Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez NOVACEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVACEL et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07623010084
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : NOVACEL
Etablissement : 31571029300020 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

ACCORD RELATIF A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi N°2010-1330 du 9 novembre 2010 fixant des mesures relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, entre la société NOVACEL, SAS dont le siège social est situé à DEVILLE LES ROUEN, 27 rue du Docteur Emile Bataille représentée par le directeur RH et le directeur de site.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives du personnel de l’entreprise NOVACEL :

- La CGT,

- Le SNTAS-CFE/CGC,

- La CFTC,

D’autre part

Préambule :

Cet accord fait suite à l’accord conclu le 6 novembre 2018 et prolongé par un avenant le 16 décembre 2021. Cet accord témoigne de la volonté des Organisations Syndicales et de la Direction de poursuivre la promotion de l’égalité professionnelle tant en matière d’accès à la formation que de rémunération effective ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont donc rencontrées le 2 février ainsi que le 1er mars pour aboutir à ce présent accord.

BILAN DU PRECEDENT ACCORD :

Il établit également un bilan des actions menées suite au précédent accord et émane de la volonté des parties de négocier pour construire un nouvel accord prenant en compte l’égalité professionnelle mais également la qualité de vie au travail au sens large du terme avec des sujets tels que le télétravail, le handicap ou la parentalité.

Au travers des différents domaines d’actions choisis dans le précédent accord et les mesures effectives qui en découlent, un premier état de la réalisation des objectifs a pu être réalisé (tableau récapitulatif en annexe).

Premier domaine d’action : La formation professionnelle

Action menée : Mise en place d’un entretien dans les 30 jours calendaires suivant le retour de congé maternité, d’adoption ou congé parental d’éducation et fixation des actions de formation nécessaire à l’adaptation au poste de travail ou à la remise à niveau des compétences professionnelles.

Indicateur : Le nombre d’heures de formation mises en œuvre consécutivement aux entretiens de retour de congé maternité/congé parental total / congé d’adoption.

Résultat : 4 salariées ont pu bénéficier de cette mesure sur la période et 30,5 heures de formation ont été réalisées consécutivement.

Deuxième domaine d’action : La rémunération effective

Action menée : Le ou la salarié(e) de retour de congé maternité ou de congé d’adoption mais également de congé parental total, bénéficiera des augmentations générales de rémunération et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Indicateur : Nombre de personnes à qui cette mesure a été obligatoirement appliquée.

Résultat : Sur la période, 4 salariées ont bénéficié de cette mesure et ont ainsi perçu à minima les augmentations générales et la moyenne des augmentations individuelles au retour de congé

Troisième domaine d’action : Articulation entre vie professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

Première action menée : Pour tous les salariés, un total de 18 jours peut être pris jusqu’aux 10 ans révolus de l’enfant, dans la limite de 6 jours par an et par enfant ; la présentation d’un certificat médical reste obligatoire.

Indicateur : Nombres de jours pris sur cette période additionnelle.

Résultat : Sur la période, un total de 106 jours a été pris sur cette tranche d’âge additionnelle de 5 à 10 ans. Par année les jours enfants malades ont été pris de la manière suivante : 24.5 en 2019, 23 en 2020, 28 en 2021 et 30.5 en 2022.

Seconde action menée : Conformément à l’article 6 de l’accord du 10 avril 2000 portant sur la réduction du temps de travail, les déplacements professionnels pour mission, seront comptabilisés pour autant d’unités que de nuit passées à l’extérieur. Cette récupération se fait sous forme de repos supplémentaires.

Indicateur chiffré

Nombre de jours de repos supplémentaire générés par cette mesure.

