Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022 POUR 2023" chez BAYARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYARD et le syndicat Autre et CFDT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06923024359
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : BAYARD
Etablissement : 31622259500035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-12-05) Accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés 2020 dans le cadre de l'épidémie de COVID19 (2020-03-31) Accord collectif d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019 pour l'année 2020 (2019-12-20) Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 20 Décembre 2019 portant sur les négociations obligatoires (2020-02-17) Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise du 20 décembre 2019 portant sur les négociations obligatoires (2020-07-17) Accord collectif d'entreprise négociations obligatoires 2020 pour l'année 2021 (2020-12-18) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2021 POUR L'ANNEE 2022 (2021-12-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022 POUR L’ANNEE 2023


Entre les soussignés,

La Société Bayard, dont le siège social est situé au 4 avenue Lionel Terray représentée par Mme XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ;

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;

− Le syndicat FO représenté par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  1. Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il est rappelé que :

  • Le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et plus particulièrement l’intéressement, fait l’objet d’un accord spécifique signé le 7 novembre 2022 pour les exercices fiscaux FY 2023, FY 2024 et FY 2025.

  • Le thème de l’égalité professionnelle fait d’ores et déjà l’objet d’un accord spécifique signé le
    26 juillet 2019.

  • Le thème du temps de travail fait également l’objet d’un accord spécifique signé le 16 décembre 2013.

La négociation a donné lieu à deux réunions qui se sont tenues les 28 novembre 2022 et
3 décembre 2022, à l’issue desquelles les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DE SALAIRE

Au titre de l’année 2023, les enveloppes suivantes seront consacrées aux augmentations individuelles de salaire :

  • 5 % pour les salariés non cadres

  • 4 % pour les salariés cadres

Ces augmentations seront effectives au 1er janvier 2023.

Seront exclus de l’exercice des augmentations individuelles tous les salariés dont la date d’embauche est postérieure au 1er septembre 2022 et qui disposeront donc au 31 décembre 2022 d’une ancienneté inférieure à 4 mois. Seront également exclus les salariés en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) dont la rémunération fait l’objet d’une grille spécifique.

La Direction se réserve la possibilité de ne pas mettre d’augmentation à certains salariés, en raison de problématiques de comportement, performance ou implication. Ces éventuelles exceptions feront l’objet d’une revue et d’une validation en Comité de Direction.

Si un salarié perçoit une augmentation, elle ne pourra être inférieure au plus avantageux des deux montants suivants : 60 € bruts ou 2% du salaire de base.

Les éventuelles situations de promotions internes ou changements de fonction impliquant une augmentation de salaire seront imputées sur une enveloppe complémentaire. Cela permettra de traiter ces situations sans impacter l’enveloppe d’augmentation individuelle.

ARTICLE 2 : PRIME DE COOPTATION

L’attractivité des talents et la facilitation du processus de recrutement sera un des enjeux de ces prochaines années au niveau Ressources Humaines. Afin d’accompagner ce processus, une prime de cooptation est mise en place chez Bayard à compter du 1er janvier 2023. Elle s’appliquera dans un premier temps aux postes en CDI et fera l’objet d’une procédure détaillée qui sera portée à la connaissance du personnel.

Le principe résumé en est le suivant :

  • Bayard communique sur un poste à pourvoir au sein de son organisation

  • Un collaborateur propose la candidature d’une de ses relations, issue de son réseau personnel ou professionnel

  • Le candidat est retenu pour pourvoir le poste à l’issue du processus de sélection et rejoint les effectifs de Bayard

  • A l’issue de sa prise de poste, sa période d’essai est validée avec succès

  • Le collaborateur ayant proposé la candidature du nouvel embauché se verra verser une prime de cooptation d’un montant de 800 € bruts.

    ARTICLE 3lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du  : EFFET / ENTREE EN VIGUEUR / REVISION / DENONCIATION

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée d’un an.

    ARTICLE 4lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du  : NOTIFICATION / DEPOT / PUBLICITE

Le présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes, ainsi que sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de la Société.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

De plus, une mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Meyzieu, le 6 décembre 2022

Pour la société Bayard Pour la CFDT

XXXX XXXX

Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical

Pour FO

XXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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