Accord d'entreprise "UNACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITE – INVALIDITE – DECES"" chez GARRETT MOTION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARRETT MOTION FRANCE et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T08823003539
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : GARRETT MOTION FRANCE
Etablissement : 31516114100017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES

« INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »

AU SEIN DE GARRETT MOTION FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Garrett Motion France SAS au capital de 8 006 219,50 € Euros inscrite au R.C.S. d’Epinal sous le numéro B 315 161 141 dont le siège social est situé à Thaon-Les -Vosges (88), représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical Monsieur XX

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical Monsieur XX

L’organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical Monsieur XX

L’organisation syndicale FO, représentée par ses Délégués Syndicaux Messieurs XX et XX

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties ».

Préambule

Les Parties se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de se mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de prévoyance, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis à un contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

  1. Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord.

Le présent dispositif s‘applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Pour autant, dans le cadre du présent accord, et conformément aux dispositions en vigueurs, les salariés seront scindés en deux groupes, destinés à se faire l’écho de besoins différents :

- Un dispositif au bénéfice des salariés « non-cadres » résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel sans condition d’ancienneté.

- Un dispositif au bénéfice des salariés « cadres » résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel sans condition d’ancienneté.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire

  1. Garanties

Il est rappelé que les garanties seront tributaires de la catégorie à laquelle le salarié est rattaché, entre les dispositifs « Cadres » et « Non-Cadres ».

Pour chacun de ces deux dispositifs, les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans les documents joints en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

  1. Pour le dispositif « Non-Cadre »

Voici le taux mis en place pour bénéficier du dispositif salarié « Non-Cadre » :

  • 0,79% Tranche A et Tranche B

  1. Pour le dispositif « Cadre »

Voici les taux mis en place pour bénéficier du dispositif salarié « Cadre » :

  • 1,12% Tranche A.

  • 1,61% Tranche B et Tranche C

5.2. Répartition des cotisations

  1. Pour le dispositif « Non-Cadre » :

La cotisation est répartie de la manière suivante :

  Part Employeur Part Salarié
Tranche A 50% 50%
Tranche B 50% 50%
  1. Pour le dispositif « Cadre » :

La cotisation est répartie de la manière suivante :

  Part Employeur Part Salarié
Tranche A 100% 0%
Tranche B 50% 50%
Tranche C 50% 50%

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayant-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, l’obligation de cotiser au régime « Prévoyance » et le versement des prestations seront suspendus. Toutefois, les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l’employeur, continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Thaon Les Vosges le 8 décembre 2022,

En 7 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical Monsieur XX

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical Monsieur XX

L’organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical Monsieur XX

L’organisation syndicale FO, représentée par ses Délégués Syndicaux Messieurs XX et XX

Annexes : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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