Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019 pour l'année 2020" chez BAYARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYARD et le syndicat CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920009512
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : BAYARD
Etablissement : 31622259500035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-12-05) Accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés 2020 dans le cadre de l'épidémie de COVID19 (2020-03-31) Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 20 Décembre 2019 portant sur les négociations obligatoires (2020-02-17) Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise du 20 décembre 2019 portant sur les négociations obligatoires (2020-07-17) Accord collectif d'entreprise négociations obligatoires 2020 pour l'année 2021 (2020-12-18) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2021 POUR L'ANNEE 2022 (2021-12-09) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022 POUR 2023 (2022-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019 POUR L’ANNEE 2020


Entre les soussignés,

La SAS BAYARD, dont le siège social est sis Zi – 4, avenue Lionel Terray – CS70047 – 69881 MEYZIEU CEDEX, représentée par M……………..………….., en sa qualité de ………………………………… ;

Ci-après « la Société »

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par M……………………………. en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • le syndicat CGT représenté par M……………………………… en sa qualité de délégué syndical ;

    D'autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  1. Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il est rappelé que :

  • Le thème de l’égalité professionnelle fait d’ores et déjà l’objet d’un accord spécifique signé le
    26 juillet 2019.

  • Le thème du temps de travail fait également l’objet d’un accord spécifique signé le 16 décembre 2013.

  • Le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et plus particulièrement l’intéressement, fera l’objet d’un accord spécifique puisque que l’accord conclu en mars 2017 pour les exercices fiscaux FY 2017, FY 2018 et FY 2019 est arrivé à expiration le 30 septembre 2019.

La négociation a donné lieu à une réunion qui s’est tenue le 4 décembre 2019 au cours de laquelle les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DE SALAIRE

Au titre de l’année 2020, les enveloppes suivantes seront consacrées aux augmentations individuelles de salaire :

  • 2,5 % pour les salariés non cadres

  • 2 % pour les salariés cadres

Ces augmentations seront effectives au 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 : MECANISME DE CONTROLE DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES 

Dans le cas où l’augmentation attribuée à un salarié serait inférieure à 0,5 %, un contrôle sera effectué par le Comité de Direction afin de vérifier que la décision de limiter ou supprimer l’augmentation repose sur des raisons objectives.

ARTICLE 3 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

3.1. Prime exceptionnelle de 300 €

Une prime exceptionnelle de 300 euros sera versée à chaque salarié cadre ou non-cadre avec la paie du mois de janvier 2020.

3.2. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)

Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit la reconduction pour 2020 de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, et sous réserve que la loi soit effectivement votée et qu’un accord d’intéressement soit signé au sein de la société BAYARD, une PEPA d’un montant de 1.000 € sera versée avec la paie du mois de Février 2020 à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, alternants) au 29 février 2020

ARTICLE 4 : MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Au titre de l’année 2018, notre obligation d’emploi de travailleurs handicapés s’élevait à 14 unités. Nous remplissions nos obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés grâce à l’emploi direct de personnes en situation de handicap représentant 9,73 unités mais aussi grâce à la signature de trois contrats spécifiques représentant 7 unités.

Les parties décident de poursuivre et développer les partenariats avec les ESAT mais également, dans la mesure du possible, de favoriser l’embauche directe de personnes porteuses de handicap. Toutefois, il apparaît que nous ne recevons jamais ou quasiment jamais de candidatures de personnes en situation de handicap. Dans le cadre de la diversification de nos recrutements, il est donc décidé de prendre contact dès que possible avec des structures spécialisées dans la mise en relation des entreprises avec les personnes en situation de handicap.

ARTICLE 5 : EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

Les organisations syndicales indiquent que la mise en place de réunions spécifiques ne semble pas nécessaires dans la mesure où des réunions régulières ont lieu à la Plateforme et dans les Ateliers.

ARTICLE 6

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée d’un an.

ARTICLE 7 NOTIFICATION / DEPOT / PUBLICITE Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de la Société, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

Fait à MEYZIEU

Le 20 décembre 2019

Pour la SAS BAYARD Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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