Résultat : Sur la période donnée, les repos ont été pris de la manière suivante :

J. repos 2019 2020 2021 2022
Non cadres 20 11,5 13 4
Cadres 50,5 13 6 9,5

CADRE DU NOUVEL ACCORD

Les parties réaffirment le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et conviennent de conserver les 3 domaines d’actions énumérés ci-dessous, dans le cadre de ce nouvel accord triennal :

Article 1 : Réaffirmation du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes

Les parties au présent accord affirment leur attachement au principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les hommes et les femmes et dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié(e)s.

Dans le respect de ce principe, les collaborateurs sont traités sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.

Article 2 : Premier domaine d’action conservé : La formation professionnelle

Au même titre que l’expérience professionnelle, la formation est l’un des facteurs d’égalité professionnelle et participe activement à l’évolution des qualifications. La société réaffirme sa volonté d’améliorer l’accès aux formations professionnelles des salarié(e)s qui ont dû s’absenter du fait du congé maternité, parental d’éducation ou d’adoption.

Action : Entretien dans les 30 jours calendaires suivant le retour de congé maternité, d’adoption ou congé parental d’éducation et fixation des actions de formation nécessaire à l’adaptation au poste de travail ou à la remise à niveau des compétences professionnelles.

Indicateur : Le nombre d’heures de formation mises en œuvre consécutivement aux entretiens de retour de congé maternité/congé parental total / congé d’adoption. Ces actions de formation devant avoir lieu dans l’année qui suit le retour du congé.

Article 3 : Deuxième domaine d’action conservé : Rémunération effective

Les parties s’entendent à maintenir au travers de cette action, l’engagement déjà pris au travers de l’accord du 10 décembre 2007 portant sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Action : Le ou la salarié(e) de retour de congé maternité ou de congé d’adoption mais également de congé parental total, bénéficiera des augmentations générales de rémunération et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Indicateur chiffré : Nombre de personnes à qui cette mesure a été obligatoirement appliquée.

Article 4 : Troisième domaine d’action conservé et enrichi : Articulation entre vie professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

L’entreprise souhaite poursuivre de développer des solutions visant à concilier vie professionnelle et familiale. A ce titre, la mise en place d’un accord télétravail, l’élargissement de la durée de prise des jours pour enfants malades ainsi que l’ajout de nouveaux congés pour évènements familiaux, sont de nature à favoriser l’articulation entre vie professionnelle et familiale. Un guide de la parentalité sera également mis en place afin d’accompagner les salarié(e)s nouvellement parents. Les parties souhaitent également conserver les mesures déjà en place.

  • 4.1 Nouvelle mesure spécifique N°1

Pour tous les salariés, les 18 jours enfants malades peuvent être pris jusqu’au 11 ans révolus de l’enfant sur présentation d’un certificat médical. Ces jours concernent les enfants issus de filiation directe (enfants naturels, enfants reconnus civilement par le/la personne salarié(e) lié(e) par un pacs ou vivant maritalement avec, adoption officielle => sur présentation du Livret de Famille, acte de naissance ou tout autre document permettant de justifier d’une filiation directe).

Action

Pour tous les salariés les 18 jours enfants malades peuvent désormais être pris jusqu’à l’âge de 11 ans révolus, dans la limite de 6 jours par an et par enfant.

Indicateur chiffré

Nombre de jours pour enfant malade pris pour la période additionnelle entre 10 et 11 ans.

  • 4.2 Mesure spécifique N°2

Conformément à l’article 6 de l’accord du 10 avril 2000 portant sur la réduction du temps de travail, les déplacements professionnels pour mission, seront comptabilisés d’autant d’unités que de nuits passées à l’extérieur ; Ces jours sont à poser dans le trimestre qui suit leur acquisition.

Les jours de repos supplémentaires sont acquis selon le barème ci-dessous :

Population cadre :

  • Nuits passées à l’extérieur comprises entre 5 et 15 donnent 1 jour de repos

  • Nuits passées à l’extérieur comprises entre 16 et 30 donnent 2 jours de repos

  • Nuits passées à l’extérieur supérieures à 30 jours donnent 3 jours de repos

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception des cadres rattachés à la Direction Générale et des personnels occupant des fonctions commerciales de vente.

