Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 2019 Négociations Annuelles" chez TCRA - TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'AVIGNON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TCRA - TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'AVIGNON et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08419001132
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : TCRA
Etablissement : 31523016900015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE 2019

NEGOCIATIONS ANNUELLES


Entre les soussignés :

La société TCRA, dont le siège social est sis : 173 rue du Petit Gigognan, ZI de Courtine - 84000 Avignon, représentée par son Directeur, Monsieur _____,

D’une part,

Et :

Le syndicat FO, représenté par Monsieur _________, Délégué syndical,

Le syndicat CFDT, représenté par Madame __________, Déléguée syndicale,

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur __________, Délégué syndical

D’autre part.

Préambule

Les discussions au titre des négociations annuelles pour 2018 se sont déroulées au cours de 6 réunions, les 22 février, 1er mars, 14 mars, 5 avril, 19 avril et 3 mai 2019.

Elles ont porté sur les thèmes des salaires, de l’emploi, de l’organisation et des conditions de travail, de l’égalité Femmes – Hommes, de l’épargne salariale et de l’Intéressement.

A l’appui des documents présentés lors de la première réunion (données d’activité, d’emploi et de rémunération, situation comparée des Femmes et des Hommes, travail à temps partiel, bilan de l’absentéisme maladie et AT…), la Direction a expliqué les traits saillants de la situation économique et sociale de l’entreprise, de son environnement contractuel, ainsi que ses orientations principales qui s’articulent autour de la mise en œuvre du Tram et des lignes ChronHop.

Au terme des débats, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.

i - dispositions relatives aux salaires et avantages sociaux

i.1) Augmentation de la Valeur du point

Pour 2019, l’augmentation de la valeur de point est fixée à 1,50%.

En application de la clause de revoyure spécifiée à l’article I.8 de l’accord d’entreprise du 15 juin 2018, l’examen du taux d’inflation constaté par l’Insee pour l’année 2018 conduit les Parties à décider d’une hausse complémentaire dite de « rattrapage » de la valeur de point de 0,30%.

En cumul, la valeur de point est augmentée de 1,8% au 1er janvier 2019.

i.2) Prime exceptionnelle liée a l’habilitation tramway

Une prime exceptionnelle est attribuée en compensation des modifications dans l’aménagement des services de travail qu’implique la formation visant à l’habilitation à la conduite commerciale du Tramway. Elle est versée à hauteur de 150 € bruts aux personnels de l’Exploitation qui suivent jusqu’à son terme la formation précitée.

i.3) Prime de services multiples

Une prime dite de services multiples est instituée au bénéfice des conducteurs dont l'une des 2 vacations journalières commence en Courtine et l'autre vacation à saint Chamand, ou vice-versa.

Son montant est fixé à 10€ bruts par service journalier.

Cette mesure entre en application à compter de la mise en œuvre des services Tram.

i.5) Dotation exceptionnelle au budget des asc du ce

Une dotation exceptionnelle est affectée au budget des activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise pour 2019. Sous réserve expresse de la délibération qu’il appartiendra au CE de prendre, cette dotation permettrait de financer des chèques vacances complémentaires à l’ensemble du personnel dans le respect des prescriptions de l’URSSAF. Dans cette intention, l’enveloppe allouée correspond à un montant de 72 000€.

i.6) augmentation de la gratification des médailles d’honneur

La gratification qui accompagne l’attribution, conforme aux conditions du Décret du 20 mai 2010, de la médaille d’honneur conventionnelle, dite « médaille d’honneur des chemins de fer », est majorée selon le barème suivant :

Conducteurs

avec un minimum de 15 ans de conduite

Sédentaires Gratification
(durée de service)

Médaille d’argent

Médaille de vermeil

Médaille d’or

20 ans

30 ans

33 ans

25 ans

35 ans

38 ans

220 €

250 €

275 €

Le bénéfice de cette gratification, dans son principe et son montant, est subordonné au maintien de son non-assujettissement aux charges sociales.

ii - dispositions relatives à l’emploi et à la gestion des carrières

ii.1) transformation cdd en cdi

Afin de poursuivre ses actions en faveur du développement de l’emploi, les contrats à durée déterminée de 10 conducteurs sont pérennisés en contrats à durée indéterminée.

