Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez RIO ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIO ET FILS et les représentants des salariés le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320002279
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : RIO ET FILS
Etablissement : 31578471000016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société « Rio & Fils», SAS inscrite au RCS de Fréjus sous le numéro 315 784 710, dont le siège social est sis Quartier Le Gourbenet à la Croix-Valmer, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

Ci-après dénommée « l’Employeur » ou « la Société », d’une part ;

Et :

Les salariés de la société « Rio & Fils», consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés collectivement « les Salariés », d’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule :

En l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant élu du personnel, la Société a proposé aux Salariés le présent accord d’entreprise relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité connaît un pic saisonnier entre les mois d’avril et octobre, afin de répondre aux demandes de la clientèle.

Le présent accord prévoit ainsi, d’une part, la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires au-delà des limites quotidiennes et hebdomadaires légales, dans le respect des dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable à l’activité. D’autre part, de fixer le taux de majoration et le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité connaît un pic saisonnier entre les mois d’avril et octobre, afin de répondre aux demandes de la clientèle.

Article 3 – Définition, modalités d’accomplissement et majoration des heures supplémentaires

3.1 – Définition des heures supplémentaires et du temps de travail effectif

Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’Employeur ou de son représentant, au-delà de la durée légale de travail, soit au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Est considéré comme temps de travail effectif, tout temps au cours duquel le Salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, sont exclus du temps de travail effectif les temps de pause, de restauration et d’habillage/déshabillage et les trajets domicile-lieu de travail.

3.2 – Accomplissement des heures supplémentaires

L’accomplissement des heures supplémentaires est à l’initiative de l’Employeur ou du responsable hiérarchique dans le cadre de l’organisation générale du travail.

La décision de mise en place d’heures supplémentaires est prise en fonction de la charge de travail au niveau des différents postes et non de façon uniforme dans toute l’entreprise.

Tout Salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut être visé par l’accomplissement d’heures supplémentaires.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas résulter d’une décision personnelle du Salarié.

3.3 – Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est le suivant, sans distinction de leur rang : 25% du salaire horaire brut du Salarié.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos, est fixé à 400 heures.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 – Limites maximales de la durée du travail

Entre le 1er avril et le 31 octobre, les limites maximales de la durée du travail sont les suivantes :

  • 12 heures de travail quotidien ;

  • 46 heures de travail par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ;

  • 48 heures de travail sur une semaine isolée.

Article 6 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2020 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 8 – Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord se substituent à celles de la convention collective de la Navigation de plaisance ayant le même objet.

Article 9 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura expressément été convenue, soit à défaut, à partir du lendemain du dépôt.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des Salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 7 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédent chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord.

Lorsque la décision émane de la Société ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Fréjus.

Fait à La Croix-Valmer, le 19/05/2020

En deux exemplaires originaux

Pour la Société Rio & Fils Les Salariés

M.

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

(**) Procès-verbal de ratification joint en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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