Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DEROGATOIRE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039892
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : ENCEM
Etablissement : 31548378400130

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE DEROGATOIRE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

Association ENCEM

dont le siège social est situé16 bis Boulevard Jean Jaurès - 92110 CLICHY,

N° SIRET : 315 483 784 00130

représentée par , Directrice, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

, membre titulaire du CSE d’ENCEM,

, membre titulaire du CSE d’ENCEM,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 29/11/2019.

PREAMBULE :

L’Association ENCEM est soumise, compte tenu de la nature de son activité principale, à la convention collective nationale étendue des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (SYNTEC).

Selon des notes de la Direction en date des 15 mars 2000 et 24 novembre 2010, ENCEM a appliqué l’accord de branche SYNTEC relatif à la durée du travail.

En application des dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail et de manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, et de l’Accord de branche Syntec du 19 février 2013 relatifs au recours et à la mise en place de forfaits annuels en jours, le présent Accord d’entreprise a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

En effet, dans un souci d’homogénéisation et de mise en place des règles adaptées à son fonctionnement et à son organisation interne, tout en tenant compte des intérêts légitimes des salariés, ENCEM souhaite élargir la mise en place des forfaits jours à l’ensemble des salariés de qualification Cadre, dont les fonctions sont exercées avec autonomie et qui bénéficient d’une liberté dans la gestion de leur emploi du temps et effectuent de nombreux déplacements.

Le présent accord porte sur la durée du travail et plus particulièrement, la mise en place des forfaits jours.

Le présent accord se substitue à toutes les décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur au sein d’ENCEM ayant le même objet et particulièrement les conventions, avenants et accords de la branche SYNTEC appliqués par décision unilatérale.

IL A ETE AINSI CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés d’ENCEM, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.

Article 3 : Congés Payés

Les règles relatives au congé annuel payé sont celles fixées par les dispositions légales actuellement en vigueur.

Ainsi, le salarié bénéficie 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète d’activité.

Article 4 : Décompte du temps de travail

La Société emploie différentes catégories de salariés dont l’organisation du temps de travail se décompte selon deux modalités :

  • le décompte du temps de travail en heures ;

  • le décompte du temps de travail selon un forfait annuel en jours.

L’année considérée comme année de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 : Modalité relative au décompte du temps de travail en heures

Article 5-1 Salariés concernés

Cette modalité concerne les salariés de qualification ETAM, ainsi que les Cadres « horaires », dont les horaires de travail sont prédéterminés à l’avance compte tenu de leur activité et qui travaillent selon l'horaire collectif du service, ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


Article 5-2 Modalités d’organisation

L’horaire hebdomadaire collectif est de 35 heures par semaine.

Ces 35 heures sont en principe répartis sur cinq jours selon l’horaire collectif affiché.

Les salariés concernés sont toutefois autorisés à répartir le temps de travail sur un cycle de deux semaines en respectant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire ci-après rappelées.

Dans cette hypothèse, les salariés travailleront, selon l’horaire définie dans les contrats de travail , 70 heures réparties sur 9 jours, et bénéficieront d’une journée non travaillée sur ce cycle de deux semaines.

Il est rappelé que lorsque le temps de travail est aménagé sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

En conséquence, dès lors que les salariés répartissent le temps de travail d’une durée hebdomadaire de 35 heures hebdomadaire, sur un cycle de deux semaines (9 jours travaillés + 1 jour non travaillé, aucune heure supplémentaire ne pourra être décomptée à l’issue de ce cycle.

Article 5-3 Durée de travail maximale journalière

Pour les salariés dont le temps de travail est calculé en heures, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Article 5-4 Durée hebdomadaire maximale

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf dérogation.

Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Article 5-5 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande exclusive et expresse de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales.

Pour l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire (35 heures), il sera fait appel préalablement et prioritairement aux salariés volontaires.

La direction pourra, le cas échéant, décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif, et leur majoration, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

Article 5-6 Temps de Déplacement pour les salariés dont le temps de travail est calculé en heures

Selon l’article L.3121-4 du code du travail : « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ».

