Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la fixation et modification de CP pour faire face à l'épidémie de COVID 19" chez VETAGRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VETAGRI et le syndicat CGT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02220002207
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : VETAGRI
Etablissement : 31522775100023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant au procès-verbal d'accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire de la société VETAGRI de l'année 2022 (2022-11-14) ACCORD SUR LE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS VETAGRI (2023-03-15) Procès-verbal d’accord sur la négociation annuelle obligatoire de la société Vetagri de l'année 2023 (2023-05-17) ACCORD SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-05-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignées :

  • La société VETAGRI dont le siège social situé est 59, Rue Arthur Enaud – 22600 Loudéac, Inscrite au RCS de Lorient sous le numéro 315 227 751

Représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

  • L’organisation syndicale CGT représentative dans l’entreprise, représentée par en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Préambule :

Compte tenu de la situation exceptionnelle que connaît actuellement la société VETAGRI, eu égard aux conséquences sur l’activité et l’organisation du travail liée à la propagation du covid-19, il a été convenu des dispositions qui suivent dans le prolongement de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est toutefois précisé que la situation liée à la période de confinement impacte de manière assez hétérogène les différents services et métiers de la société, et que les dispositions qui suivent peuvent trouver à s’appliquer de manière différente selon que les métiers en question sont, ou non, en situation de suractivité.

Article 2 – Mesures applicables aux métiers en sous activité ou en situation d’activité normale

Il est demandé aux salariés qui exercent un métier qui subit une baisse d’activité de par l’impossibilité de travailler dans les conditions habituelles (commerciaux, qualité, équipes administratives diverses, …) ou dont l’activité s’exerce dans des conditions normales, de mettre en application les dispositions qui suivent :

  • solder la totalité des jours de congés payés acquis sur la période 2019/2020 avant le 31 mai 2020, en les prenant en priorité au cours du mois d’avril 2020,

Il est précisé que, dans une optique de retour à une situation normale au début du mois de mai, les congés payés posés sur le mois de mai 2020 ne seront pas acceptés, sauf situation exceptionnelle validée par le directeur général.

  • prendre avant le 31 mai 2020 les jours de RTT acquis à la date du 30 avril 2020 et par anticipation ceux du mois de mai et juin 2020

  • Dans les situations qui le nécessiteront, notamment si la perturbation de l’activité se prolonge au-delà du 30 avril 2020, la Direction se réserve le droit d’anticiper les RTT acquis jusqu’au 31/12/2020.

De plus dans ce cas, si la prise de RTT par anticipation ne suffit pas, alors la direction pourra fixer ou modifier unilatéralement des dates de congés payés acquis sur la période 2020/2021 dans la limite de 5 jours ouvrés. Un délai de prévenance de 3 jours sera respecté.

  • En fonction des services et de l’activité de ces services, solder avant le 31 mai les éventuelles heures de récupération acquises à cette même date.

Chaque salarié planifiera sa période de présence sur le mois d’avril en lien avec son Responsable. A défaut d’accord entre ces derniers sur les jours de congés payés, de RTT ou de récupération à prendre courant fin mai, le responsable pourra imposer les dates moyennant un délai de prévenance de deux jours calendaires.

Pour les salariés ne disposant pas de suffisamment de jours de CP, RTT ou de récupération, la prise de jours positionnés dans le compte épargne temps, et ce dans la limite de 10 jours sera possible.

Dans les situations qui le nécessiteront, notamment si la perturbation de l’activité se prolonge au-delà du 30 avril 2020, la direction pourra fixer ou modifier unilatéralement des dates de congés payés acquis sur la période 2020/2021 dans la limite de 5 jours ouvrés. Un délai de prévenance de 3 jours sera respecté.

La société ne sera par ailleurs pas tenue, en cas de fractionnement du congé principal d’un salarié disposant d’un nombre de jours supérieur à 12 jours ouvrables, de recueillir l’accord du salarié.

Ces dispositions s’inscrivent dans le contexte inédit lié à la pandémie de coronavirus, et est à mettre en lien avec la position prise par la société de ne pas envisager, pour le moment, d’avoir recours au dispositif de l’activité partielle, compte tenu d’une activité globale qui ne subit pas de baisse significative de volume.

Article 3 – Mesures applicables aux métiers en situation de suractivité ou d’activité très soutenue

Pour les métiers qui se trouvent en situation d’activité très soutenue, une organisation adaptée est mise en place et peut être amenée à solliciter de manière importante les collaborateurs, notamment pour faire face à un absentéisme plus conséquent.

Les salariés concernés, en cas d’impossibilité de solder leurs jours de congés payés avant le 31 mai 2020, pourront obtenir un report au-delà de cette date, étant précisé que la prise des jours restants devra intervenir avant le 30 juin, sauf situations exceptionnelles.

Article 4 - Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer dans les 2 mois suivant l’entrée en application du présent accord pour faire un point sur son application

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à la date de la signature du présent accord et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 6 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L 2661-7-1 du code du travail.

Article 7 – Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE des Côtes d’Armor, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Brieuc.

Fait à Loudéac, le 14/04/2020

En quatre exemplaires originaux

Pour l’organisation Syndicale CGT Pour la Société VETAGRI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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