Sous réserve de la confirmation par les organisations syndicales de leur décision de signer le présent accord, la transformation des contrats en CDI sera effective à compter du 1er juin 2019.

II.2 contrat de génération

L’Accord relatif au Contrat de génération conclu au niveau du Groupe XXXX prévoit des mesures destinées, notamment, à faciliter la transition entre l’activité et la retraite des salariés « Seniors », que les Parties entendent favoriser dans le respect, tant de la finalité poursuivie par l’Accord Groupe précité que des possibilités d’aménagement des postes de travail de l’entreprise.

II.2-1 L’accès au dispositif de « fin de carrière temps partiel » est ouvert à l’ensemble du personnel. Il est souligné que sa mise en œuvre requiert une pleine concertation entre le salarié intéressé et le Responsable hiérarchique afin de vérifier la faisabilité et l’adéquation de l’agencement à temps partiel du poste au regard des impératifs de son fonctionnement liées aux missions confiées.

II.2-2 De façon particulière, les Parties se sont accordées sur les conditions d’application suivantes pour les personnels Conducteurs – receveurs qui remplissent les critères d’éligibilité édictés par l’Accord Groupe :

  • La réduction du temps de travail s’effectue à hauteur de 80% d’un temps complet, qui correspond à une durée de cycle ramenée à 321,12 heures (= 401,40 heures * 80%), soit une réduction de 80,28 heures.

  • Les conducteurs éligibles conservent leur grille et leur position.

A cette fin, la réduction du temps de travail est opérée par l’attribution de repos supplémentaires (« RCG ») dont le nombre résulte des caractéristiques actuelles d’organisation des roulements de conduite :

Roulement

Nombre repos supplémentaires par cycle

Pour les 41 repos 

8

RCG

Pour les 38 repos 

9

RCG

Pour les 35 repos 

9

RCG

Pour les 29 repos 

11

RCG

  • Chaque fin de cycle, si le total des heures des repos supplémentaires est inférieur à 80,28 heures, le différentiel sera mis dans un compteur de récupération. Dès que ce compteur contiendra l’équivalent d’une journée, le salarié devra immédiatement, en accord avec le Planning, poser une journée « contrat de génération ». Ces journées ne se stockent pas.

  • Pour chaque type de grille, les repos supplémentaires sont positionnés en concertation entre le conducteur et le Planning.

Le mode opératoire de gestion du RCG fera l’objet d’une procédure définie par le service du Planning en conformité avec les dispositions du présent chapitre.

iii - dispositions relatives aux conditions de travail

iii.1) Temps de pause des services Tramway

Dans le cadre de la mise en service de la 1ère ligne du Tramway, la Direction valide l’aménagement d’un temps de pause d’une durée de 15 minutes minimum toutes les 3 rotations intégrales, selon les caractéristiques de la ligne 1 en exploitation en octobre 2019.

Les relèves s’effectuant en début de battement, si le conducteur en pause est arrivé en retard et qu’il ne dispose plus de ses 15 minutes, son temps de pause peut être complété par son temps de battement à suivre.

De la même façon, un conducteur dont la pause théorique est supérieure à 15 minutes et qui arrive en retard ne peut prétendre qu’à ses 15 minutes de pause.

Une procédure sera rédigée pour formaliser le mode opératoire.

Ces dispositions ont été convenues entre les Parties au regard des données actuelles de la prochaine ligne de tramway. Elles pourront donc donner lieu à de nouvelles discussions dans l’hypothèse d’une extension de la ligne et/ou d’un développement du réseau Tram.

iii.2) Services travaillés du dimanche

A compter du 26 août 2019, les grilles 32 repos des alternants CDI, contiendront 3 dimanches travaillés par Conducteur, soit 1 dimanche par mois.

A compter du 1er juillet 2019, les grilles 29 repos des alternants CDD, contiendront 6 dimanches travaillés par Conducteur, soit 2 dimanches par mois.

A compter de la mise en service du Tram actuellement prévue le 19 octobre 2019, les 4 grilles Tram contiendront 2 dimanches par conducteur, soit 1 dimanche toutes les 6 semaines en moyenne.

