Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE L'ENTREPRISE EARL DE MAISONNEUVE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02423002341
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DE MAISONNEUVE
Etablissement : 31631636300019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ENTRE

L’ENTREPRISE EARL DE MAISONNEUVE, dont le siège social est situé 1610, Route de l’Auberge maisonneuve, 24380 ST MAIME DE PEREYROL, représentée par Mr , agissant en qualité de gérant,

N°SIRET : 316 316 363 000 19 Code NAF : 0147Z

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

ET

Le personnel de l’entreprise EARL DE MAISONNEUVE, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Le présent accord est également conclu en application des articles L.3121-41 et L.3121-44 ainsi que des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail et du Décret n° 2017-1767 du 26 Décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.

Le dispositif d’APLD, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activités de l’entreprise.

DIAGNOSTIC

Les filières avicoles françaises traversent une crise d’une ampleur sans précédent en raison du rebond inédit de la grippe aviaire, combiné à la flambée des coûts des matières premières et de l’énergie, conséquences notamment de la guerre en Ukraine.

La grippe aviaire, après avoir « touché » une nouvelle fois la région Sud-Ouest cet hiver, a redoublé d’intensité et de virulence à partir du 25 février 2022, dans le Lot et la Dordogne fin mars.

Toutes les espèces de volailles sont touchées : près de 800 foyers ont été détectés en à peine un mois en Pays de la Loire, et plus de 10 millions de volailles ont été victimes du virus ou abattues préventivement.

A la mi-Avril, 240 000 volailles ont été abattues dans le Périgord.

Cette crise, combinée aux conséquences de la guerre en Ukraine en matière d’augmentation des coûts de production et notamment de l’alimentation animale, fragilise très dangereusement les filières avicoles.

Ainsi, la Direction et le personnel de l’entreprise EARL DE MAISONNEUVE se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Dans le contexte de grippe aviaire que nous vivons et qui a été développé dans ces généralités précédemment, je voulais par ce diagnostic faire état de ce que nous vivons et allons vivre dans les mois à venir.

Voilà vingt huit ans que l’entreprise EARL DE MAISONNEUVE existe et s’est spécialisée dans l’élevage et le gavage de canards.

Notre exploitation agricole a une surface de 42 hectares, la production de canards représente entre 60 000 et 66 000 canards en élevage (entre 10 et 11 lots de 6000 canetons toutes les 5 semaines), qui sont ensuite rentrés en salle de gavage (3000 places tous les 15 jours).

A la découverte d’un cas de grippe aviaire sur notre exploitation, tous les animaux ont été abattus en date du 24/04/2022 (Environ 15 000 têtes). A ce jour, tous les ateliers de production sont vides.

Dans le meilleur des cas, l’activité pourrait reprendre sur le 1er Trimestre 2023 (entre 30% à 50% sur le début 2023) SOUS RESERVE que la grippe aviaire ne touche pas de nouveau les régions d’accouvage ou les nôtres. Une baisse du chiffre d’affaires de 90 à 100% est à declarer d’après le dernier exercice comptable.

C’est la raison pour laquelle nous faisons appel à l’aide de l’Etat pour passer cette épreuve qui est la plus dangereuse que nous ayons connue.

Pour maintenir au maximum l’emploi de nos salariés jusqu’ici, vous trouverez ci-dessous les mesures mises en place au sein de l’entreprise:

  • Maintenance et entretien des installations/bâtiments, parcours, clôtures et divers travaux ;

  • Apurement des congés payés acquis des salariés.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour l’entreprise et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs, indispensables à une production de qualité.

CECI EXPOSE, IL A ETE NEGOCIE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD - ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES

L’ensemble des salariés et des activités de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

ARTICLE 2 - DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE_ENTREE EN VIGUEUR

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée au 1er Décembre 2022 jusqu’au 30 Novembre 2025 inclus.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’entreprise adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, soit avant chaque période de 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 4 du présent accord et sur les modalités d’information du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l’article 5 du présent accord.