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Il est rappelé que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

De même, si au sein d’une même journée de travail un salarié est amené à se déplacer d’un lieu de travail à un autre, ce temps de déplacement n’est pas un temps de déplacement professionnel mais un temps de travail effectif à la condition qu’au sein de cette même journée de travail, il exécute une prestation de travail sur le premier lieu de travail et une prestation de travail sur le second lieu de travail.

Les dispositions de l’article 3 sont applicables aux seuls salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 6 : Modalités de décompte en jours : Forfait annuel en jours

Article 6-1 Salariés concernés

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, un système de convention de forfait annuel en jours est mis en place au sein de l’entreprise pour :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

De manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, et de l’Accord de branche Syntec du 19 février 2013 relatifs au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, et sous réserve qu’ils remplissent les conditions rappelées ci-dessus, sont concrètement visés par les stipulations du présent accord dérogatoire les Salariés qui disposent d’une large autonomie d'initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.

Ces salariés disposent d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps. Ils gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission pour atteindre leurs objectifs.

Ainsi, sont concernés :

Les Responsables de Région, bénéficiant de la qualification Cadre, position 3.1, qui exercent leurs fonctions de management en totale autonomie, sont amenés à réaliser des déplacements fréquents sur la région, dont ils sont le « chef d'orchestre », pilotent l'ensemble des aspects commerciaux, financiers, techniques, administratifs et managériaux de leur région.

Les Chefs de Projet, bénéficiant de la qualification Cadre, position 1.2 (ou plus), qui assurent leurs responsabilités avec une large autonomie et une réelle indépendance dans la gestion de leur emploi du temps caractérisée notamment par la gestion directe de la relation client, la gestion des études en cours selon leur propre organisation, de nombreux déplacements qui s’opposent à ce que leurs horaires soient prédéterminés. Compte tenu de la nature de leurs fonctions, ces salariés priorisent et planifient leur propre charge de travail. Ils animent une équipe sur la gestion de leurs projets.

Les Chargés d’Etudes bénéficiant de la qualification Cadre, position 1.1 (ou plus), exerçant leurs responsabilités avec une large autonomie et une réelle indépendance dans la gestion de leur emploi du temps caractérisée notamment par la gestion directe de la relation client, la gestion des études en cours selon leur propre organisation, de nombreux déplacements qui s’opposent à ce que leurs horaires soient prédéterminés. Ils hiérarchisent et établissent leurs priorités d’actions selon les enjeux des activités menées.

Les Ecologues, paysagistes, géomaticiens, techniciens bénéficiant de la qualification Cadre, position 1.1 (ou plus), exerçant leurs responsabilités avec une large autonomie et une réelle indépendance dans la gestion de leur emploi du temps caractérisée notamment par la gestion directe de la relation client, la gestion des études en cours selon leur propre organisation, nombreux déplacements inhérents à leurs fonctions qui s’opposent à ce que leurs horaires soient prédéterminés. Ils priorisent et planifient leur propre charge de travail au regard des activités menées.

Article 6-2 Mise en place du forfait jours

Les salariés concernés bénéficient d’une convention de forfait de 215 jours de travail, (dont un jour au titre de la journée de solidarité) pour une année complète d’activité comprenant 25 jours ouvrés de congés payés.

Les salariés bénéficient d’un repos de 11 heures consécutif entre deux journées de travail, et d’un jour de repos de 24 heures par semaine. En principe, ce jour de repos est donné le dimanche, le samedi étant également un jour non travaillé.

La convention de forfait établie en jours s’entend une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés conventionnels, les jours fériés.

Ils bénéficient de 12 Jours Non Travaillés de réduction de temps de travail (RTT).