Les grilles bus des Conducteurs titulaires actuels ne changent pas. Les Conducteurs continuent d’effectuer 1 dimanche par agent et par cycle.

iv - Astreinte maintenance tram

Au regard des exigences qu’imposent la continuité et la fiabilité du fonctionnement du tramway, les Parties s’engagent à définir les conditions de mise en place d’un dispositif d’astreintes adaptées à la maintenance du Tram, en parallèle de la conclusion du présent accord.

Dans cet objectif, et afin de témoigner de leur volonté d’aboutir, les Parties décident de fixer le montant de la valorisation de l’astreinte hebdomadaire à 150 € bruts.

v – dispositions relatives à l’épargne salariale et l’intéressement

Les Parties ont procédé à l’analyse des critères du contrat d’intéressement pour constater que 4 objectifs ont pu être remplis, permettant de dégager au titre de l’exercice 2018 une enveloppe globale de 73 137€.

Elles soulignent que ce bilan doit être considéré au regard des circonstances dans lesquelles s’est exercée l’activité du réseau en 2018, fortement perturbée par les travaux du Tram. Elles estiment, ainsi, que les résultats obtenus pour les 4 critères (Qualité, consommation carburants, accidents matériels, taux de contrôle) malgré la dégradation notable des conditions d’exercice des missions de chacun, traduisent les efforts significatifs consentis par les salariés et doivent faire l’objet d’une appréciation particulière.

La Direction s’engage, donc, à faire inscrire une disposition spécifique dans le rapport de gestion qui sera présenté à l’Assemblée générale de la SAS TCRA le 25 juin 2019, portant sur l’attribution d’un supplément d’intéressement à hauteur de 2,5 * la somme issue pour 2018 du mécanisme du contrat d’intéressement, soit un montant supplémentaire de 182 842€.

Le versement du supplément d’intéressement interviendra en septembre 2019, dans les conditions spécifiées par l’Accord du 15 juin 2018, concernant notamment la désignation des bénéficiaires, le mode de répartition, l’accès au PEG et/ou PERCO, ainsi que les modalités d’information individuelle et collective.

vi - égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’examen des données de situation comparée entre les Hommes et les Femmes aboutit à relever des écarts de rémunération qui tiennent pour l’essentiel à l’ancienneté. Une stricte égalité de rémunération s’applique aux salariés placés dans des situations de travail identiques, à capacités et qualifications similaires. Le calcul des rémunérations et des primes obéit à des dispositions conventionnelles, négociées au sein de l’entreprise ou au niveau de la branche, dont l’application exclut toute prise en compte du sexe du salarié.

L’entreprise est également vigilante à l’équité de traitement entre les Femmes et les Hommes dans le cadre du déroulement de carrière, tant en ce qui concerne l’accès à la formation que pour les possibilités de progression professionnelle.

Le suivi des actions menées en application de l’Accord du 21/11/2016 sur l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes est assuré par une Commission dédiée ; le bilan annuel est soumis au Comité d’entreprise, et communiqué aux Délégués syndicaux.

L’Accord précité a été conclu pour la durée déterminée des 3 années 2016 à 2018. Les Parties conviennent donc de se réunir pour engager dans les meilleurs délais les discussions visant à définir les objectifs et les indicateurs d’un nouvel accord qu’elles s’emploieront à conclure avant la fin du 3ème trimestre 2019.

vii – Date d’effet et durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sauf pour celles de ses dispositions qui stipulent une date différente.

viii – révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une procédure de révision selon les modalités précisées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, et dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

ix – dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes (article L. 2261-9 du Code du travail).

x - adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les entreprises couvertes par le champ de l’accord pourra y adhérer après sa signature. L’adhésion produire les effets à partir du jour qui suivra celle de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil de prud’hommes compétents. L’adhésion devra être notifiée, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires du présent accord.

xi – publicité

Conformément aux prescriptions des articles L2231-5-1, L 2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Avignon, le 19 juin 2019.

Pour TCRA, le Directeur

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Pour FO, le Délégué syndical

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Pour la CFDT, la Déléguée syndicale

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Pour la CGT, le Délégué syndical

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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