Accord d'entreprise "Accord travail de nuit et posté" chez SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01623060055
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN
Etablissement : 31609999300024 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AINSI QU’AU TRAVAIL POSTE

Entre les soussignés :

La société SUEZ RV Charente Limousin, le siège est situé au ZE LA BRACONNE, 16600 MORNAC, immatriculée sous le SIREN 316099993, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président de ladite société,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndical C.F.D.T.

Madame X, en sa qualité de Déléguée syndicale F.O.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

La société SUEZ RV Charente Limousin est spécialisée dans le secteur d'activité de la récupération de déchets triés. En tant qu’entreprise industrielle, elle applique la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.

Dans un contexte de forte demande de la part des clients, la société SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN doit faire évoluer son organisation afin d’être en adéquation avec la réalité du marché. Elle a souhaité encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation du travail que sont à la fois le travail de nuit et le travail posté. C’est ainsi que des discussions ont été engagées entre les partenaires sociaux.

Considérant que le travail de nuit dans l’entreprise est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique du client et des services d’utilité sociales ;

Que l’objectif de ces activités est de permettre une qualité de service dans le respect des contraintes imposées par le client, de la sécurité et de la santé du personnel ;

Que pour répondre à ces objectifs, l’activité doit pouvoir s’exercer de manière postée et de nuit.

Les parties ont convenu des dispositions suivantes :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et d’extension du travail de nuit ainsi que du travail posté, en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Ainsi, la mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés des modalités d’accompagnement et de compensation spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans l’accord sera régi par les textes en vigueur.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux Ouvriers de la société.

Sont exclus du bénéfice des dispositions de cet accord tous les autres salariés de l’entreprise.

Article 2 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il est précisé que le travail de nuit ne s’inscrit pas dans un mode d’organisation habituel de travail.

Conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur (FEDEREC) et de l’article L3122-5 du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail réalisé entre 21H et 6H du matin.

Est par ailleurs considéré comme « travailleur de nuit » tout salarié qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes entre 21h et 6 heures.

  • Soit accomplit, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Article 3 – Conditions de recours au travail posté

Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de service attendue par ses clients, l’entreprise peut être amenée à mettre en place une organisation en travail posté.

Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être de type continu ou discontinu.

Article 4 – Repos compensateur

Tout salarié qui répond à la définition du travailleur de nuit au sens de l'article 2 du présent accord bénéficie d'un droit à repos compensateur équivalent à 2 % des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Afin de compenser la pénibilité liée au travail de nuit des salariés âgés, le droit à repos compensateur est fixé à 3 % pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

Le repos compensateur de travail de nuit sera valorisé chaque mois à compter de la paie à venir et devra être utilisé dans un délai de 4 mois suivant l’ouverture du droit.

Article 5 - Prise d’effet et durée

L’Accord est conclu pour une durée déterminée du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2025.

Il est convenu entre les parties d’une régularisation des repos compensateurs acquis depuis le 1er juin 2022 sur la paie d’octobre 2023.

L’accord est applicable exclusivement au titre des années 2023, 2024 et 2025. Il cessera de s’appliquer de plein droit et dans tous ses effets à cette échéance.

Article 6 - Révision de l’accord

L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :

  • Si l’avenant est conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle porte la modification, il prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours ;

Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.

Article 7 - Contestation

En cas de conflits liés à l'application des dispositions de l’Accord, les parties à l'Accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.

En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société dans les conditions prévues à l’article 2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Angoulême ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud’hommes d’Angoulême.

Fait à Mornac, le 22 septembre 2023,

Pour la société SUEZ RV Charente Limousin, Mr X
Les Délégués syndicaux

Monsieur X

Délégué Syndical CFDT

Madame X

Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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