Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement HMY France Escatalens" chez HMY FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de HMY FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08222001243
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : HMY FRANCE
Etablissement : 31601693000067

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-25

AVENANT À L’ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ ÉTABLISSEMENT HMY FRANCE ESCATALENS

Entre

La société par actions simplifiées “HMY France”, dont le siège social est situé à MONETEAU (Yonne), pour l’établissement d’Escatalens, situé 2450, route de Toulouse, Barthonoubal à Escatalens (82700),

Représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint

*

Et,

L’organisation syndicale représentative C.G.T ,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule : Justification du recours au travail de nuit

Dans un contexte de concurrence aggressive, d’accroissement du volume de commandes bois et d’exigences clients imposant à l’établissement d’Escatalens de s’adapter à des délais de livraison de plus en plus courts tout en maintenant la qualité de prestation et la compétitivité sur les prix, la Direction et l’organisation syndicale représentative ont constaté l’impérieuse nécessité d’allonger le temps d’utilisation des équipements de l’établissement, notamment en raison de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits, et du caractère impératif des délais de livraison.

A cet effet, les partenaires sociaux ont souhaité engager des discussions sur la mise en place du travail posté de nuit en continu au sein de l’établissement d’Escatalens.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’organisation du travail de nuit posté en continu, conciliant la préservation de la santé et de la sécurité des salariés avec l’augmentation de la plage d’ouverture et de fonctionnement de l’établissement, et conformément aux articles L3122-1 et suivants du Code du travail, aux dispositions conventionnelles régionales en vigueur et aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, applicable au 1er janvier 2024.

ARTICLE 1: Période du travail de nuit

Est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

- soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa;

- soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.

ARTICLE 2 : Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit

En complément des mesures de protection prévues par le Code du travail, en particulier en termes de suivi médical des travailleurs de nuit, de leur priorité d’affectation à un poste de jour ou encore concernant la protection des femmes enceintes, les signataires de la présente convention conviennent ce qui suit.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1225-30 et suivants du Code du travail, en cas d’allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée d’être affectée à un poste de jour, prévu par l’article L. 1225-9 du Code du travail, est prolongé de trois mois.

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour peut être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

ARTICLE 3 : Conciliation vie personnelle et vie professionnelle

L’entreprise accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.

ARTICLE 4 : Obligation de moyen de transport

*

L’entreprise s’assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

ARTICLE 5 : Temps de pause quotidien

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes.Cette pause est intégrée dans le temps de travail effectif. Ainsi elle est rémunérée comme telle. Elle est intégrée dans le salaire de base et intégrée au décompte relatif à la durée du travail.

ARTICLE 6 : Contrepartie en repos spécifique au profit des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur pour chaque semaine pleine travaillée, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.

Dans un souci de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit, les plannings horaires définis pour le travail de nuit intègrent la prise effective de ce repos compensateur ; le temps de présence au sein de l’établissement en horaires nocturnes en sera ainsi réduit au minimum.

ARTICLE 7 : Durée maximale quotidienne de travail

Dans le cadre de la répartition des horaires la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures.

Toutefois, sans préjudice de l’application des autres dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée à 12 heures pour les travailleurs de nuit exerçant l’une des activités suivantes :

- activité caractérisée par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

- activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

ARTICLE 8 : Durée moyenne hebdomadaire maximale de travail

Conformément à l’article L. 3122-7 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

ARTICLE 9 : Planning horaire

Le travail de nuit s’ajoute aux autres modalités d’aménagement du temps de travail déjà en vigueur au sein de l’établissement.

La répartition à la semaine de l’horaire collectif, incluant la prise quotidienne de repos compensateur, : est la suivante

  • Période normale – répartition à la semaine = 35h00

Du lundi au jeudi : 21h30 – 6h10

  • Période haute – répartition à la semaine = 40h00

Du lundi au vendredi : 22h30 – 6h25

ARTICLE 10 : Compensation salariale du travail de nuit

Le heures de travail effectuées dans le cadre du travail de nuit font l’objet d’une majoration salariale de 25% du taux horaire, à condition que l’entreprise mette en place le travail de nuit pendant au moins 9 semaines (consécutives ou non) ou 320 heures de travail , sur une période de 12 mois glissants.

Dès lors que ce quota d’heures de travail de nuit n’est pas organisé par l’entreprise, les règles de majoration salariale applicables seront celles du recours au travail exceptionnel de nuit prévu par la convention collective régionale des salariés de la métallurgie de Midi-Pyrénées, à savoir 50%.

ARTICLE 11 : Prime de panier

Les salariés postés de nuit en continu perçoivent l’indemnité de panier la plus favorable entre la prime négociée au sein de l’établissement et la prime définie conventionnellement.

ARTICLE 12 : Suspension temporaire du travail de nuit

En cas de baisse significative d’activité rendant le recours au travail de nuit dispensable, cette organisation pourra être suspendue par décision de l’entreprise, moyennant prévenance par tout moyen dans un délai de 7 jours calendaires au minimum.

Dans ce cadre, les salariés soumis aux plannings horaires de nuit seront réaffectés aux horaires collectifs de jour en vigueur au sein de l’établissement.

Par suite et dès lors que le volume d’activité le nécessitera, il pourra être à nouveau recouru au travail de nuit moyennant prévenance par l’entreprise et par tout moyen dans un délai de 7 jours calendaires au minimum.

Dans un souci de préservation de la santé des travailleurs de nuit, la durée de suspension du travail de nuit ne pourra être inférieure à deux semaines consécutives.

ARTICLE 13 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 14 : Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en oeuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en oeuvre au cours des heures habituellement non travaillées,

sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en oeuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d’un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.

ARTICLE 15 – Durée et champ d’application de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 4 juillet 2022 aux salariés et travailleurs intérimaires travaillant à temps plein ou à temps partiel au sein de l’établissement HMY France d’Escatalens.

ARTICLE 16 – Révision de l’accord

Conformément aux articles L2261-7 et suivants du code du travail, le présent accord peut être révisé par voie d’avenant. Le cas échéant, la partie signataire souhaitant réviser l’accord informera les autres parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception de son souhait de négocier un avenant.

D’un commun accord des partie, il est convenu que la révision ne peut intervenir qu’une fois par an et dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

En outre, il est rappelé que conformément aux L2261-7 du Code du travail, seules les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires du présent accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L2261-3, sont habilitées à signer.

ARTICLE 17 – Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord et donne lieu à un dépôt auprès de la DREETS compétente.

ARTICLE 18 – Suivi de l’accord et règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différent est porté devant la juridiction compétente.

L’application du présent accord sera suivie par ces signataires auxquels un bilan annuel sera présenté.

ARTICLE 19 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme Téléaccords conformément aux dispositions du décret n°2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Le présent accord fera l’objet d’une communication par tout moyen aux salariés de l’établissement d’Escatalens.

Fait à Escatalens le 25 mai 2022 et édité en deux exemplaires dont un a été remis à l’organisation syndicale représentative signataire ,

Pour la société HMY France

Etablissement d’Escatalens

Monsieur XXXXXXXX

Pour la C.G.T.

Monsieur XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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