Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de l'astreinte au sein de la société SUEZ RV Charente Limousin" chez SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN et le syndicat CFDT le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01621002014
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN
Etablissement : 31609999300024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-04-10) Accord travail de nuit et posté (2023-09-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-29

Accord sur la mise en place de l’astreinte au sein de la société SUEZ RV Charente-Limousin

Entre

La société SUEZ RV Charente-Limousin, représentée par M.X agissant en qualité de Directeur de Territoire

Et

La délégation syndicale d’entreprise représentée par :

  • Monsieur X Délégué Syndical CFDT

Conviennent de conclure un Accord portant sur la mise en place de l’astreinte au sein de la société SUEZ RV Charente-Limousin.

PREAMBULE

Cet accord a pour finalité d’assurer la sécurité de l’ensemble de nos installations en dehors des heures d’ouverture des sites et de pouvoir intervenir rapidement et efficacement afin de faire face à un incident (arrêt d’un équipement, pollution environnementale, incendie, intrusion, etc).

Cet accord fait suite à information et consultation du CSE en date du 29 juillet 2020.

Dans ce contexte, l’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles en réponse aux imprévus mettant en difficulté la sécurité du site.

La Direction souhaite au travers de ce présent accord définir les conditions d’organisation et de rémunération de l’astreinte ainsi que des temps d’interventions en période d’astreinte. Il complète les dispositions retenues par la Convention Collective FEDEREC actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

  1. DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L3121-5, la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou a proximité (à 60 minutes maximum d’un site SUEZ) afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du travail effectif.

Pendant la durée de son poste, le salarié n’est pas considéré en astreinte.

L’astreinte n’est pas du temps de travail effectif. Elle doit donc être décomptée indépendamment. Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à des temps de repos au regard de la législation.

Les temps de trajet et d’intervention, lors d’une astreinte, sont considérés comme du temps de travail effectif.

  1. BENEFICAIRES

    Les salariés concernés par l’astreinte sont tous les salariés de l’Entreprise qui travaillent au sein de la société SUEZ RV Charente-Limousin.

  2. ORGANISATION DE L’ASTREINTE

    1. Structure de l’astreinte

      L’astreinte est organisée sur un rythme hebdomadaire,

Un salarié ne peut être en astreinte pendant ses congés.

  1. Planning et délais de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée). Auquel cas, le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Cette programmation doit couvrir une période minimale d’un mois.

Les salariés seront informés de la planification retenue par voie d’affichage.

  1. Modalités de l’Astreinte

L’astreinte est limitée à 7 jours consécutifs par période de quatre semaines.

Chaque salarié doit pouvoir disposer de 24 heures de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs, et d’au moins 2 dimanches libres sur 4.

  1. Matériel mis à disposition

Les moyens de communication adaptés pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte seront fournis par la société.

Une prise en charge des frais inhérent à l’intervention sera effective sur la base définie d’un barème kilométrique pour les salariés ne disposant pas de véhicule de fonction ou de service.

  1. CONTREPARTIES LIEES A L’ASTREINTE

4.1. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

  1. Indemnisation du fait d’être en astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le salarié percevra une indemnité brute de 0.80 euros brut par heure d’astreinte effectuée. Une Majoration 50% sera appliquée pour les dimanches et jours fériés (sauf 1er mai où la majoration sera de 100%).

Les dimanches et jours fériés s’entendent de 0h à 24h.

Cette indemnité sera revalorisée du pourcentage d’augmentation générale issu des Négociations Annuelles obligatoires.

  1. Indemnisation des temps de trajet et d’intervention

Les temps de trajet (évaluation sur bases : distance domicile -> lieu d’intervention sur site, sur base Via Michelin) et d’intervention sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel avec paiement le cas échéant des majorations prévues par la convention concernant le travail des jours fériés, du dimanche ou de nuit.

  1. Panier de jour :

L’intervenant bénéficiera du paiement d’une indemnité de panier de jour pour toute intervention consécutive de 5 heures minimum.

4.2. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :

Les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention nécessitant un déplacement est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus à aux articles 4.1.a et 4.1.b., sur base d’un équivalent jour de 8 heures de travail.

A l’initiative du salarié, la contrepartie peut être financière ou en récupération de temps de travail.

  1. ARRET DE L’ASTREINTE

    La réorganisation d’une équipe ou tout autre évènement peuvent entrainer l’arrêt des astreintes.

    Il est rappelé que la perte d’astreinte ne donne pas lieu à compensation financière.

    6. SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD

6.1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2020.

6.2. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.

Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

6.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivants du Code du travail, D. 2231-2 et suivants, R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.

Un exemplaire en sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Un exemplaire signé du présent protocole d’accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et porté sur les tableaux d’affichage de la direction.

6.4. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à Mornac, le 29 juillet 2020.

Pour la Société SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN

  • Monsieur X

Pour la délégation syndicale

  • Monsieur X Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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