Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez RESTAURATION ORLY 1

Cet accord signé entre la direction de RESTAURATION ORLY 1 et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09420004187
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : RESTAURATION ORLY 1 (NAO 2020)
Etablissement : 31609842500028

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Année 2019

Société RESTAURATION ORLY 1

Entre les soussignés,

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur

Le syndicat FO représenté par Monsieur

Le syndicat SUD représenté par Monsieur

Le syndicat CGT représenté par Monsieur

D’une part,

et la Société Restauration Orly 1, dont le siège social est situé Tour Egée, 11 allée de l’Arche – 92032 Paris La Défense Cedex, représentée par Madame………………, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée,

 

D’autre part.


PREAMBULE 

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail modifiés par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 4 réunions qui se sont tenues les 02 octobre 2019, 29 octobre 2019, 18 novembre 2019 et 13 janvier 2020.

Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, modifiés par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise RESTAURATION ORLY 1, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour l’année 2019.

Ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel, le travail de nuit, l’évolution des femmes dans l’entreprise, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les présentes négociations se sont déroulées dans un contexte particulier, en ce que l’entreprise a réalisé une partie d’exercice 2018/2019 en deçà des résultats de l’exercice précédent. En effet, à l’issue de l’ouverture complète de la jonction « Orly 3 » fin mai 2019 entre les deux aérogares de la plateforme d’Orly 4 et Orly 1-2, les prévisions d’activité ont effectivement chuté.

La chute du trafic passager au sein de l’aérogare Orly 1-2 a engendré une perte non négligeable de chiffre d’affaire, à hauteur d’environ 8% vs N-1

En sus de la dégradation des résultats de l’entreprise, certains points de vente de la société RESTAURATION ORLY  1 arrivent en fin de concession dès 2020. Le renouvellement éventuel de ces concessions se réalisera par le processus habituel d’appel d’offre mené par Aéroport de Paris, ne permettant donc pas à la société RESTAURATION ORLY 1 de se projeter à moyen terme.

Compte tenu de ce contexte, l’entreprise doit rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et faire preuve de souplesse dans la gestion de son exploitation.

Ainsi, l’entreprise doit notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés des établissements de la société Restauration Orly 1.

ARTICLE 2 – JOURNEE DE DEMENAGEMENT

Une journée de déménagement est accordée à l’ensemble des salariés ayant un an d’ancienneté, dans la limite d’une journée par an et par salarié, sur présentation d’un justificatif auprès du service Ressources Humaines.

Exemple de justificatif : la copie du bail concernant le nouveau logement ou justificatif de domicile à la nouvelle adresse du salarié.

Cette mesure entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, la direction entend poursuivre l’application de l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise en vigueur.

ARTICLE 4 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes, la Direction rappelle que les présentes négociations ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes.

A cet effet, la Direction s’engage à renforcer la montée en compétences des femmes dans l’entreprise. Cet engagement se traduira par la réalisation d’entretiens individuels avec chaque femme effectuant des missions « d’office responsable », en vue de définir un plan d’action individualisé, tenant compte des formations et de l’accompagnement nécessaires à leur évolution dans l’entreprise. Ces actions permettront de créer un vivier de candidates potentielles pour les éventuels besoins de postes d’encadrement au sein de l’entreprise et ainsi de féminiser l’encadrement du site.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE 

Article 6.1 - Participation

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 27 décembre 1974, la Direction rappelle qu’il convient de poursuivre l’application dudit accord ; lequel doit par ailleurs faire l’objet d’une mise en conformité.

Article 6.2 - Intéressement

Afin de partager entre la Société et l’ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait de la mobilisation collective autour des objectifs de rentabilité et de qualité de service, la Direction et les Partenaires sociaux ont signé un accord d’intéressement d’une durée de trois ans, applicable sur les trois exercices suivants : 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

L’accord d’intéressement vise à renforcer le lien entre la rétribution du personnel et la performance de la société RESTAURATION ORLY 1, autour de trois critères :

  • Un critère qualité relatif aux visites mystères courtes (VMC) ;

  • Un critère qualité relatif à la note « Audit Hygiène » ;

  • Un critère de performance relatif à l’EBIT opérationnel pour l’exercice concerné.

L’intéressement doit être perçu comme le fruit d’un travail et d’un effort collectif.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 7 - FORMALITES DE DENONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 13 janvier 2020

Pour Restauration Orly 1 :

Pour la CFDT :

Pour FO :

Pour SUD HR :

Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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