Population non cadre

Les nuits passées à l’extérieur sont soumises au barème de récupération sous forme de jours de repos, ci-dessous :

  • Nuits passées à l’extérieur comprises entre 5 et 10 donnent 1 jour de repos

  • Nuits passées à l’extérieur comprises entre 11 et 20 donnent 2 jours de repos

  • Nuits passées à l’extérieur comprises entre 21 et 30 donnent 3 jours de repos

  • Nuits passées à l’extérieur supérieures à 30 jours donnent 4 jours de repos

Indicateur chiffré : Nombre de jours de repos supplémentaire généré par cette mesure.

  • 4.3 Mesure spécifique N°3

Tous les salariés bénéficient actuellement de jours de congés rémunérés dans le cadre d’évènement familiaux. Cela comprend les évènements tels que les mariages ou bien le décès d’un parent.

Action

Pour tous les salariés, ajouts de deux jours de congés pour l’hospitalisation d’un enfant jusqu’à ses 16 ans révolus (au-delà de la période définie pour les jours enfants malade, à savoir, ces 2 jours peuvent être pris entre les 12 ans et 16 ans révolus de l’enfant) et d’un jour pour le décès des grands parents avec un lien de filiation direct (sur présentation d’un justificatif).

Indicateur chiffré

Nombre de jours de congés pris pour ces deux motifs.

  • 4.4 Mesure spécifique N°4

L’entreprise accompagne et facilite l’articulation vie professionnelle / vie de famille de ses salariés dans les différents moments de leurs vies, notamment lorsqu’ils sont amenés à devenir parents.

Action

Un guide de la parentalité sera mis en place afin d’accompagner le ou la futur(e) salarié(e) parent. Il y sera notamment mention des démarches à réaliser auprès de l’entreprise et des différent organismes sociaux ainsi que des aides disponibles.

Indicateur chiffré

100% des salarié(e)s en attente d’une naissance ont eu connaissance de ce guide.

  • 4.5 Mesure spécifique N°5

Action

Pour tous les salarié(e)s parents d’enfant atteint d’un handicap, l’accès à un passage à temps partiel sera facilité voire priorisé dans le cas d’un arbitrage avec un autre salarié. Un justificatif du handicap de l’enfant sera demandé (MDPH).

Indicateur chiffré

Nombres de salariés ayant réalisé une demande de passage en temps partiel pour ce motif.

En plus des mesures présentées ci-dessus, il est rappelé qu’afin de tenir compte des technologies de l’information et de la communication qui permettent de définir de nouvelles formes d’organisation du travail, et dans le souci de proposer des solutions innovantes pour contribuer au bien-être des salariés et améliorer leurs conditions de travail tout en tenant compte des besoins et contraintes de l’entreprise, les Parties ont décidé de conclure un accord télétravail le 8 Novembre 2022.

Article 3 : Modalité de suivi

Un état de la réalisation des objectifs visés pourra être effectué sur demande de l’une et l’autre des parties, à défaut, l’accord restera applicable jusqu’à sa renégociation en 2026.

Article 4 : Information et communication

Pour assurer la promotion et la progression des principes de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auprès de tous les salariés, le présent accord et les mesures qu’il prévoit font l’objet d’une large diffusion.

Une copie de cet accord sera affichée aux emplacements habituels par la Direction dès sa signature et mis sur la base RH. Toute personne souhaitant en avoir une copie pourra en faire la demande auprès du service Ressource Humaines.

Article 5 : Date d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 30 Avril 2026.

Article 6 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé en version électronique à l’adresse (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Normandie.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Fait à Déville-Lès-Rouen, le 6 Avril 2023, en 4 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Pour les organisations syndicales :

CGT,

SNTAS CFE CGC,

CFTC,

Annexe 1 :

Annexe 2 :

Annexe 3 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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