord.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

7.1 Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 10 décembre 2018.

7.2 Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est mise en place au niveau de la Société. Elle est composée d’un représentant, ayant de préférence participé à la négociation, par organisation syndicale représentative signataire. Elle se réunit au minimum une fois par an en cas de mise en œuvre de ce dispositif.

La commission sera en particulier en charge :

  • du suivi du nombre d’appel au don, de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l’exercice ;

  • de l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés ;

  • d’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.

7.3 Révision

Conformément aux dispositions légales, les parties signataires peuvent demander à tout moment la révision de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager un éventuel avenant de révision.


7.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale des Vosges de la DIRECCTE Lorraine et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

Le personnel de la Société sera informé du présent accord par affichage réalisé par la Direction.

Fait à Capavenir Vosges, le 10 décembre 2018

En 7 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour HONEYWELL GARRETT SAS

xx

Directeur des Ressources Humaines

et Communication

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC Pour l’Organisation Syndicale FO

Xx xx

Pour l’Organisation Syndicale CFTC Pour l’Organisation Syndicale Cfdt

xx xx

ANNEXE 1 

Demande du salarié pour un don de jour de repos pour un enfant ou conjoint malade

Nom Prénom du salarié

Adresse du salarié

xx

Adresse du site

xx, le XX

Objet : Demande de jours de repos pour un parent d’un enfant / conjoint gravement malade

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous fais part de mon souhait de bénéficier d’un don de jours de repos afin d’être auprès de mon enfant / conjoint (préciser les noms, prénom et date de naissance de l’enfant/conjoint) dans le cadre de l’accord sur le don de jours de repos.

Afin d’être auprès de mon enfant/conjoint, je souhaiterais pouvoir m’absenter de mon poste à compter du XX/XX/XXXX et jusqu’au XX/XX/XXXX pour une durée de XX jours.

Je vous remercie de prendre en compte ma demande et vous joins le justificatif médical attestant de l’état de santé de mon enfant/conjoint. Ce justificatif a été établi par le médecin spécialiste en charge du suivi de la pathologie de mon enfant/conjoint.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Signature du salarié


ANNEXE 2 

Acceptation bénéficiaire don de jours de repos

Nom

Adresse du salarié

xx, le XX

Objet : Demande de don de jours de repos pour un parent d’un enfant / conjoint gravement malade

Madame, Monsieur,

Nous accusons réception de votre courrier en date du XX concernant votre demande de bénéficier d’un don de jours de repos pour un parent d’un enfant / conjoint gravement malade ou victime d’un accident d’une particulière gravité en application de l’accord relatif au don de jour de repos.

Compte tenu du justificatif fourni par vos soins, nous vous informons que nous acceptons votre demande et que, suite à l’appel au don réalisé dans l’entreprise ayant permis de recueillir XX jours / suffisamment de jours pour répondre à votre demande, nous pouvons vous accorder une absence autorisée payée d’une durée de XX jours, soit du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX.

Attention : joindre un planning établi avec le salarié et le manager en cas de prise séquencée.

Nous vous rappelons que ces jours peuvent être pris de manière séquencée et être accolés à tout autre motif d’absence (congés payés, arrêt maladie, RTT).

Nous vous remercions de nous tenir informés de votre date de retour. Nous restons disponibles pour toute demande complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Service Ressources Humaines


ANNEXE 3 

FORMULAIRE de don de jours de repos

A retourner au service RH

Don du salarié

Je soussigné(e)

NOM/Prénom du salarié ……………………………………………………………………………………………………

EID……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal/Ville……………………………………………………………………………………………………………

Don de (cocher la case correspondante) :

  • JRS : 1 jour

  • congés payés : 1 jour

  • jours d’ancienneté : 1 jour

Je reconnais que ce don est définitif et, en conséquence, que je ne pourrai pas exercer le droit à congé correspondant ni obtenir aucune compensation financière à ce titre.

Fait à ………………………………………………………………… Le ………………………………………………

(Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé")


ANNEXE 4 

Acceptation donateur don de jours de repos

Nom prénom

Adresse du salarié

xx, le XX

Objet : Don de jours de repos

Madame, Monsieur,

Nous accusons réception de votre souhait de faire don de XX jours de RTT / congés payés / congés ancienneté dans le cadre de la procédure sur le don de jours de repos à un parent d’un enfant /salarié dont le conjoint est gravement malade ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

Nous vous rappelons que ce don de jours est fait à titre définitif et que vous ne pourrez, en aucun cas, en demander la restitution ultérieurement ni obtenir de compensation financière.

Ces jours seront déduits de votre / vos compteur(s) lors de votre prochaine paie.

Nombre de jours déduits : …….

OU

Suite à l’appel aux dons, nous avons recueilli suffisamment de jours pour répondre à la demande du salarié bénéficiaire. En conséquence, ces jours ne seront pas déduits de votre compteur.

Nous vous remercions de votre geste et vous invitons à le renouveler en cas de nouvel appel au don.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Service Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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