Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 22 MARS 2021 RELATIF A L'AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL ET COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BROCHAGE 3000 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BROCHAGE 3000 et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05321002342
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : BROCHAGE 3000
Etablissement : 31579772000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 MARS 2021 RELATIF A L’AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL ET COMPTE EPARGNE TEMPS.

ENTRE

L’unité économique et sociale, SARL BROCHAGE 3000 et B3F, dont le siège social est situé Zone d’Activités à Fromentières (53200), représentée par XXX, en qualité de gérant ;

ET

Le comité social et économique représenté de Mme XXX, Mme XXX, Mme XXX et Mme XXX, en qualité de membres titulaires élus.

PREAMBULE

L’activité de la société BROCHAGE 3000 a évolué au cours de ces dernières années. La Direction a fait part aux représentants du personnel de son souhait d’adapter les modalités d’application de la modulation procédant de l’accord 35 heures en date du 01/11/1999 à l’activité actuelle.

Cet accord a pour objectif d’aménager les modalités d’application du dispositif de modulation des horaires de travail ainsi que les règles d’utilisation des jours en compte épargne temps.

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la société de sa décision d’engager des négociations.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élues titulaires les informations portant sur les points revus par cet accord d’entreprise.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élues s’engagent au respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Relèvent du présent accord :

  • L’ensemble des établissements de l’unité économique et sociale ;

  • Tous les salariés de l’UES présents au moment de la signature et tous les salariés embauchés après la signature de l’accord.

ARTICLE 2 – HORAIRES SEMAINES BASSES DISPOSITIF DE MODULATION

Dans le cadre de la modulation, l’horaire minimum hebdomadaire est porté à zéro heure. Il est possible dorénavant d’être présent moins de 24 heures par semaine jusqu’à zéro heure par semaine.

ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps est utilisable dès acquisition des droits, sans attendre un délai de 4 ans.

ARTICLE 4 – REPOS QUOTIDIEN

Le repos quotidien légal est de 11 heures et il ne peut y être dérogé. Il sera possible de le porter à 10 heures seulement dans les cas suivants :

  • Surcroît très exceptionnel d’activité ;

  • Travaux urgents : prévention d’accidents imminents, réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Pour les autres cas, l’employeur ne pourra déroger à la durée légale du repos quotidien qu’après autorisation de l’inspecteur du travail qui a 15 jours pour donner son avis.

ARTICLE 5 – DUREE – DATE D’EFFET

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01er avril 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – PUBLICITE

Le présent accord sera remis à l’ensemble des salariés et affiché dans les locaux de la société.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords ».

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil des prud’hommes compétent.

ARTICLE 7 – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation en vigueur.

Fait à Fromentières,

Le 22 mars 2021

Pour l’UES :

XXXX

Gérant

Membres titulaires CSE :

XXX XXX

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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