Le forfait de 215 jours tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 25 jours de congés payés ouvrés. Aussi, dans l’hypothèse où un salarié n'a pas acquis un droit à congés complet (notamment en cas d’entrée en cours d’année) ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 6-3 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Pour les salariés au forfait jours qui ne seront pas présents durant l'intégralité de la période concernée, du fait de la date de leur embauche, de leur départ, ou du fait d'une suspension de leur contrat de travail, il conviendra de calculer le nombre de jours de repos et de jours de travail au prorata du temps de présence et/ou en fonction de la date d’arrivée ou de départ en tenant compte des jours de congés payés acquis sur la période.

Article 6-4 Conclusion du Forfait jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait doit faire l’objet d’un écrit (contrat de travail ou avenant) signé entre l’employeur et le salarié.

Cet écrit doit faire référence au présent accord collectif et préciser : la catégorie professionnelle du salarié, la nature des missions justifiant le recours au forfait jours, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante, le nombre d’entretiens.

Article 6-5 Prise des jours de repos

Les journées de repos qui résultent du forfait annuel de 215 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile.

Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec leur Responsable hiérarchique, les salariés pourront positionner jusqu’à 5 jours de RTT cumulés.

Article 6-6 Décompte du temps de travail en journées

Le temps de travail du salarié au forfait jours est calculé en nombre de jours ou le cas échéant en demi- journées travaillés.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour les salariés au forfait jours une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.


Article 6-7 Rémunération

La rémunération annuelle du Salarié en forfait jours sera au moins égale à 105 % du minimum conventionnel prévu pour le coefficient, dont il relève, et sur la base d’un forfait annuel de 215 jours travaillés.

Chaque année, la Société est tenue de vérifier que la rémunération annuelle versée aux Salariés est au moins égale à 105 % du minimum conventionnel de son coefficient.

Il est précisé que la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Article 6-8 Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées fera l’objet d’un décompte, au moyen d’un système auto-déclaratif tel qu’existant sur la base de données intranet SI RH, que le salarié concerné devra remplir de manière rigoureuse et au minimum à raison d’une fois par mois, auquel la Direction aura accès.

Ce document de décompte permet de comptabiliser :

  • la date des jours travaillés ;

  • les jours de repos hebdomadaire ;

  • les jours de congés payés ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les jours de repos RTT ;

  • les autres jours d’absence et leur nature.

Le décompte des jours de repos et des absences est effectué en jour entier ou en demi-journée.

Il est rappelé que seuls les RTT peuvent le cas échéant être pris par demie journée, les jours de Congés payés étant obligatoirement pris par journée entière.

Article 6-9 Dispositif d’alerte

Le salarié doit tenir informé son Responsable hiérarchique de tout évènement ou élément qui serait susceptible d’accroitre de façon inhabituelle et anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle et/ou de charge de travail estimée trop importante, il doit immédiatement émettre une alerte auprès de sa hiérarchie.

Un entretien/échange sera organisé dans les plus brefs délais et prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié de mieux maîtriser sa charge de travail.

De même, si le Responsable hiérarchique constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié aboutit à une situation anormale, il organisera un entretien avec le salarié pour mettre en place les mesures adéquates.


Article 6-10 Entretien individuel

Le salarié au forfait jour bénéficie au minimum de deux entretiens annuels avec son responsable hiérarchique, un entretien étant réalisé après l’entretien d’évaluation et le second au semestre suivant.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge individuelle de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • la rémunération du salarié.

A cette occasion, le salarié et son Responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée de ses trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 6-11 Exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, (…).

Pour rappel, le temps de travail effectif correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont donc exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

En conséquence :

Pour assurer l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci doit se déconnecter des outils de communication à distance.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir, notamment :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail du destinataire ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • pour les absences : paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de longue durée : prévoir le cas échéant le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, ce dont le salarié concerné sera informé.

Article 7 : Régime juridique du présent Accord

7-1 Date d’application

Le présent accord sera mis en application à compter du 1er avril 2023.

7-2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7-3 Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par les membres titulaires élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et affiché sur le tableau d’information aux salariés.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er jour qui suit celui au cours duquel lesdites formalités obligatoires auront été réalisées.


7-3 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

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Fait en 4 originaux, à CLICHY

Le 03 janvier 2023

Pour ENCEM

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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