Chaque bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Avant l'échéance de la période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 3 ci-dessous.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le personnel a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.

ARTICLE 3 - CONSEQUENCES DE L’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues ci-dessous, sur une période de 36 mois consécutifs ou non en application de l’article 2 du présent accord.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle.

Réduction de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord d’au maximum 50 % sur la durée d’application du dispositif. En effet, en raison de l’importance de l’épizootie d’influenza aviaire, l’entreprise sollicite auprès de l’Administration une dérogation afin de porter la réduction de l’horaire de travail à 50%.

Cette réduction s’apprécie salarié par salarié et sur la durée globale d’application du dispositif prévue par le présent accord à partir de sa date d’entrée en vigueur.

L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque salarié concerné.

La programmation de la réduction de l’horaire de travail sera présentée au personnel pour la durée de la demande d’Activité Partielle de Longue Durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessités de services.

Les salariés visés à l’article 1 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (et sans que ce dernier ne puisse dans ce cas être inférieur à 2 jours).

Tous les trois mois, le bilan prévisionnel sera actualisé et une présentation de l’activité partielle du trimestre écoulé sera également faite au personnel.

Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle de longue durée

Eu égard aux conditions fixées par l’article 8 du Décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable :

Le montant légal de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de l’accord d’entreprise sur la durée et aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en Activité Partielle de Longue Durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Les éléments de salaire à prendre en compte dans l'assiette du taux horaire d'indemnisation de l'activité partielle sont ceux fixés à l'article R5122-18 du code du travail (salaire de base, ancienneté, heure de nuit, primes calculées en fonction du temps de présence du salarié…).

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

4.1 Engagements en termes d’emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant dans le présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés entrant dans le périmètre mentionné à l’article 1 du présent accord.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée et le cas échéant, demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

4.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences clés afin de sécuriser leur parcours professionnel. Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.

Par ailleurs, les salariés auront l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer leurs compétences. Dans ce cadre, les parties rappellent que les actions de formation sur des périodes chômées se font après concertation entre la direction et le salarié et sur la base d’un double volontariat.

L’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO, en l’occurrence, OCAPIAT, pour faire le point sur les dispositifs existants.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion en vue de former des salariés aux métiers en tension, en risque d'obsolescence des compétences, des actions conduisant au développement de la polyvalence, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Elle s’engage à prioriser l’ensemble des modes de financement disponibles avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations.

Les salariés seront, le cas échéant, invités à se renseigner sur les modalités du recours au Compte Personnel de Formation, également mobilisable pour le recours à la formation.

4.3 Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Dans la perspective de limiter le recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre une partie de leurs jours de congés payés acquis et/ou leurs jours de repos (« RTT », jour de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires par exemple).

ARTICLE 5 – APPROBATION DE L’ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, après transmission aux salariés au moins quinze jours avant la consultation.

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Ils pourront s’adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

Tous les trois mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera faite au personnel de l’entreprise.

Cette information portera sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ainsi que sur le bilan de la situation de l’entreprise et ses perspectives d’activités.

ARTICLE 6 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

ARTICLE 7 - REVISION DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord, par voie d’avenant, pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble du personnel en vue d’étudier les points à réviser, l’éventuel avenant de révision, étant soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative et de ratification par le personnel que le présent accord.

ARTICLE 8 - PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DE L’ACCORD

La mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, l’entreprise déposera une demande de validation auprès de la DDETS de la Dordogne, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

Y sera également joint le procès-verbal de consultation du personnel.

La DDETS notifiera à l’entreprise la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

Le personnel sera informé par la direction de la décision de l’administration. En cas de silence gardé par l’administration, la société affichera une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la DDETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail ou, comme l’y autorise le décret no 2020-926 du 28 Juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.

Fait à ST MAIME DE PEREYROL en autant d’exemplaires que de salariés,

Le 05 Décembre 2022,

Pour le Personnel,

(voir Procès-Verbal de résultats

et feuille d’émargement)

Pour l’entreprise EARL DE MAISONNEUVE

Gérant Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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