Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail à temps partiel et au travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523060346
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : LE 1988 LIVE CLUB
Etablissement : 31598342900012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La Société __________________________ au capital de ________ € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de _________ sous le numéro _______________ dont le siège est sis _____________________ représentée par Monsieur __________________ agissant en qualité de Gérant.

D’une part,

Et :

Le Comité Economique et Social de la société __________________ représenté par Monsieur __________________ agissant en qualité d’élu titulaire du CSE

D’autre part

Préambule

La société ______________________ organise des évènements musicaux et des concerts au sein de son établissement situé ____________________ à ___________.

Elle n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective étendue.

L'activité de la société est caractérisée par des variations importantes et souvent imprévisibles du volume d'activité.

Le recours à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée est nécessaire pour faire face aux périodes d'accroissement d'activité.

Par ailleurs, l'activité de la société, actuellement essentiellement répartie du jeudi au samedi, nécessite de recourir pour l'essentiel à des contrats de travail à temps partiel.

Enfin, une partie significative des heures de travail est réalisée de nuit.

Les caractéristiques ci-dessus nécessitent de disposer d'un cadre juridique adapté, permettant à la société de gérer au mieux ses activités et de faire face aux aléas, dans le respect de la réglementation et de l'impératif de protection de la santé des salariés.

Les parties au présent accord ont donc engagé des négociations en vue de créer un cadre sécurisant et protecteur, s'agissant du recours au travail à temps partiel et au travail de nuit.

Le résultat de cette négociation est consigné dans l'accord ci-après.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Il est néanmoins précisé que les salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens du Code du travail sont exclus du présent accord.

De même, les salariés travaillant dans le cadre de forfaits en jours, sont exclus des règles concernant le travail à temps partiel.

Article 2 – Organisation et régime du travail à temps partiel

En application de l'article L. 3123-20 du code du travail, il est décidé de porter le volume d'heures complémentaires pouvant être accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail, au tiers de cette durée.

Les heures complémentaires seront rémunérées en appliquant les majorations prévues par la réglementation en vigueur.

La société veillera au respect du principe selon lequel les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Sauf demande expresse formulée par un salarié, chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel bénéficiera d'une période minimale de travail continue de 3 heures et ne pourra se voir imposer plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée de travail ou une interruption supérieure à 2 heures.

Tout salarié à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale de travail ou un emploi à temps plein, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La société portera à la connaissance des salariés à temps partiel la liste des emplois disponibles correspondants, par voie d’affichage.

Article 3 – Travail de nuit

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail.

Les parties constatent que le travail de nuit est inhérent et indissociable de l'activité de l’entreprise.

La quasi-totalité du personnel accomplit son travail de nuit, sur les plages d’ouverture de l’entreprise.

3.1 Fixation de la période de travail de nuit

Il est rappelé que, selon l’article L. 3122-3 du Code du travail, pour les activités de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.

Les parties décident de fixer la période de travail de nuit de 0h00 à 7h00.

3.2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 0h00 et 7h00.

Est également considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit au cours de l’année civile au moins 270 heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 0h00 et 7 heures.

3.3 Contrepartie en jours de repos pour les travailleurs de nuit

Les salariés titulaires de contrats de travail à durée indéterminée, répondant aux conditions définies à l’article 3.2 ci-dessus bénéficient de 5 jours ouvrés de repos compensateur par an.

Les dates de prise des jours de repos compensateurs sont fixées par la société de façon collective et sont obligatoirement accolés à la période de fermeture estivale annuelle de l’entreprise pour congés payés.

Les salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée, répondant aux conditions définies à l'article 3.2 ci-dessus, bénéficient de 3 jours ouvrés de repos compensateur par an.

Cette contrepartie n’est pas due pour les CDD de moins de 3 mois.

Les dates de prise des jours de repos compensateurs sont fixées par la société de façon collective, à l’occasion d’une période de fermeture de l’établissement à la fin de chaque année.

Les journées de repos compensateurs sont indemnisées sur la base du taux horaire du SMIC en vigueur, multiplié par le nombre d’heures contractuelles de travail.

La société rappelle qu’elle informe tous les candidats à l’embauche dans le cadre de la procédure de recrutement, sur le fait qu’ils doivent s’assurer que le travail de nuit sera compatible avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, dans la mesure où le travail ne peut être effectué que de nuit et où il n’existe quasiment aucun poste de jour.

La société veille également à ce que chaque salarié dispose d’une solution de transport pour venir travailler et rejoindre son domicile.

La société garantit une parfaite égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

La société rappelle enfin qu’elle veille à proposer aux salariés travaillant de nuit des conditions de travail préservant leur santé et leur sécurité.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2023.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

Article 5 – Portée de l’accord

L’ensemble des présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, note de service…) ou non écrites (pratiques…), ayant le même objet antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 6 – Evolution de l’accord

Les parties signataires du présent accord s’engagent à se rencontrer, afin de le faire évoluer, notamment si une des situations suivantes se présente :

  • Changement de cadre légal

  • Evolution de l’organisation ou de l’activité de l’entreprise

  • Contexte économique

Article 7 – Révision de l’accord

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.

La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre signataire.

Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord ne constituant pas un tout indivisible, il est possible de procéder à une dénonciation partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire et faire l’objet d’un dépôt.

Les parties se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 9 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur le site TELE-ACCORDS du MINISTERE DU TRAVAIL.

Le dépôt sera accompagné des pièces justificatives requises.

L’accord entrera en vigueur le 1er novembre 2023.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, en un exemplaire.

Le présent accord sera mis à disposition au sein de l’entreprise, par voie d’affichage.

Fait à _________ le 19 octobre 2023.

En trois exemplaires originaux.

La Société __________________ le CSE de la société _____________________

Monsieur _______________ Monsieur ___________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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