Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD HARMONISATION DU 03/03/2021" chez CARRIERES MOUSSET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARRIERES MOUSSET et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006841
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CARRIERES MOUSSET
Etablissement : 31596532700010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-01

Entre

La société CARRIERES MOUSSET, SAS au capital 17 500 000 Euros dont le siège social est Lieu-dit Les Lombardières sur la commune de ESSARTS EN BOCAGE (85140), immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le n° 315 965 327 ci-après dénommée la société, et représentée par x, agissant en qualité de Directeur et ci-après dénommé « la Direction » d’une part ;

Et

L’organisation syndicale représentative soussignée, d’autre part :

FO, représentée par x, Délégué Syndical.

Préambule :

Après discussions, il est convenu de modifier le plafond du contingent annuel et le paiement des heures supplémentaires.

Les Articles suivants annulent et remplacent l’article 4 de l’accord d’harmonisation du 03 mars 2021, et qui s’appliqueront aux salariés concernés par l’annualisation et travaillant dans les établissements de la société Carrières Mousset et à toute autre entité qui viendrait à être mise sous l’autorité de la direction de la société.

Tous les autres articles restent inchangés.

Article 4.1 : Période d’annualisation :

La période d’annualisation s’étend du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour tous les établissements des carrières MOUSSET

Toutes les entités des carrières Mousset appliqueront l’accord d’annualisation et de modulation du temps de travail de l’UNICEM, basé sur 1600 heures de travail effectif en vigueur dans la société + 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Article 4.2 : Définition du temps de travail effectif :

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les heures d’absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif viendront modifier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, et seront incluses dans le quota des heures totales pointées.

Article 4.3 : Définition des heures supplémentaires :

Dans le cadre des articles L 3122-1 et suivants du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires ou de la durée annuelle légale du travail du salarié déterminé comme stipulé à l’article 4.1 de cet avenant. Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite des durées maximales légales de travail et à la demande de la hiérarchie.

Article 4.4 : Solde en fin d’annualisation et calcul des heures supplémentaires :

En fin d’annualisation, il sera constaté l’écart entre les heures effectivement travaillées par le salarié et celles payées à celui-ci durant la période de référence.

En cas de solde négatif, l’écart reste acquis au salarié.

En cas de solde positif, celui-ci sera payé en heures normales jusqu’à hauteur du quota du salarié et en heures supplémentaires au-delà, déduction faites des heures supplémentaires éventuellement déjà réglées en cours de période.

A l’issue de la période d’annualisation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse) sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées ; cela sous réserve qu’elles n’aient pas fait l’objet d’un paiement ou d’une majoration en cours de période.

En fin de période d’annualisation,

- les heures de temps de travail effectif au-delà de 1607 h ou au prorata de présence en cas d’entrée et sortie seront payées au taux de 125%,

A la demande du salarié, ces heures pourront être rémunérées avec leur majoration légale sous forme de jours de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires (RCR) pour tout ou partie des heures supplémentaires acquises.

Exemple : un salarié ayant 100h supplémentaires à 125% peut choisir de les transformer en RCR soit 100h X 1,25= 125h en RCR.

Ce repos doit être pris en accord avec la hiérarchie du salarié et pris au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

Les heures qui ne feront pas l’objet d’un repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires seront payées au taux en vigueur au moment de leur acquisition le mois suivant la fin de la période d’annualisation.

En cours d’annualisation, les heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine seront payées dans le mois avec leur majoration légale.

En fin d’annualisation, elles resteront comprises dans le décompte annuel mais ne pourront pas donner lieu à un nouveau paiement.

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit des heures supplémentaires payées mensuellement de façon forfaitaire, ce forfait constituant une avance sur le paiement des heures supplémentaires sera déduit en fin de période d’annualisation.

Article 4.5 : Contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures sur la période d’annualisation prévu à l’article 4.1 de cet avenant.

Article 4.6 : Contrepartie obligatoire en repos (COR) :

Le salarié ayant réalisé des heures supplémentaires telles définies à l’article 4.4 de cet avenant, bénéficiera en plus du paiement des heures supplémentaires comme défini à l’article 4.4 du présent avenant, d’une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions suivantes :

Nombre heures supplémentaires Contrepartie en repos

0 à 300 heures 0

Au-delà de 301 heures 100 % pour chaque heure à partir de la 301ième heure

Exemples :

Un salarié ayant effectué sur la période 320 heures supplémentaires se verra attribuer 19 heures de contrepartie obligatoire en repos ( 320 – 301 ) = 19.00 h

Cette contrepartie, considérée comme du temps de travail effectif, devra être prise dans les plus brefs délais à l’issue de la période d’annualisation, dans le cas contraire, l’employeur demandera au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

Ce délai d’un an s’entend comme la période suivant l’arrivée du terme de la période de référence au titre de laquelle la contrepartie a été acquise : ainsi, pour exemple, le salarié qui a acquis de la COR au titre de la période juin 2022/ mai 2023 devra l’avoir prise avant le 31 mai 2024. A défaut, la société imposera sa prise aux dates qu’elle fixera.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Si le salarié n’a pas pris son repos dans le délai d’un an malgré la demande de l’employeur, ce dernier fixera unilatéralement les dates de prise du repos jusqu’à apurement des droits ouverts pour la période clôturée.

Sauf circonstances exceptionnelles ou cas particulier, ce repos devra être pris en accord avec la hiérarchie avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours ouvrés avant la date de début de l’absence.

Le droit au COR est réputé ouvert à partir du moment où le salarié a accumulé au moins 7 heures, et peut être pris par journée ou demi-journée

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées / situation de famille / ancienneté dans l’entreprise

Le présent avenant prend effet à compter du 1er juin 2021, avec effet rétroactif, et sera affiché dans tous les établissements Mousset. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de BORDEAUX et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de BORDEAUX.

Fait à Essarts en Bocage, le 01 /06 /2022 en autant d’originaux que de signataires plus deux.

x x

Directeur Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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